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AS 2007 2035

Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la législation sur la transplantation

Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la législation sur la transplantation (Ordonnance sur les émoluments en rapport avec les transplantations)

du 16 mars 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 67, al. 2, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation1, arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les décisions rendues,

les prestations fournies et les contrôles effectués (actes administratifs) par les auto- rités fédérales chargées de l’exécution de la législation sur la transplantation.

2 Elle ne s’applique pas aux actes administratifs:

a. des autorités douanières; b. des cantons; c. de l’Institut suisse des produits thérapeutiques.

Art. 2 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)2 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.

Art. 3 Calcul des émoluments

1 Les émoluments perçus par les autorités fédérales d’exécution pour leurs actes

administratifs sont calculés selon le barème fixé dans l’annexe, en fonction du temps investi. 2 Si l’annexe ne fixe aucun montant pour l’acte administratif considéré, les émo- luments sont calculés en fonction du temps investi.

RS 810.215.7

2005-1809 2035

Emoluments en rapport avec les transplantations RO 2007

3 Le tarif horaire pour le calcul du temps investi est déterminé en fonction des frais de personnel et du coût des postes de travail de l’administration fédérale tels qu’ils sont communiqués par l’Administration fédérale des finances. 4 Un supplément allant jusqu’à 50 % des tarifs du barème ordinaire peut être perçu pour les actes administratifs visés à l’art. 5, al. 3, OGEmol3.

Art. 4 Disposition transitoire Le montant des émoluments perçus pour les actes administratifs qui ne sont pas encore achevés au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est déterminé conformément aux art. 35 à 39 de l’ordonnance du 26 juin 1996 sur le contrôle des transplants4.

Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2007.

16 mars 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 172.041.1 4 RO 1996 2309, 1999 1403, 2001 1508 3294, 2002 82

2036

Emoluments en rapport avec les transplantations RO 2007

Annexe (art. 3, al. 1)

I. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation5 Francs

1 Octroi ou renouvellement d’une autorisation concernant:

1.1 les centres de transplantation selon l’art. 16 (en fonction 10 000–30 000

du type et du nombre de programmes de transplantation)

1.2 le stockage de tissus ou de cellules selon l’art. 17 5 000–20 000

1.3 l’importation ou l’exportation selon l’art. 18 de tissus ou 500– 2 000

de cellules ainsi que d’organes dont l’attribution n’est pas définie selon les art. 16 à 23 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation

1.4 l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules génétique- 5 000–20 000

ment modifiés dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 19

1.5 un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus ou 500– 5 000

de cellules génétiquement modifiés selon l’art. 31

1.6 un essai clinique de transplantation de tissus ou de cellules 500–10 000

issus d’embryons ou de fœtus selon l’art. 34

1.7 la transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons 5 000–20 000

ou de fœtus dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 34

2 Suspension ou retrait d’une autorisation concernant:

2.1 les centres de transplantation selon l’art. 16 (en fonction 500– 5 000

du type et du nombre de programmes de transplantation)

2.2 le stockage de tissus ou de cellules selon l’art. 17 200– 1 000

2.3 l’importation ou l’exportation selon l’art. 18 de tissus ou 200– 500

de cellules ainsi que d’organes dont l’attribution n’est pas définie selon les art. 16 à 23 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation

2.4 l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules génétique- 200– 1 000

ment modifiés dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 19

2.5 un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus 200– 500

ou de cellules génétiquement modifiés selon l’art. 31

5 RS 810.211; RO 2007 1961

2037

Emoluments en rapport avec les transplantations RO 2007

Francs

2.6 un essai clinique de transplantation de tissus ou de cellules 200– 500

issus d’embryons ou de fœtus selon l’art. 34

2.7 la transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons 200– 1 000

ou de fœtus dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 34

3 Modification d’une autorisation concernant:

3.1 les centres de transplantation selon l’art. 16 (en fonction 200–10 000

du type et du nombre de programmes de transplantation)

3.2 le stockage de tissus ou de cellules selon l’art. 17 200– 5 000

3.3 l’importation ou l’exportation selon l’art. 18 de tissus ou 200– 2 000

de cellules ainsi que d’organes dont l’attribution n’est pas définie selon les art. 16 à 23 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation

3.4 l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules génétique- 200–10 000

ment modifiés dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 19

3.5 un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus ou 200– 2 000

de cellules génétiquement modifiés selon l’art. 31

3.6 un essai clinique de transplantation de tissus ou de cellules 200– 5 000

issus d’embryons ou de fœtus selon l’art. 34

3.7 la transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons 200–10 000

ou de fœtus dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 34

4 Autres émoluments

4.1 Réception et examen des documents concernant une 500– 1 000

déclaration pour un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules selon l’art. 28

4.2 Réception et examen des documents relatifs à une 200– 500

modification essentielle d’une déclaration déjà examinée pour un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules selon l’art. 32

4.3 Inspections selon l’art. 40 par demi-journée et par 800

inspecteur (sans préparation ni rapport), en fonction du travail occasionné

4.4 Etablissement de rapports 500– 1 000

4.5 Etablissement d’attestations et de certificats 100– 200

4.6 Etablissement de rappels 100– 300

2038

Emoluments en rapport avec les transplantations RO 2007

Francs

4.7 Dépense supplémentaire6 de l’Office fédéral de la santé 100– 300

publique (OFSP) pour la saisie manuelle et le transfert de données concernant les déclarations7 et les demandes8 qui ne sont pas remises sous la forme prescrite par l’OFSP.

II. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la xénotransplantation9 Francs

1 Octroi ou renouvellement d’une autorisation concernant:

1.1 un essai clinique de xénotransplantation selon l’art. 3 500–20 000

1.2 des xénotransplantations dans le cadre d’un traitement 5 000–30 000

standard selon l’art. 13

2 Suspension ou retrait d’une autorisation concernant:

2.1 un essai clinique de xénotransplantation selon l’art. 3 200– 500

2.2 des xénotransplantations dans le cadre d’un traitement 200– 1 000

standard selon l’art. 13

3 Modification d’une autorisation concernant:

3.1 un essai clinique de xénotransplantation selon l’art. 3 200– 5 000

3.2 des xénotransplantations dans le cadre d’un traitement 200–10 000

standard selon l’art. 13

4 Autres émoluments

4.1 Inspections selon l’art. 30 par demi-journée et par 800

inspecteur (sans préparation ni rapport), en fonction du travail occasionné

4.2 Etablissement de rapports 500– 1 000

4.3 Etablissement d’attestations et de certificats 100– 200

6 Des formulaires sous forme électronique sont à disposition pour l’exécution de la loi du 8 oct. 2004 sur la transplantation; ces formulaires permettent aux personnes soumises à l’obligation de déclarer et à celles qui déposent une demande d’introduire elles-mêmes leurs indications et leurs données (www.donneestransplantation.admin.ch). 7 En font partie les déclarations selon les art. 15, 21, al. 2, 22, al. 2, et 28 de l’O du 16 mars 2007 sur la transplantation, ainsi que la modification de déclarations déjà examinées.

8 En font partie les demandes de modification d’activités déjà autorisées.

9 RS 810.213; RO 2007 2019

2039

Emoluments en rapport avec les transplantations RO 2007

Francs

4.4 Dépense supplémentaire10 de l’OFSP pour la saisie 100– 300

manuelle et le transfert de données concernant les demandes11 qui ne sont pas déposées sous la forme prescrite par l’OFSP.

10 Des formulaires sous forme électronique sont à disposition pour l’exécution de la loi du 8 oct. 2004 sur la transplantation; ces formulaires permettent aux personnes qui déposent une demande d’introduire elles-mêmes leurs indications et leurs données (www.donneestransplantation.admin.ch).

11 En font partie les demandes de modification d’activités déjà autorisées.

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