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AS 2007 3775

Règlement du Comité de conciliation du Tribunal administratif fédéral

Règlement du Comité de conciliation du Tribunal administratif fédéral

du 6 août 2007

Le Tribunal administratif fédéral, vu l’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé- ral1, vu les art. 1, let. a, et 9, al. 5, du règlement du 11 décembre 2006 du Tribunal admi- nistratif fédéral2, arrête:

Art. 1 Principes 1 Les juges se côtoient dans un esprit de respect mutuel et selon les règles de la bienséance ; ils s’efforcent d’instaurer un climat de travail empreint de confiance et de collégialité et, dans la mesure du possible, de régler eux-mêmes à l’amiable les conflits qui pourraient survenir. 2 Ils exercent leurs fonctions dans le respect de leurs obligations et en s’abstenant de tout acte susceptible de porter atteinte à l’organisation, à la jurisprudence ou à la réputation du tribunal.

Art. 2 Champ d’application

1 Le Comité de conciliation intervient dans le règlement de différends survenant

entre juges. 2 Ces différends peuvent faire l’objet d’une procédure de conciliation même lors- qu’ils sont matériellement du ressort d’un autre organe du tribunal.

Art. 3 Légitimation Tout juge directement ou indirectement concerné par un différend peut saisir le Comité de conciliation, indépendamment de sa fonction.

Art. 4 Ouverture de la procédure

1 Le Comité de conciliation n’intervient que sur demande.

2 La demande d’ouverture d’une procédure de conciliation doit être adressée par

écrit à un membre du Comité de conciliation. Elle doit indiquer les juges concernés et la nature du différend.

RS 173.320.11

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Art. 5 Instruction 1 Le Comité de conciliation désigne le membre chargé de l’instruction et, éventuel- lement, des assesseurs.

2 Le membre chargé de l’instruction informe les juges concernés de l’ouverture

d’une procédure de conciliation et de la composition du comité.

3 La partie adverse a la possibilité de se prononcer par écrit.

4 Le membre chargé de l’instruction invite les parties à une conciliation en dehors des locaux du tribunal.

Art. 6 Exclusion et récusation 1 Les membres du Comité de conciliation se récusent s’ils ont un intérêt personnel dans la cause ou s’ils peuvent être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec un des juges concer- nés.

2 Les juges concernés peuvent récuser des membres du Comité de conciliation sans

donner de motifs.

Art. 7 Refus de participer à la procédure Les juges concernés peuvent refuser de participer à une procédure de conciliation sans donner de motifs. Le Comité décide s’il y a lieu de tenir une audience en l’absence d’une partie.

Art. 8 Audience de conciliation 1 Si les juges concernés le souhaitent unanimement, l’audience de conciliation est consignée dans un procès-verbal. 2 Les membres du Comité de conciliation et les juges concernés s’engagent par écrit à observer la plus stricte discrétion sur l’objet et le déroulement de la procédure. 3 Si les juges concernés le souhaitent unanimement, l’audience peut être tenue sous la direction d’un médiateur externe. 4 Dans le cadre des audiences de conciliation, le Comité de conciliation ou le média- teur externe peut formuler des recommandations et proposer des solutions aux juges concernés. 5 L’issue de la conciliation est consignée dans un procès-verbal signé par toutes les personnes impliquées, qui est remis aux juges concernés et à la présidence du Comité de conciliation.

Art. 9 Information de tiers Le Comité de conciliation peut, avec le consentement des juges concernés, informer adéquatement des tiers de l’issue de la procédure de conciliation.

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Art. 10 Actes 1 La présidence du Comité de conciliation conserve les actes des procédures closes pendant cinq ans avant de les détruire.

2 Les actes peuvent être communiqués à des tiers avec le consentement des juges

concernés.

Art. 11 Frais

1 La procédure de conciliation est gratuite.

2 Elle ne donne pas lieu au versement d’indemnités.

Art. 12 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.

6 août 2007 Au nom du Tribunal administratif fédéral: Le président, Christoph Bandli La secrétaire générale, Prisca Leu

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