AS 2007 3897
Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens
Règlement d’exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance de brevets européens
RS 0.232.142.21; RO 1977 1780
Décision du Conseil d’administration du 28 juin 2001 Entrée en vigueur le 2 janvier 2002
Texte original
Art. 1 Le règlement d’exécution de la CBE est modifié comme suit:
1. La règle 85bis, par. 1 est remplacée par le texte suivant:
Si la taxe de dépôt, la taxe de recherche ou une taxe de désignation n’est pas acquit- tée dans les délais fixés à l’art. 78, par. 2, à l’art. 79, par. 2, à la règle 15, par. 2 ou à la règle 25, par. 2, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d’un mois à compter de la signification d’une notification signalant que le délai prévu n’a pas été observé, moyennant versement d’une surtaxe dans ce délai.
2. La règle 85ter est remplacée par le texte suivant:
Si la requête en examen n’a pas été formulée dans le délai fixé à l’art. 94, par. 2, elle peut être formulée dans un délai supplémentaire d’un mois à compter de la significa- tion d’une notification signalant que le délai prévu n’a pas été observé, moyennant versement d’une surtaxe dans ce délai.
3. La règle 108 est remplacée par le texte suivant:
Règle 108 Conséquences de l’inobservation de certaines conditions (1) Si la traduction de la demande internationale n’est pas produite dans les délais, si la requête en examen n’est pas formulée dans les délais, si la taxe nationale de base ou la taxe de recherche n’est pas acquittée dans les délais ou s’il n’est pas acquitté de taxe de désignation dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. (2) La désignation de tout Etat contractant pour lequel la taxe de désignation n’a pas été acquittée dans les délais est réputée retirée. (3) Si l’Office européen des brevets constate que la demande ou la désignation d’un Etat contractant est réputée retirée en vertu du par. 1 ou 2, il le notifie au demandeur. La règle 69, par. 2 est applicable. La perte de droits est réputée ne pas s’être produite
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Délivrance de brevets européens. R d’ex RO 2007
si, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification faite conformément à la première phrase, l’acte non accompli l’est et une surtaxe est acquittée.
Art. 2 L’art. 2 du règlement relatif aux taxes est modifié comme suit:
1. Le point 3ter est remplacé par le texte suivant:
3ter. Surtaxe pour retard de paiement de 50 % de la taxe ou des taxes concer- la taxe de dépôt, de la taxe de re- nées, sans que le montant total puisse cherche ou des taxes de désigna- dépasser 650 EUR. tion (règle 85bis).
2. Il est inséré un point 3quater nouveau ainsi rédigé:
3quater. Surtaxe pour production tardive de 50 % des taxes concernées, sans que la traduction de la demande inter- le montant puisse être inférieur à nationale, pour présentation tardive 500 EUR en cas de production tar- de la traduction de la requête en dive et sans que le montant total examen ou pour retard de paiement puisse dépasser 1 750 EUR. de la taxe nationale de base, de la taxe de recherche ou des taxes de désignation (règle 108, par. 3).
Art. 3 La présente décision entre en vigueur le 2 janvier 2002.
Art. 4 La règle 108 CBE et l’art. 2, point 3quater du règlement relatif aux taxes tels qu’ils figurent dans la présente décision s’appliquent à toutes les demandes internationales pour lesquelles, au 2 janvier 2002, les actes prescrits à la règle 107(1)a) et c) à f) CBE n’ont pas encore été accomplis et le délai prévu à cette règle n’est pas encore expiré.
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