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AS 2007 4383

Ordonnance sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants

Ordonnance sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants

Modification du 29 août 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 9 décembre 2002 sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1

1 Peuvent bénéficier des aides financières:

a. les organismes responsables des structures visées aux art. 2 et 5; b. les structures visées à l’art. 8; c. les cantons et les communes pour des projets selon l’art. 14a.

Titre précédant l’art. 14a Section 5a Aides financières aux projets pilotes prévoyant l’introduction de bons de garde pour enfant

Art. 14a 1 La Confédération peut, par dérogation à l’art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants, verser des aides financières aux projets pilotes de cantons et de communes dans le cadre desquels des bons pour la garde des enfants dans des structures d’accueil collectif de jour sont remis à des particuliers. 2 Les projets pilotes doivent servir à recueillir des expériences avec des systèmes de bons de garde visant à encourager le développement de l’offre par un transfert aux parents demandeurs des subventions versées aux offrants. 3 La Confédération participe, pendant trois ans au plus et jusqu’à hauteur de 30 %, aux coûts des projets pilotes. Sont compris comme coûts des projets pilotes les coûts des bons de garde ainsi que ceux relatifs à la conduite du projet et à son évaluation.

1 RS 861.1

2007-1834 4383

Aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants. O RO 2007

4 Les cantons et les communes doivent eux-mêmes consacrer chaque année en tout,

pour les structures d’accueil collectif de jour et les projets pilotes, au moins la même somme qu’ils ont allouée aux structures d’accueil collectif de jour au cours de l’année civile précédant le début du projet. 5 L’office conclut des contrats de prestations avec les cantons et les communes et y fixe les objectifs du projet pilote à atteindre, la participation financière de la Confé- dération, les modalités de paiement, le suivi scientifique du projet, l’établissement de rapports et l’évaluation à conduire. 6 Le rapport élaboré dans le cadre de l’évaluation est soumis au Département fédéral de l’intérieur pour information.

II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2007.

29 août 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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