AS 2007 2769
Ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie
Ordonnance concernant l’importation d’animaux de compagnie (OIAC)
du 18 avril 2007
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 25, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle l’importation d’animaux de compagnie provenant:
a. des Etats membres de l’Union européenne; b. d’autres Etats européens qui utilisent le passeport pour animal de compa- gnie; c. d’autres Etats jouissant d’une situation épizootique favorable au regard de la rage; et d. d’Etats où la rage urbaine ne peut être exclue.
2 Les Etats visés à l’al. 1, let. a à c, sont mentionnés à l’annexe 1.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique à l’importation des animaux de compagnie:
a. qui accompagnent leur propriétaire ou une personne physique qui en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire; et b. qui ne sont pas destinés à faire l’objet d’un transfert de propriété ou à être importés en Suisse à titre commercial.
2 Elle s’applique à l’importation d’animaux de compagnie en provenance d’Etats
autres que ceux de l’Union européenne uniquement si le nombre d’animaux n’est pas supérieur à cinq.
RS 916.443.14 1 RS 916.40
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3 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties2, l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux3 et l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers4 sont applicables. 4 Les dispositions de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux5 et celles de l’ordonnance du 18 avril 2007 sur la conservation des espèces6 sont réser- vées.
Art. 3 Définitions 1 Les termes utilisés dans la présente ordonnance sont définis dans l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux7.
2 Par animaux de compagnie on entend les animaux mentionnés à l’annexe 2 qui
sont détenus dans un ménage par intérêt pour l’animal ou comme compagnon, ou qu’il est prévu de détenir dans un de ces buts.
3 Le terme d’importation englobe l’importation temporaire.
Art. 4 Modification des annexes Le Département fédéral de l’économie (DFE) peut modifier les annexes 1 et 2 de la présente ordonnance.
Art. 5 Références des textes législatifs de la Communauté européenne Le DFE publie les références des textes législatifs de la Communauté européenne concernant l’agrément des Etats, régions et établissements et les mesures de police des épizooties applicables aux animaux de compagnie autres que les chiens, les chats et les furets.
Art. 6 Responsabilité
1 Quiconque importe un animal de compagnie doit, si la présente ordonnance
l’exige, présenter aux organes de contrôle un passeport pour animal de compagnie ou un certificat vétérinaire attestant que les dispositions de la présente ordonnance sont respectées. 2 L’importation d’animaux de compagnie qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente ordonnance est interdite.
2 RS 916.401; RO 2007 2711 3 RS 916.443.10; RO 2007 1847 4 RS 916.443.12; RO 2007 2743 5 RS 455.1 6 RS 453; RO 2007 2661 7 RS 916.443.10; RO 2007 1847
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Art. 7 Postes d’inspection frontaliers agréés Si l’importation d’animaux de compagnie est effectuée par voie aérienne directe en provenance d’un Etat visé à l’art. 1, let. c et d, elle doit se faire via un aéroport national agréé à cet effet par l’Office vétérinaire fédéral (OVF) après entente avec l’Administration des douanes.
Section 2 Importation de chiens, de chats et de furets
Art. 8 Identification 1 Les chiens, les chats et les furets doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique conforme à la norme ISO 117848 ou à l’annexe A de la norme ISO
117859. Si un animal est identifié au moyen d’une autre puce, la personne qui
l’accompagne doit, lors de chaque contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture de la puce. 2 La puce doit contenir les données permettant de connaître le nom et l’adresse du propriétaire de l’animal.
3 Les animaux identifiés par un tatouage lisible peuvent être importés jusqu’au
30 juin 2011.
Art. 9 Passeport pour animal de compagnie 1 Le passeport pour animal de compagnie est un document établi pour les chiens, les chats et les furets provenant d’Etats visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b. Il doit être conforme au modèle fixé dans l’annexe à la décision 2003/803/CE du 26 novembre
2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de
chiens, de chats et de furets10. Dans les passeports établis par les Etats qui ne sont pas membres de l’Union européenne, l’emblème de l’Union européenne et les indi- cations concernant l’Union européenne doivent être remplacés par ceux de l’Etat en question. 2 Seul un vétérinaire habilité par l’autorité compétente peut apposer des inscriptions dans le passeport.
Art. 10 Certificat vétérinaire 1 Le certificat vétérinaire est un document établi pour les chiens, les chats et les furets provenant d’Etats visés à l’art. 1, al. 1, let. c et d. Il doit être conforme au modèle fixé dans l’annexe à la décision 2004/824/CE du 1er décembre 2004 établis-
8 Le texte de cette norme peut être commandé auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch); tél.: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74; courriel: verkauf@snv.ch. 9 Le texte de cette norme peut être commandé auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch); tél.: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74; courriel: verkauf@snv.ch.
10 JO L 312 du 27.11.2003, p. 1.
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sant un modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers et entrant dans la Commu- nauté11.
2 Les parties I à V du certificat vétérinaire doivent être remplies et signées:
a. par un vétérinaire officiel désigné par l’autorité compétente du pays de pro- venance; ou b. par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente; dans ce cas, les inscrip- tions doivent être confirmées par l’autorité compétente. 3 Les parties VI et VII doivent être remplies et signées par un vétérinaire habilité à pratiquer la médecine vétérinaire dans le pays d’expédition. 4 Le certificat vétérinaire doit être accompagné de documents dans lesquels figurent les données relatives à l’identification de l’animal, à ses vaccinations et au résultat du test sérologique antirabique si ce test est prescrit. 5 Le certificat vétérinaire est valable quatre mois à compter de la date de son établis- sement ou jusqu’à la date d’expiration de la vaccination antirabique indiquée dans la partie IV du certificat, selon celle de ces dates qui survient la première.
Art. 11 Traduction des documents en anglais Le passeport pour animal de compagnie et le certificat vétérinaire doivent être établis dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais. S’ils ne sont pas établis en anglais, ils doivent être accompagnés d’une traduction en anglais.
Art. 12 Vaccination antirabique 1 La vaccination antirabique doit être effectuée au moyen d’un vaccin à virus inacti- vé d’au moins une unité antigénique internationale (norme OMS).
2 Elle est valide à partir:
a. du 21e jour suivant la fin du protocole de vaccination; b. de la date de la vaccination de rappel, lorsque le vaccin de rappel est admi- nistré au cours de la période de validité de la vaccination indiquée par le fabricant. 3 La durée de validité de la vaccination est celle indiquée par le fabricant, à condi- tion que la date d’expiration ait été inscrite dans le passeport pour animal de compa- gnie ou le certificat de vaccination par un vétérinaire habilité. Dans le cas contraire, la durée de validité est de un an.
4 Toute vaccination est considérée comme une primovaccination en l’absence d’un
certificat vétérinaire attestant la vaccination précédente. 5 La vaccination doit être faite conformément au protocole de vaccination établi par le fabricant.
11 JO L 358 du 3.12.2004, p. 12.
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Art. 13 Obligation d’annoncer 1 Les chiens doivent être annoncés dans les dix jours suivant la date de l’importation au service désigné par le canton de domicile visé à l’art. 16, al. 5, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties12. 2 Ne doivent pas être annoncés les chiens de détenteurs étrangers importés temporai- rement pour des vacances ou des séjours de courte durée.
Art. 14 Chiens, chats et furets provenant d’Etats membres de l’Union européenne ou d’autres Etats européens qui utilisent le passeport pour animal de compagnie
1 Les chiens, les chats et les furets provenant d’Etats membres de l’Union euro-
péenne ou d’Etats visés à l’art. 1, let. b, doivent être accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie. 2 Les animaux doivent avoir été vaccinés contre la rage conformément à l’art. 12. La vaccination doit être inscrite dans le passeport pour animal de compagnie.
3 Les chiens et les chats âgés de moins de trois mois peuvent être importés sans
vaccination pour autant qu’ils soient accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie et d’un certificat vétérinaire attestant: a. qu’ils ont séjourné depuis leur naissance dans le lieu où ils sont nés sans avoir été en contact avec des animaux sauvages susceptibles de transmettre la rage; ou b. qu’ils accompagnent leur mère, dont ils sont encore dépendants.
Art. 15 Chiens, chats et furets provenant d’autres Etats jouissant d’une situation épizootique favorable au regard de la rage 1 Les chiens, les chats et les furets provenant d’Etats visés à l’art. 1, al. 1, let. c, doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire. 2 Les animaux doivent avoir été vaccinés contre la rage conformément à l’art. 12. La vaccination doit être inscrite sur le certificat vétérinaire.
3 Les chiens et les chats âgés de moins de trois mois peuvent être importés sans
vaccination pour autant qu’ils soient accompagnés d’un certificat vétérinaire attes- tant: a. qu’ils ont séjourné depuis leur naissance dans le lieu où ils sont nés et qu’ils n’ont pas été en contact avec des animaux sauvages susceptibles de trans- mettre la rage; ou b. qu’ils accompagnent leur mère, dont ils sont encore dépendants.
12 RS 916.401
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4 S’ils sont munis d’un passeport pour animal de compagnie valable et s’ils ont été vaccinés contre la rage conformément à l’art. 12, les chiens, les chats et les furets provenant d’un Etat visé à l’art. 1, al. 1, let. a ou b, ou de Suisse peuvent être impor- tés ou réimportés sans certificat vétérinaire en provenance d’un Etat visé à l’art. 1, al. 1, let. c, dans lequel ils ont séjourné temporairement.
Art. 16 Chiens, chats et furets provenant d’Etats où la rage urbaine ne peut être exclue 1 Les chiens, les chats et les furets provenant d’Etats visés à l’art. 1, al. 1, let. d, doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire.
2 Le certificat vétérinaire doit attester:
a. une vaccination antirabique avec un vaccin à virus inactivé produit confor- mément aux normes fixées dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Office international des épizooties13; et b. un titrage d’anticorps à l’égard de la rage effectué dans un laboratoire agréé par la Commission européenne; l’OVF publie la liste des laboratoires agréés sur Internet14. 3 Le titrage des anticorps neutralisants, qui doit être égal ou supérieur à 0,5 UI/ml, est effectué à partir d’un échantillon de sang prélevé par un vétérinaire habilité 30 jours ou plus après la vaccination et trois mois avant l’importation. 4 Le délai de trois mois n’est pas applicable s’il s’agit de la réimportation d’un animal de compagnie dont le passeport atteste un titrage réglementaire des anticorps avant que l’animal ne quitte le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse. 5 En cas de vaccination de rappel au sens de l’art. 12, al. 2, let. b, le titrage des anticorps ne doit pas être renouvelé. 6 Un certificat vétérinaire n’est pas nécessaire pour les chiens, les chats et les furets:
a. provenant de Suisse ou d’Etats visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b; b. vaccinés contre la rage et soumis à un titrage d’anticorps conforme à l’al. 3 en Suisse ou dans un Etat visé à l’art. 1, al. 1, let. a et b; et c. dont la vaccination et le titrage sont mentionnés dans le passeport pour ani- mal de compagnie ou attestés spécialement. 7 Une autorisation de l’OVF est requise pour l’importation de chiens, de chats et de furets en provenance d’Etats visés à l’art. 1, al. 1, let. d, via un aéroport national. Les demandes d’autorisation doivent être adressées à l’OVF au minimum 21 jours avant l’arrivée des animaux.
13 http://www.oie.int/fr/normes/mmanual/ancien_manuel/a_00042.htm
14 http://www.bvet.admin.ch/ein_ausfuhr/index.html?lang=fr
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Section 3 Autres animaux de compagnie
Art. 17 1 Aucun certificat vétérinaire n’est nécessaire si le DFE n’a publié aucune référence visée à l’art. 5. 2 Les mesures prévues à l’art. 24, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties sont réservées.
Section 4 Importation d’animaux de compagnie destinés à certains Etats membres de l’Union européenne
Art. 18 L’importation d’animaux de compagnie destinés à un Etat membre de l’Union européenne qui applique des restrictions d’importation supplémentaires pour cause de rage est régie par les art. 6 et 16 du Règlement (CE) N° 998/2003 du 26 mai 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modi- fiant la directive 92/65/CEE du Conseil15.
Section 5 Contrôles et mesures
Art. 19 Information et formation L’OVF veille à l’information des voyageurs et à la formation des organes chargés des contrôles.
Art. 20 Contrôles lors de l’importation par voie aérienne Les animaux de compagnie provenant directement d’Etats visés à l’art. 1, al. 1, let. c et d, par voie aérienne doivent faire l’objet d’un contrôle documentaire et d’un contrôle d’identité si des documents sont prescrits. Ces contrôles sont effectués par l’Administration des douanes; celle-ci peut faire appel au Service vétérinaire de frontière.
15 JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.
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Art. 21 Contrôles lors de l’importation en provenance d’Etats européens Les contrôles documentaires et les contrôles d’identité sont effectués par l’Admi- nistration des douanes si les animaux de compagnie proviennent: a. d’Etats visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b; ou b. d’Etats visés à l’art. 1, al. 1, let. c et d, et ont séjourné auparavant dans un Etat membre de l’Union européenne.
Art. 22 Mesures
1 Les animaux de compagnie qui ne remplissent pas les conditions d’importation
doivent être refoulés. 2 Si leur refoulement immédiat n’est pas possible, ils doivent être placés sous le contrôle du Service vétérinaire de frontière et isolés aux frais et aux risques de l’importateur. 3 S’ils n’ont pas quitté la Suisse dans les dix jours, l’OVF peut les confisquer et les mettre à mort. 4 S’ils sont découverts alors qu’ils se trouvent déjà en Suisse, le vétérinaire cantonal peut les confisquer, ordonner leur refoulement ou, si celui-ci n’est pas possible, les mettre à mort.
Section 6 Entrée en vigueur
Art. 23 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2007.
18 avril 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe 1 (art. 1, al. 2)
Liste des Etats a. Les Etats membres de l’Union européenne, y compris Açores et îles de Madère Baléares, îles Canaries, Ceuta et Melilla Féroé Gibraltar Groenland Guyane française, Guadeloupe, Martinique et Réunion
b. Autres Etats européens utilisant le passeport pour animal de compagnie Andorre Islande Monaco Norvège Saint-Marin Cité du Vatican
c. Autres Etats jouissant d’une situation épizootique favorable au regard de la rage Antigua-et-Barbuda Antilles néerlandaises Argentine Aruba Australie Bahreïn Barbade Bélarus Bermudes Bosnie et Herzégovine Canada Chili Croatie Émirats arabes unis États-Unis d’Amérique (y compris Guam) Fédération de Russie Hong-Kong Île de l’Ascension Îles Cayman Îles Fidji Îles Malouines Îles Vierges britanniques Îles Wallis-et-Futuna Jamaïque
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Japon Maurice Mayotte Mexique Montserrat Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Polynésie française Saint-Kitts-et-Nevis Sainte-Hélène Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Vincent-et-les-Grenadines Singapour Taïwan Trinité-et-Tobago Vanuatu
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Annexe 2 (art. 3, al. 2)
Liste des animaux de compagnie
1. les chiens,
2. les chats,
3. les furets,
4. les lapins domestiques,
5. les rongeurs,
6. les oiseaux, excepté la volaille domestique des ordres des galliformes, des
ansériformes et des struthioniformes,
7. les reptiles,
8. les amphibiens,
9. les poissons d’ornement,
10. les invertébrés, excepté les abeilles et les crustacés.
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