AS 2007 3901
Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens
Règlement d’exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance de brevets européens
RS 0.232.142.21; RO 1977 1780
Décision du Conseil d’administration du 18 octobre 2001 Entrée en vigueur le 2 janvier et le 1er juillet 2002
Texte original
Art. 1 Le règlement d’exécution de la CBE est modifié comme suit:
1. La règle 25(1) CBE est remplacée par le texte suivant:
(1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance.
2. La règle 36(1) CBE est remplacée par le texte suivant:
(1) Les règles 27, 29 et 32 à 35 s’appliquent aux documents remplaçant des pièces de la demande de brevet européen. La règle 35, par. 2 à 14, s’applique en outre aux traductions des revendications visées à la règle 51.
3. La règle 38(5) CBE est remplacée par le texte suivant:
(5) La traduction de la demande antérieure requise en vertu de l’art. 88, par. 1 doit être produite dans un délai imparti par l’Office européen des brevets et, au plus tard, dans le délai prévu à la règle 51, par. 4. Au lieu de cette traduction, une déclaration peut être présentée selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. Le par. 4 est applicable.
4. La règle 51 CBE est remplacée par le texte suivant:
(1) Dans la notification prévue à l’art. 96, par. 1, l’Office européen des brevets donne au demandeur la possibilité de prendre position au sujet du rapport de recher- che européenne et de modifier, s’il y a lieu, la description, les revendications et les dessins. (2) Dans toute notification prévue à l’art. 96, par. 2, la division d’examen invite le demandeur, s’il y a lieu, à remédier aux irrégularités constatées et à modifier la description, les revendications et les dessins.
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(3) Toute notification prévue à l’art. 96, par. 2, doit être motivée et indiquer, s’il y a lieu, l’ensemble des motifs qui s’opposent à la délivrance du brevet européen. (4) Avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d’exa- men notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l’invite, dans un délai à fixer et qui ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois, à acquitter les taxes de délivrance et d’impression, ainsi qu’à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l’Office européen des brevets autres que la langue de la procédure. Ce délai est prorogé une seule fois pour une durée maximum de deux mois, à la condition que le demandeur en fasse la demande avant l’expiration dudit délai. Si le demandeur acquitte les taxes et produit les traductions dans ce délai, il est réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. (5) Si, dans le délai prévu au par. 4, le demandeur requiert des modifications au titre de la règle 86, par. 3, ou la correction d’erreurs au titre de la règle 88, il produit, si les revendications sont modifiées ou corrigées, une traduction des revendications telles que modifiées ou corrigées. Si le demandeur acquitte les taxes et produit les traductions dans ce délai, il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié ou corrigé. (6) Si la division d’examen n’approuve pas une modification ou une correction demandée conformément au par. 5, elle donne au demandeur, avant de prendre une décision, la possibilité de présenter dans un délai à fixer, ses observations et toutes modifications qu’elle juge nécessaires et, si les revendications sont modifiées, de produire une traduction des revendications telles que modifiées. Si le demandeur présente de telles modifications, il est réputé avoir donné son accord sur la déli- vrance du brevet tel que modifié. Si la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, les taxes de délivrance et d’impression ainsi que toute taxe de revendication acquittée conformément au par. 7 sont remboursées. (7) Si le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen comporte plus de dix revendications, la division d’examen invite le demandeur à acquitter dans le délai prévu au par. 4 des taxes de revendication pour toutes les revendica- tions en sus de la dixième, dans la mesure où ces taxes n’ont pas déjà été acquittées en vertu de la règle 31, par. 1. (8) Si les taxes de délivrance et d’impression, ou les taxes de revendication ne sont pas acquittées en temps utile, ou si la traduction n’est pas produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. (8bis) Si les taxes de désignation viennent à échéance après la signification de la notification visée au par. 4, la mention de la délivrance du brevet européen n’est publiée que lorsque les taxes de désignation sont acquittées. Le demandeur en est informé. (9) Si une taxe annuelle vient à échéance après la signification de la notification visée au par. 4 et avant la date la plus proche possible de publication de la mention de délivrance du brevet européen, cette mention n’est publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Le demandeur en est informé.
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(10) La notification visée au par. 4 doit indiquer les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en vertu de l’art. 65, par. 1. (11) La décision de délivrance du brevet européen indique celui des textes de la demande de brevet européen qui a donné lieu à la délivrance du brevet européen.
Art. 2 (1) La règle 25(1) CBE telle que modifiée par la présente décision entre en vigueur le 2 janvier 2002. (2) Les règles 36(1), 38(5) et 51 CBE telles que modifiées par la présente décision entrent en vigueur le 1er juillet 2002 et s’appliquent à toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles une notification selon la règle 51(4) CBE dans sa version actuelle n’a pas encore été expédiée à cette date.
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