AS 2007 2235
Ordonnance sur l'organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération
Ordonnance sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération (OOPC)
du 2 mai 2007
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 32e, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle la composition, l’élection et l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération (organe paritaire).
Art. 2 Composition, durée du mandat et élection 1 L’organe paritaire se compose de six représentants des employeurs et de six repré- sentants des employés des unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. a, b, f et g, LPers, des unités administratives décentralisées sans personnalité juridique ni comptabilité propre, et des unités administratives décentralisées dotées de la per- sonnalité juridique et d’une comptabilité propre qui sont soumises à la LPers sans dérogation prévue par une loi spéciale et sans compétences d’employeur au sens des art. 3, al. 2, et 37, al. 3, LPers.
2 La durée du mandat des membres de l’organe paritaire est de quatre ans.
3 Seules peuvent être élues membres de l’organe paritaire des personnes compéten- tes et qualifiées pour l’exercice de leur tâche de gestion. Les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement. Il est possible d’élire des person- nes qui ne sont pas assurées auprès de la caisse de prévoyance de la Confédération. 4 Les représentants des employeurs sont nommés par le Conseil fédéral, sur proposi- tion du Département fédéral des finances (DFF). Le DFF consulte au préalable la Conférence des secrétaires généraux, le Tribunal fédéral et les Services du Parle- ment. 5 Les représentants des employés sont désignés par les associations du personnel de la Confédération.
RS 172.220.141 1 RS 172.220.1; RO 2007 2250
2006-2127 2235
Organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération RO 2007
Art. 3 Organisation et indemnités 1 L’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération se constitue lui- même.
2 La présidence se compose d’un représentant des employeurs et d’un représentant
des employés. Ils exercent pour deux ans à tour de rôle la présidence et la vice- présidence.
3 L’organe paritaire édicte un règlement.
4 Les indemnités versées aux membres de l’organe paritaire sont fixées par la Com- mission de la caisse de PUBLICA.
Art. 4 Secrétariat 1 Le secrétariat est responsable de la bonne marche des affaires et établit la liaison avec PUBLICA. 2 Il est rattaché administrativement à l’Office fédéral du personnel et travaille selon les instructions de l’organe paritaire.
Art. 5 Financement Les indemnités versées aux membres de l’organe paritaire et les autres frais, notam- ment de secrétariat, sont financés au moyen de la part de la caisse de prévoyance de la Confédération au revenu des placements.
Art. 6 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er mai 2007.
2 mai 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe (Art. 6)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances ci-après sont modifiées comme il suit:
1. Ordonnance du 30 septembre 1996 sur le statut du personnel de
l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle2
Art. 10, titre Prévoyance professionnelle
Art. 10a Organe paritaire de la caisse de prévoyance 1 L’institut règle la composition, la procédure d’élection et l’organisation de l’organe paritaire de sa caisse de prévoyance. Dans le cas des caisses de prévoyance commu- nes, les employeurs doivent se concerter sur leurs réglementations. 2 Seules peuvent être élues membres de l’organe paritaire des personnes compéten- tes et qualifiées pour l’exercice de leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement. 3 Les indemnités versées aux membres de l’organe paritaire sont fixées par la Com- mission de la caisse de PUBLICA.
2. Ordonnance du 28 septembre 2001 sur le personnel de
l’Institut suisse des produits thérapeutiques3
Art. 24a Organe paritaire de la caisse de prévoyance 1 L’institut règle la composition, la procédure d’élection et l’organisation de l’organe paritaire de sa caisse de prévoyance. Dans le cas des caisses de prévoyance commu- nes, les employeurs doivent se concerter sur leurs réglementations. 2 Seules peuvent être élues membres de l’organe paritaire des personnes compéten- tes et qualifiées pour l’exercice de leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement. 3 Les indemnités versées aux membres de l’organe paritaire sont fixées par la Com- mission de la caisse de PUBLICA.
2 RS 172.010.321 3 RS 812.215.4
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3. Ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 20004
Préambule vu les art. 32e, al. 3, et 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)5,
Art. 2, référence et al. 4 à 7 (Art. 3 et 32e, al. 3, LPers) 4 Le Conseil des EPF règle la composition, la procédure d’élection et l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance des EPF. Dans le cas des caisses de prévoyance communes, les employeurs doivent se concerter sur leurs réglementa- tions. 5 Seules peuvent être élues membres de l’organe paritaire des personnes compéten- tes et qualifiées pour l’exercice de leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement. 6 Les indemnités versées aux membres de l’organe paritaire sont fixées par la Com- mission de la caisse de PUBLICA. 7 L’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle vient s’ajouter à la liste des employeurs au sens de l’art. 3, al. 1, LPers.
4. Ordonnance du 14 septembre 2005 sur l’IFFP6
Art 11, al. 4 4 Le conseil de l’institut est en outre chargé des tâches définies aux art. 9, 15, 16, 18a, 21, 26, 33 et 34.
Art. 18a Organe paritaire de la caisse de prévoyance 1 Le conseil de l’institut règle la composition, la procédure d’élection et l’organi- sation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de l’institut. Dans le cas des caisses de prévoyance communes, les employeurs doivent se concerter sur leurs réglementations. 2 Seules peuvent être élues membres de l’organe paritaire des personnes compéten- tes et qualifiées pour l’exercice de leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement. 3 Les indemnités versées aux membres de l’organe paritaire sont fixées par la Com- mission de la caisse de PUBLICA.
4 RS 172.220.11 5 RS 172.220.1; RO 2007 2250 6 RS 412.106.1
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