AS 2007 3679
Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens
Règlement d’exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance de brevets européens
RS 0.232.142.21; RO 1977 1780
Décision du Conseil d’administration du 5 décembre 1996 Entrée en vigueur le 1er juillet 1997
Texte original
Art. 1 Le règlement d’exécution de la CBE est modifié comme suit: 1. La nouvelle règle 23bis suivante est insérée dans la deuxième partie, au nouveau chapitre V intitulé «Demandes européennes antérieures»:
Règle 23bis Demande antérieure en tant qu’état de la technique Une demande de brevet européen n’est considérée comme comprise dans l’état de la technique au sens de l’art. 54. par. 3 et 4, que si les taxes de désignation visées à l’art. 79, par. 2 ont été valablement acquittées.
2. Le nouveau par. 8bis suivant est inséré dans la règle 51:
(8bis) Si les taxes de désignation viennent à échéance après la signification de l’invi- tation visée au par. 6, la mention de la délivrance du brevet européen n’est publiée que lorsque les taxes de désignation sont acquittées. Le demandeur en est informé.
Art. 2 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1997.
2007-1620 3679
Délivrance de brevets européens. R d’ex. RO 2007
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