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AS 2007 2973

Loi fédérale portant modification de la procédure de rappel d'impôt et de la procédure pénale pour soustraction d'impôt en matière d'imposition directe

Loi fédérale portant modification de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe

du 20 décembre 2006

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats du 13 février 20061, vu l’avis du Conseil fédéral du 12 avril 20062, arrête:

I Les lois ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3

1bis Si, au moment de l’ouverture de la procédure en rappel d’impôt, aucune procé- dure pénale pour soustraction d’impôt n’est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d’emblée, le contribuable sera avisé qu’une procédure pénale pour soustrac- tion d’impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.

Art. 180 Responsabilité des époux en cas de soustraction Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L’art. 177 est réser- vé. Le seul fait de contresigner la déclaration d’impôts commune n’est pas constitu- tif d’une infraction au sens de l’art. 177.

1 L’ouverture d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt est communiquée

par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collabo- rer.

2006-0728 2973

Modification de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale RO 2007 pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe. LF

1bis Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d’impôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office (art. 130, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l’art. 132, al. 3, ni sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs

des cantons et des communes4 Art. 53 al. 4 4 Si, au moment de l’ouverture de la procédure en rappel d’impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d’impôt n’est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d’emblée, le contribuable sera avisé qu’une procédure pénale pour soustraction d’impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.

Art. 57, al. 4

4 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que

de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L’art. 56, al. 3, est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d’impôts commune n’est pas constitutif d’une infraction au sens de l’art. 56, al. 3.

Art. 57a Ouverture d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt

1 L’ouverture d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt est communiquée

par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collabo- rer. 2 Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d’impôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office (art. 46, al. 3) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l’art. 48, al. 2, ni sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure.

Art. 72g Adaptation des législations cantonales à la modification du 20 décembre 2006 1 Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 53, al. 4, 57, al. 4, et 57a dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2006. 2 A l’expiration de ce délai, les art. 53, al. 4, 57, al. 4, et 57a sont directement appli- cables si le droit fiscal cantonal leur est contraire.

4 RS 642.14

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II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 20 décembre 2006 Conseil national, 20 décembre 2006 Le président: Peter Bieri La présidente: Christine Egerszegi-Obrist La secrétaire: Elisabeth Barben Le secrétaire: Ueli Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 13 avril 2007 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.

16 mai 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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