AS 2007 4953
Ordonnance sur la Centrale nationale d'alarme
Ordonnance sur la Centrale nationale d’alarme (OCENAL)
du 17 octobre 2007
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile1, vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2, arrête:
Art. 1 Tâches 1 La Centrale nationale d’alarme (CENAL) est, dans les limites de l’art. 2, l’organe spécialisé de la Confédération pour les événements extraordinaires mentionnés ci-après: a. danger dû à une radioactivité accrue; b. danger dû à des accidents majeurs avec des substances chimiques ou des organismes biologiques; c. danger d’inondation dû à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d’un barrage; d. danger dû à la chute d’un satellite. 2 Elle collecte, analyse et diffuse les données en rapport avec les événements men- tionnés plus haut. 3 Elle informe à temps et de façon adéquate les services compétents de la Confédé- ration, les autorités et les services spécialisés des cantons et de l’étranger, ainsi que les points de contact internationaux.
4 Elle a notamment les tâches suivantes:
a. vérifier régulièrement la sûreté des canaux de transmission des informations et des données ainsi que celle des voies de transmission des messages; b. planifier et coordonner, sur mandat de la Commission fédérale pour la pro- tection ABC (ComABC), les mesures préparatoires entre la Confédération et les cantons, ainsi qu’entre les organes civils et militaires; c. collecter les données relatives aux événements, les analyser et les mettre à disposition des services spécialisés de la Confédération, des cantons et des pays étrangers.
RS 520.18
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5 Le Conseil fédéral peut aussi confier des tâches à la CENAL en cas de danger dû à d’autres événements extraordinaires.
Art. 2 Compétences 1 En cas de danger imminent et jusqu’à ce que les organes compétents de la Confé- dération soient en mesure d’intervenir, la CENAL doit, de son propre chef, informer, avertir les autorités, transmettre l’alarme à la population et lui donner par la radio des consignes sur le comportement à adopter. Au sujet de l’information du public et des autorités, elle concerte ses actions, autant que possible, avec la Chancellerie fédérale. 2 Les compétences lors des différents événements extraordinaires sont réglées par les actes législatifs suivants: a. en cas de danger dû à la radioactivité, par l’ordonnance du 17 octobre 2007 concernant l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radio- activité3; b. en cas de danger dû à des accidents majeurs avec des substances chimiques ou des organismes biologiques, par l’ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs4; c. en cas de danger d’inondation dû à une rupture de barrage ou au déborde- ment des eaux d’un barrage, par l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la sécurité des ouvrages d’accumulation5. 3 La CENAL informe, en cas d’événements extraordinaires, l’état-major de conduite de l’armée, et, en cas de mobilisation partielle ou générale de l’armée, le comman- dement de l’armée.
Art. 3 Organisation
1 La CENAL fait partie de l’Office fédéral de la protection de la population.
2 Elle est divisée en plusieurs sections, en particulier:
a. le poste d’alarme CENAL (PA-CENAL), point de contact occupé en perma- nence et chargé de la réception des messages nationaux et étrangers, qu’il transmet sans délais au service de piquet; b. le service de piquet, organe spécialisé de la CENAL, joignable en tout temps; il procède à l’appréciation de la situation, compte tenu des messages reçus, et prend les mesures selon l’art. 2, al. 1. 3 Si un événement se produit, la CENAL est renforcée en personnel par l’Etat-major Centrale nationale d’alarme du Conseil fédéral (EM CENAL); l’aide de ce dernier peut également être requise pour des travaux de préparation.
3 RS 520.17; RO 2007 4943 4 RS 814.012 5 RS 721.102
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4 L’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse):
a. exploite le PA-CENAL pour le compte de la CENAL; b. met à la disposition de la CENAL ou de l’EM CENAL les données météoro- logiques nécessaires à l’appréciation du danger, fournit des prévisions spéci- fiques sur l’évolution à court et à moyen termes de la situation météorolo- gique et apporte des conseils techniques; c. s’assure que les données du Réseau automatique de mesure et d’alarme pour l’irradiation ambiante (NADAM) sont transmises à la CENAL.
Art. 4 Moyens 1 Pour accomplir ses tâches d’intervention, la CENAL utilise certaines parties de l’installation C-CENAL et les instruments de mesure et de communication de la Confédération.
2 LaCENAL pourvoit à l’entretien des parties concernées de l’installation
C-CENAL et des autres instruments qui sont à sa disposition.
3 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) peut recourir aux services spécialisés cantonaux et à des tiers pour soutenir la CENAL. Il règle l’engagement de moyens militaires au profit de la CENAL.
Art. 5 Relations avec d’autres organes 1 Pour accomplir ses tâches, la CENAL peut se mettre directement en relation avec d’autres organes, notamment avec: a. la Société suisse de radiodiffusion et de télévision, pour la diffusion de mes- sages d’alarme et de consignes sur le comportement à adopter, en accord avec la Chancellerie fédérale; b. les services spécialisés de la Confédération et des cantons, pour des ques- tions techniques; c. les organes militaires compétents, pour déterminer la situation ABC; d. des services spécialisés étrangers, notamment des pays voisins et des organi- sations internationales, pour la réception, la diffusion et la transmission de messages et d’informations en vertu des accords internationaux.
2 Les cantons indiquent à la CENAL leurs services compétents.
Art. 6 Instruction
1 Des exercices sont organisés régulièrement à des fins d’instruction.
2 A cet effet, la CENAL collabore avec les services spécialisés de la Confédération et des cantons; elle participe elle-même aux exercices.
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Art. 7 Exécution Le DDPS est chargé de l’exécution.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 3 décembre 1990 sur la Centrale nationale d’alarme6 est abrogée.
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2007.
17 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6 RO 1991 735, 1996 3027, 1999 4
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