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Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)
Modification du 27 juin 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale1 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 1 1 Dans le cursus préparant à la maturité (art. 6, al. 2 et 3), l’enseignement doit être dispensé par des titulaires d’un diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité gymnasiale ou des personnes au bénéfice d’une formation scientifique et pédagogi- que équivalente. Dans les disciplines où la qualification peut s’acquérir dans une haute école universitaire, le titre exigé est le master universitaire.
Art. 9, al. 1, 2, let. e à j, 2bis, 4, let. dbis, et 5bis
1 L’ensemble des disciplines de maturité est formé par:
a. les disciplines fondamentales; b. l’option spécifique; c. l’option complémentaire; d. le travail de maturité.
2 Les disciplines fondamentales sont:
e. la biologie; f. la chimie; g. la physique; h. l’histoire; i. la géographie; j. les arts visuels et/ou la musique. 2bis Les cantons peuvent offrir la philosophie comme discipline fondamentale sup- plémentaire.
1 RS 413.11
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Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale RO 2007
4 L’option complémentaire est à choisir parmi les disciplines suivantes:
dbis. informatique; 5bis Tous les élèves suivent obligatoirement un cours d’introduction à l’économie et au droit.
Art. 11, titre, phrase introductive et let. a Proportion des enseignements Le temps total consacré à l’enseignement des disciplines de maturité doit être réparti en respectant les proportions suivantes: En % a. disciplines fondamentales:
1. langues (langue première, deuxième et troisième 30 à 40
langues)
2. mathématiques et sciences expérimentales (physique,
chimie et biologie) 25 à 35
3. sciences humaines (histoire, géographie, introduction
à l’économie et au droit et, le cas échéant, philosophie) 10 à 20
4. arts (arts visuels et/ou musique) 5 à 10
Art. 11a Interdisciplinarité Chaque école pourvoit à ce que les élèves soient familiarisés aux approches interdis- ciplinaires.
Art. 15, al. 1, let. c
1 Les notes sont données:
c. au travail de maturité, sur la base de la mise en œuvre du projet, du docu- ment déposé et de la présentation orale.
Art. 16, al. 2, phrase introductive et let. b
2 Le certificat est obtenu si pour l’ensemble des disciplines de maturité:
b. quatre notes au plus sont inférieures à 4.
Art. 19 Dérogations 1 Les dispositions de la présente ordonnance peuvent faire l’objet de dérogations:
a. pour permettre des expériences pilotes; b. pour les écoles suisses à l’étranger dans la mesure où la dérogation est dictée par le système scolaire de l’état hôte.
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2 L’octroi de dérogations relève:
a. de la Commission suisse de maturité pour les expériences pilotes; b. conjointement du Département fédéral de l’intérieur et du Comité de la CDIP pour les écoles suisses à l’étranger.
Art. 20, titre et al. 1, let. f et g Certificat de maturité
1 Le certificat de maturité comprend:
f. les notes obtenues dans les disciplines de maturité; g. le titre du travail de maturité;
Art. 25a Dispositions transitoires concernant a modification du 27 juin 2007
1 Les demandes de reconnaissance déposées avant l’entrée en vigueur de la modi-
fication du 27 juin 2007 de la présente ordonnance sous le droit antérieur sont éva- luées selon ce droit. 2 Les formations dont les certificats ont été reconnus selon le droit antérieur doivent être adaptées au nouveau droit au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la modification du 27 juin 2007 de la présente ordonnance. Les adaptations doivent être soumises à la Commission suisse de maturité pour vérification.
II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2007.
27 juin 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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