AS 2007 3907
Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens
Règlement d’exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance de brevets européens
RS 0.232.142.21; RO 1977 1780
Décision du Conseil d’administration du 9 décembre 2004 Entrée en vigueur le 1er avril 2005
Texte original
Art. 1 Le règlement d’exécution de la CBE est modifié comme suit:
1. La règle 54 est remplacée par le texte suivant:
Règle 54 Certificat de brevet européen Dès que le fascicule du brevet européen a été publié, l’Office européen des brevets délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen. Le Président de l’Office européen des brevets arrête le contenu, la forme et les moyens de communi- cation du certificat et détermine les cas dans lesquels il y a lieu d’acquitter une taxe d’administration.
2. Le nouveau par. 4 suivant est ajouté à la règle 108:
(4) Les taxes de désignation pour lesquelles le demandeur a renoncé à la significa- tion de la notification prévue au paragraphe 3 peuvent encore être acquittées dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai applicable, moyennant verse- ment d’une surtaxe dans ce délai.
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Délivrance de brevets européens. R d’ex. RO 2007
Art. 2 Le règlement relatif aux taxes est modifié comme suit:
L’art. 2, point 3quater du règlement relatif aux taxes (RRT) est remplacé par le texte suivant: 3quater. Surtaxe pour production tardive de 50 % des taxes concernées, sans la traduction de la demande inter- que le montant puisse être infé- nationale, pour présentation tardive rieur à 500 EUR en cas de pro- de la requête en examen ou pour duction tardive de la traduction retard de paiement de la taxe natio- et sans que le montant total nale de base, de la taxe de recher- puisse dépasser 1 750 EUR che ou des taxes de désignation (règle 108, par. 3 et 4)
Art. 3 (1) La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2005. (2) La nouvelle règle 108(4) CBE et l’art. 2, point 3quater RRT tel que modifié par la présente décision sont applicables aux demandes internationales entrant dans la phase européenne pour lesquelles, au 1er avril 2005, les taxes de désignation prescri- tes à la règle 107(1)d) CBE n’ont pas toutes été valablement acquittées et le délai prévu dans cette règle n’est pas encore venu à expiration.
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