AS 2007 3353
Ordonnance technique du DFJP et du DDPS concernant le registre foncier
Ordonnance technique du DFJP et du DDPS concernant le registre foncier (OTRF)
du 6 juin 2007
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), vu l’art. 949a, al. 3, du code civil suisse (CC)1, vu l’art. 111q, al. 3, de l’ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier (ORF)2, vu l’art. 6bis de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)3, vu l’art. 4, let. c, de l’ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle (OTEMO)4, arrêtent:
Section 1 Objet
Art. 1 La présente ordonnance règle: a. le modèle de données pour le registre foncier; b. le modèle de données pour l’échange des données entre le registre foncier et la mensuration officielle; c. l’identification fédérale des immeubles.
Section 2 Attributions
Art. 2 Le DFJP Le DFJP définit pour le registre foncier: a. le modèle de données eGRISMD (annexe 1); b. les données à administrer dans l’eGRISMD ainsi que les exigences s’y rap- portant en particulier quant à leur précision et leur fiabilité;
RS 211.432.11
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c. le langage de description des données; d. l’interface du registre foncier (ISRF).
Art. 3 DFJP et DDPS
1 Le DFJP et le DDPS définissent pour l’échange des données entre la mensuration
officielle et le registre foncier: a. le modèle de données pour l’interface entre la mensuration officielle et le registre foncier (annexe 2); b. le langage de description des données; c. l’interface entre la mensuration officielle et le registre foncier (IMO-RF).
2 Ils définissent l’identification fédérale des immeubles E-GRID.
Art. 4 Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF)
1 L’OFRF veille à la diffusion de l’eGRISMD et de l’ISRF, ainsi que de la docu-
mentation correspondante.
3 Il fixe la date de mise en vigueur de chaque nouvelle version de l’eGRISMD.
Art. 5 OFRF et Direction fédérale des mensurations cadastrales (D+M)
1 L’OFRF et la D+M veillent à la diffusion du modèle de données pour l’IMO-RF et
à celle de l’IMO-RF ainsi qu’à la diffusion de documentation correspondante.
2 Ils assurent le développement du modèle de données pour l’IMO-RF, avec la
participation des cantons.
3 Ils fixent la date de mise en vigueur de chaque nouvelle version du modèle de
données pour l’IMO-RF. 4 Ils mettent à disposition des cantons les informations nécessaires à l’attribution de l’E-GRID, en particulier la méthode pour sa production et sa distribution.
Art. 6 Cantons 1 Les cantons veillent à l’intégration de l’eGRISMD dans sa dernière version dans le registre foncier.
2 Ils assurent le transfert des données par l’ISRF.
3 Ils assurent l’intégration du modèle de données IMO-RF dans sa dernière version dans les systèmes informatiques pour l’administration de la mensuration officielle et pour la tenue du registre foncier. 4 Ils assurent l’échange des données entre le registre foncier et la mensuration offi- cielle.
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5 Ils sont compétents pour les extensions cantonales au modèle de données pour
l’IMO-RF. 6 Ils sont responsables de l’attribution individuelle à chaque immeuble de l’identifi- cation fédérale des immeubles E-GRID.
Section 3 Modèle de données du registre foncier eGRISMD
Art. 7 Principes 1 L’eGRISMD décrit les données qui doivent être tenues au registre foncier. Il sert de base à l’ISRF, ainsi qu’à la sauvegarde à long terme, l’archivage et l’échange des données.
2 Aucune restriction ne peut être apportée à l’eGRISMD. Des extensions ne sont
admissibles que dans la mesure où elles sont définies séparément de l’eGRISMD et qu’elles ne portent pas préjudice au respect de ses exigences.
3 L’eGRISMD se compose des modèles partiels suivants:
a. grand livre; b. journal; c. souche des personnes; d. notes; e. tableaux des codes; f. origine.
4 L’eGRISMD, y compris l’interface du registre foncier correspondante, doit être
installée et mise à disposition dans sa dernière version dans tous les systèmes du registre foncier dans un délai de 24 mois à compter de son entrée en vigueur.
Art. 8 Langage de description des données
1 L’eGRISMD est décrit dans le langage de description des données INTERLIS,
selon la norme suisse SN 6120315.
2 L’ISRFest définie par l’eGRISMD et par le format de transfert résultant de
l’eGRISMD et de la SN 612031.
Art. 9 Exigences posées aux systèmes informatiques
1 Les systèmes informatiques utilisés pour la tenue du registre foncier qui sont
équipés de l’ISRF doivent: a. pouvoir livrer les données au moyen de l’ISRF;
5 Cette norme peut être obtenue auprès de l’Association Suisse de Normalisation SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.
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b. pouvoir sauvegarder les données au moyen de l’ISRF; c. être compatibles avec la version immédiatement précédente de l’ISRF. 2 Les systèmes informatiques utilisés pour la tenue du registre foncier qui ont intégré l’eGRISMD doivent de plus: a. assurer la tenue du registre foncier sur la seule base de l’eGRISMD; b. pouvoir prélever des données au moyen de l’ISRF; c. présenter les données destinées à être affichées ou imprimées conformément à leur description dans l’eGRISMD.
Art. 10 Etat des données des systèmes informatiques 1 La tenue des données du registre foncier est régie par à l’eGRISMD s’agissant du contenu, du degré de précision et de l’intégralité des données. 2 L’al. 5 des dispositions transitoires de la modification du 23 novembre 1994 de l’ORF6 est réservé.
Section 4 Modèle de données pour l’interface registre foncier – mensuration officielle (IMO-RF)
Art. 11 Principes
1 Le modèle de données pour l’IMO-RF décrit les données qui doivent pouvoir être
échangées entre le registre foncier et la mensuration officielle.
3 Les cantons ne peuvent pas définir de restrictions au modèle de données pour
l’IMO-RF.
4 Le modèle de données pour l’IMO-RF est composé des modèles partiels suivants:
a. relation de propriété; b. description de l’immeuble; c. tableau de mutation; d. objets liés à l’exécution.
6 Le modèle de données pour l’IMO-RF, y compris l’interface correspondante, doit
être installé et mis à disposition dans sa dernière version dans tous les registres fonciers et dans la mensuration officielle dans un délai de 24 mois à compter de sa mise au service.
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Art. 12 Langage de description des données 1 Le modèle de données pour l’IMO-RF est décrit dans le langage de description des données INTERLIS, selon la norme suisse SN 6120317. 2 L’IMO-RF est définie par le modèle de données pour l’IMO-RF et par le format de transfert résultant du modèle de données pour l’IMO-RF et de la SN 612031.
Art. 13 Exigences posées aux systèmes informatiques Les systèmes informatiques utilisés pour la tenue du registre foncier et la mensura- tion officielle doivent: a. présenter les données destinées à être affichées ou imprimées, en particulier les documents de mutation, conformément à leur description dans le modèle de données pour l’IMO-RF; b. pouvoir prélever et livrer les données au moyen de l’IMO-RF; c. être compatibles avec la version immédiatement précédente de l’IMO-RF.
Art. 14 Utilisation de l’IMO-RF
1 Les cantons décident de l’utilisation de l’IMO-RF.
2 Si l’IMO-RF n’est pas utilisée, le canton veille néanmoins à ce que les données de la mensuration officielle définies dans le modèle de données pour cette interface soient intégralement transférées dans le registre foncier dans le cadre du traitement des affaires.
Art. 15 Extensions cantonales au modèle de données pour l’IMO-RF
1 Les cantons peuvent étendre le modèle de données pour l’IMO-RF par des modèles
partiels ainsi que par des subdivisions d’objets ou d’attributs d’objets.
2 Des extensions cantonales sont possibles pour autant:
a. qu’elles ne contreviennent pas aux exigences de la présente ordonnance rela- tives à l’IMO-RF et à l’eGRISMD; b. qu’elles ne contreviennent pas aux exigences relatives au modèle de données de la mensuration officielle (art. 6 OMO).
Section 5 Identification fédérale des immeubles E-GRID
Art. 16 Principes
1 L’E-GRID est l’identification primaire de tout immeuble immatriculé dans la
mensuration officielle et au registre foncier.
7 Cette norme peut être obtenue auprès de l’Association Suisse de Normalisation SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur
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2 Elle est uniforme pour l’ensemble du pays, ne contient pas d’éléments classifiants et ne peut être attribué qu’une seule fois. 3 Elle sert d’identificateur des immeubles dans le modèle de données de la mensura- tion officielle, dans l’eGRISMD et dans le modèle de données de l’IMO-RF.
5 Elle doit pouvoir être utilisée en tant que clé de recherche dans les systèmes
d’informations relatifs à des immeubles.
Art. 17 Attribution aux immeubles
1 Les cantons sont responsables de l’attribution de l’E-GRID.
2 La mensuration officielle met en place et attribue l’E-GRID aux biens-fonds ainsi qu’aux droits distincts et permanents et aux mines différenciés par la surface. L’office du registre foncier le met en place et l’attribue aux autres immeubles. Les cantons peuvent déroger en édictant des prescriptions différentes.
Section 6 Dispositions finales
Art. 18 Disposition transitoire 1 Les cantons doivent mettre à disposition dans leurs systèmes informatiques au plus tard le 1er janvier 2012: a. pour le registre foncier: l’ISRF et l’IMO-RF; b. pour la mensuration officielle: l’IMO-RF. 2 Ils doivent avoir intégré l’eGRISMD à leurs systèmes informatiques pour le regis- tre foncier au plus tard le 1er janvier 2014.
4 L’E-GRID doit être attribuée aux immeubles au plus tard lorsque l’une des deux
interfaces ISRF ou IMO-RF ou lorsque le modèle de donnée pour l’IMO-RF ou l’eGRISMD est disponible dans les systèmes informatiques.
Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2007.
22 mai 2007 6 juin 2007
Département fédéral de justice Département fédéral de la défense, et police: de la protection de la population et des sports: Christoph Blocher Samuel Schmid
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Annexe 18 (art. 2, let. a, et 8, al. 1)
Modèle de données de la Confédération eGRISMD décrit en INTERLIS
8 Le texte de cette annexe n’est pas publié au RO. L’ordonnance avec l’annexe peut être consultée sur Internet à partir des pages du DFJP concernant le registre foncier.
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Annexe 29 (art. 3, al. 1, let. a, et 12, al. 1)
Modèle de données de la Confédération pour l’IMO-RF décrit en INTERLIS
9 Le texte de cette annexe n’est pas publié au RO. L’ordonnance avec l’annexe peut être consultée sur Internet à partir des pages du DFJP concernant le registre foncier.
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