AS 2007 4109
Échange de lettres du 20 octobre 2006 concernant la modification de l'Accord du 15 mai 1990 de coproduction cinématographique entre la Suisse et l'Italie
Echange de lettres du 20 octobre 2006 concernant la modification de l’Accord du 15 mai 1990 de coproduction cinématographique entre la Suisse et l’Italie
Conclu le 20 octobre 2006 Entré en vigueur par échange de notes le 10 juillet 2007
Le Chef du Département fédéral de l’intérieur Rome, 20 octobre 2006
S.E. Francesco Rutelli Vice-Président du Conseil des Ministres et Ministre des biens et activités culturels de la République italienne Rome
Traduction1
Monsieur le Vice-Président, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont la teneur est la suivante:
«J’ai l’honneur de me référer à l’accord de coproduction cinématographique entre l’Italie et la Suisse2, fait le 15 mai 1990. A ce propos, et ainsi qu’il en a déjà été convenu par la commission mixte qui s’est réunie à Locarno le 3 août 2006, j’ai l’honneur de vous proposer les modifications suivantes:
L’art. 1 est modifié de la manière suivante: Aux fins du présent accord, le terme «coproduction cinématographique» désigne un projet, de quelque durée que ce soit, incluant les productions d’animation et de documentaires, sur toute forme de support, pour exploitation prioritaire dans des cinémas, puis à la télévision, sur vidéocassette, vidéodisque, CD–ROM, ou toute autre forme de distribution, réalisé par un ou plusieurs producteurs italiens conjoin- tement avec un ou plusieurs producteurs suisses conformément aux dispositions du présent accord, sur la base d’un contrat passé entre les coproducteurs et dûment approuvé par les autorités compétentes des deux parties (le Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport – Direzione Generale per il Cinema, en Italie; le Département fédéral de l’intérieur – Office fédéral de la culture – Section Cinéma, en Suisse). Les nouvelles formes de production et de distribution audiovisuelles seront automatiquement incluses dans le présent accord.
1 Traduction du texte original italien (RU 2007 4109).
2 RS 0.443.945.4
2007-0280 4109
Ac de coproduction cinématographique entre la Suisse et l’Italie. RO 2007
L’art. 2, al. 5, est modifié de la manière suivante: Pour être admissibles aux avantages accordés aux coproductions, les coproducteurs doivent prouver qu’ils possèdent une bonne organisation technique, une réputation établie et les compétences professionnelles requises pour mener la production à bien. L’autorisation ne sera pas accordée à un projet dont les coproducteurs seraient liés par une communauté de gestion ou de contrôle qui irait au-delà des liens inhérents à la réalisation du film à coproduire.
Art. 2, nouvel al. 6: Les contrats liant les coproducteurs doivent préciser clairement les obligations financières de chacun relativement à la répartition proportionnelle des dépenses afférant au développement, à l’élaboration, à la production et la post-production du film, jusqu’à la réalisation de la copie maîtresse.
Art. 3, nouvel al. 3: Les demandes d’admission au bénéfice de la coproduction doivent être présentées au moins trente (30) jours avant le début du tournage du film ou de la phase-clé de fabrication, s’il s’agit de films d’animation, conformément aux dispositions de procédure.
Art. 3, nouvel al. 4: En principe, les autorités compétentes des deux parties se notifieront leurs décisions relatives à chaque projet de coproduction dans les plus brefs délais, mais pas obliga- toirement sous les trente (30) jours susmentionnés.
Art. 3, nouvel al. 5: L’approbation que les autorités compétentes des deux parties accordent à un projet de coproduction ne les engage d’aucune façon à délivrer l’autorisation de projeter en public le film ainsi produit.
L’art. 4, al. 1, est modifié de la manière suivante: La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays peut varier entre vingt (20) et quatre-vingt (80) pour cent par film.
L’art. 4, al. 2, est modifié de la manière suivante: Une participation inférieure à vingt (20) pour cent peut être consentie dans le cadre des législations nationales respectives. Une participation inférieure à dix (10) pour cent est exclue.
L’art. 4, al. 3 Abrogé
Ac de coproduction cinématographique entre la Suisse et l’Italie. RO 2007
L’art. 4, al. 4, est modifié de la manière suivante: L’apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation artistique et technique effective.
L’art. 4, al. 6 Abrogé
L’art. 5, al. 1, est modifié de la manière suivante: Les producteurs, les scénaristes, les réalisateurs et le personnel artistique et techni- que qualifié des coproductions, ainsi que la main d’œuvre participant à la produc- tion, doivent être de nationalité italienne ou suisse ou résidents d’Etats membres de l’Union européenne, en raison des obligations incombant à l’Italie du fait de son appartenance à l’Union européenne, et à la Suisse suite à l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et la Commu- nauté européenne3 le 21 juin 1999. Le personnel technique et artistique étranger résidant ou travaillant habituellement en Italie ou en Suisse peut prendre part à la coproduction en tant que résident d’un desdits pays.
L’art. 5, al. 3 Abrogé
L’art. 6, al. 1, est modifié de la manière suivante: Si le scénario ou le sujet du film l’exige, le tournage en extérieur ou en studio dans un pays ne participant pas à la production peut être autorisé.
L’art. 6, al. 2 Abrogé
L’art. 6, al. 3, est modifié de la manière suivante: Chaque film coproduit doit comporter, outre le négatif original, un internégatif et un master numérique.
L’art. 6, al. 5 Abrogé
L’art. 6, al. 8, est modifié de la manière suivante: Chaque film coproduit doit être livré en deux versions : une en italien et l’autre dans une des trois autres langues nationales suisses (français, allemand, romanche).
3 RS 0.142.112.681
Ac de coproduction cinématographique entre la Suisse et l’Italie. RO 2007
Art. 8, nouvel al. 2: Quand un contrat de coproduction prévoit la mise en commun de marchés, on ne peut verser les recettes provenant de chaque marché national dans le fonds commun qu’après avoir récupéré les investissements nationaux.
Art. 8, nouvel al. 3: Les primes et les avantages financiers prévus à l’art. 2 du présent accord ne peuvent être mis en commun.
L’art. 9, al. 1, est modifié de la manière suivante: Le coproducteur minoritaire doit transférer au coproducteur majoritaire tout solde en souffrance de sa contribution dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de livraison de tout le matériel requis pour produire la version du film dans le pays minoritaire.
Art. 9, nouvel al. 2: Le non-respect de cette disposition entraîne la perte des avantages accordés aux coproductions.
L’art. 10, al. 1, est modifié de la manière suivante: Peuvent être admis au bénéfice du présent accord des films viables tant artistique- ment que financièrement entre entreprises productrices des deux parties contractan- tes et entreprises des pays avec lesquels l’une et l’autre sont liées respectivement par des accords de coproduction.
L’art. 10, al. 2, est modifié de la manière suivante: Les conditions d’admission de tels films devront être examinées au cas par cas par les deux parties. Pour ces films, la participation minoritaire ne pourra être inférieure à dix (10) pour cent des coûts.
L’art. 11, al. 1, est modifié de la manière suivante: Les films coproduits devront être présentés avec la mention «coproduction italo- suisse» ou «coproduction suisse et italienne». Cette mention, de même que l’indication des sociétés productrices, doivent figurer sur carton séparé dans les génériques de début et de fin, dans toutes les publicités commerciales, à chaque fois que les films sont présentés lors d’événements artistiques et culturels et dans des festivals internationaux.
Ac de coproduction cinématographique entre la Suisse et l’Italie. RO 2007
Art. 13bis, nouvel article: Quand on exporte un film coproduit vers un pays appliquant un règlement de con- tingentement, le film est imputé au quota de la partie ayant les meilleures possibili- tés d’exploitation. Si ce qui précède rencontre l’approbation de votre Gouvernement, j’ai l’honneur de vous proposer que la présente lettre et votre réponse constituent un accord entre nos deux gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de réception de la seconde des deux notifications par lesquelles les Parties contractantes se seront communiqué officiellement la fin des procédures internes prévues à cet effet.»
J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil fédéral suisse approuve les disposi- tions énoncées dans le texte qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Président, l’expression de ma plus haute considé- ration.
Pascal Couchepin
Ac de coproduction cinématographique entre la Suisse et l’Italie. RO 2007