AS 2007 3465
Ordonnance sur les commissions du service civil
Ordonnance sur les commissions du service civil (OCSC)
Modification du 27 juin 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil1 est modi- fiée comme suit:
Art. 10 Exclusion, suspension et non-réélection
1 Le département peut exclure, suspendre provisoirement de sa fonction ou ne pas
réélire un membre lorsque: a. il n’est manifestement pas en mesure de remplir sa fonction conformément aux dispositions applicables; b. il fait l’objet d’une procédure pénale et que sa condamnation pourrait remet- tre en cause son intégrité morale, ou c. il ne collabore pas aux travaux de la commission dans la mesure prescrite (art. 18, al. 3 et 4). 2 Il revient au chef de l’organe d’exécution de proposer, d’entente avec le président de la commission, l’exclusion ou la suspension d’un membre. 3 Le département décide dans quelle mesure un membre suspendu doit participer à la formation et aux forums en vertu de l’art. 18, al. 4, pendant la durée de sa suspen- sion et par quels moyens il devra à nouveau être en mesure de remplir ses fonctions conformément aux dispositions applicables.
Art. 12, al. 4, let. g Abrogée
Art. 18, al. 3 3 Ils s’engagent à participer à au moins six journées d’auditions personnelles de requérants par an. D’entente avec le président de la commission, le département peut modifier le nombre minimal de journées en fonction des besoins.
1 RS 824.013
2007-0740 3465
Commissions du service civil RO 2007
II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2007.
27 juin 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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