AS 2007 5567
Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers
Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)
Modification du 24 octobre 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étran- gers (OERE)1 est modifiée comme suit: Dans toute l’ordonnance, l’expression «office fédéral», quand elle désigne l’Office fédéral des migrations est remplacée par «ODM».
Préambule vu l’art. 124 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)2, vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)3, vu l’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)4,
Art. 1, titre et renvoi Dispositions générales (art. 71 LEtr)
Art. 2, titre et renvoi Etendue de l’assistance en matière d’exécution (art. 71, let. a, LEtr)
Art. 3, al. 2 2 A cet effet, il peut notamment mener des entretiens, présenter l’intéressé à la représentation de son pays d’origine et effectuer des analyses linguistiques ou tex- tuelles, de même qu’inviter en Suisse une délégation de l’Etat d’origine ou de pro- venance. Il communique le résultat de ses investigations au canton.
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Art. 4a Conventions avec des autorités étrangères (art. 48a LOGA)
Jusqu’à la conclusion d’une convention sur la réadmission et le transit des personnes qui se trouvent en situation irrégulière en Suisse au sens de l’art. 100, al. 2, let. b, LEtr, le Département fédéral de justice et police peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), conclure avec des autorités étrangères des conventions réglant, d’une part, les questions organisationnelles relatives au retour des étrangers dans leur pays d’origine, d’autre part, l’aide au retour et à la réintégra- tion.
Art. 5, titre et renvoi Organisation des départs (art. 71, let. b, LEtr)
Art. 6, titre et renvoi Collaboration avec le DFAE (art. 71, let. c, LEtr)
Art. 11, al. 2
2 L’ODM peut conclure des règlements d’exploitation du service aéroportuaire
en question avec les autorités compétentes des aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin ou des tiers. Les prestations de service dispensées par l’autorité compétente à l’aéroport ou par des tiers sur mandat de l’ODM font l’objet d’un décompte remis directement à celui-ci.
Art. 15 Participation aux frais de détention (art. 82 LEtr)
1 En cas de détention ordonnée conformément aux art. 75 à 78 LEtr, un montant
forfaitaire de 140 francs par jour, calculé sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2007, est versé à partir d’une durée de détention de douze heures. L’ODM adapte le forfait à cet indice à la fin de l’année civile.
2 L’ODM peut conclure avec les autorités cantonales compétentes en matière de
justice et de sécurité des accords administratifs sur l’exécution de la détention aux termes de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr. Les modalités d’indemnisation sont réglementées à l’al. 1.
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Titre précédant l’art. 15a Section 1a: Saisie des données dans le domaine des mesures de contrainte
Art. 15a Les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers transmettent à l’ODM les données suivantes concernant les détentions ordonnées conformément aux art. 73 et 75 à 78 LEtr dans les domaines de l’asile et des étrangers: a. le nombre de détentions ordonnées et la durée de chacune de ces détentions; b. le nombre de rapatriements; c. le nombre de mises en liberté; d. la nationalité des détenus; e. le sexe et l’âge des détenus; f. la nature des détentions.
Art. 15b à 15d Abrogés
Art. 16 Compétence L’ODM décide de l’admission provisoire; il exécute lui-même sa décision, pour autant que la LEtr n’en attribue pas la compétence aux cantons.
Art. 17 Demande d’admission provisoire 1 Lorsque l’ODM a statué en matière d’asile et de renvoi, les autorités cantonales compétentes ne peuvent demander une admission provisoire que si l’exécution du renvoi est impossible. 2 Un canton ne peut demander l’admission provisoire que s’il a entrepris, à temps, toutes les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi. Si, par son comportement, l’intéressé entrave cette exécution, il n’est pas admis à titre provisoire.
Art. 18 Réfugiés admis à titre provisoire Le statut juridique de réfugié admis à titre provisoire et l’aide sociale généralement octroyée à cette catégorie de personnes sont régis par les mêmes dispositions que celles applicables aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l’asile.
Art. 19 Abrogé
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Art. 20 Pièces d’identité
1 Les étrangers qui bénéficient d’une admission provisoire doivent déposer leurs
documents de voyage auprès de l’ODM, de même que les pièces d’identité étrangè- res qu’ils possèdent éventuellement. 1bis Si une personne admise à titre provisoire ne dépose pas ses documents de voyage, l’ODM peut les confisquer. Les documents de voyage qui n’ont pas été déposés sont considérés comme étant perdus et inscrits au système de recherches informatisées RIPOL. 2 Les autorités cantonales délivrent à l’intéressé, conformément à la décision prise par l’ODM, un livret pour étrangers F, d’une validité limitée à un an au maximum et pouvant être prorogé d’autant. Ce document tient lieu de pièce d’identité à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. Toutefois, il ne fait qu’entériner le statut juridique du titulaire et n’habilite pas ce dernier à franchir la frontière. 3 Dans le livret F sont mentionnés le lieu de séjour et éventuellement l’autorisation d’exercer une activité lucrative. Les modifications de ces mentions sont effectuées par les autorités cantonales. 4 Le livret F ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document. 4bis Les personnes admises à titre provisoire doivent présenter spontanément leur livret F aux autorités cantonales compétentes deux semaines avant l’échéance de sa validité en vue de sa prolongation. 5 Le livret F est confisqué lorsque l’étranger quitte le territoire suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.
Art. 22 et 23 Abrogés
Art. 24 Regroupement familial (art. 85, al. 7, LEtr)
La procédure à suivre pour regrouper les membres d’une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l’art. 74 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucra- tive (OASA)5.
Art. 25 Abrogé
5 RS 142.201; RO 2007 5497
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Art. 26 Levée de l’admission provisoire
1 L’autorité compétente du canton de séjour signale, en tout temps, à l’ODM les
éléments susceptibles d’entraîner la levée de l’admission provisoire.
2 L’ODM peut, en tout temps, décider de lever l’admission provisoire lorsque les
conditions d’octroi de cette mesure, mentionnées à l’art. 83, al. 2 à 4, LEtr, ne sont plus remplies. S’il ne rend pas sa décision suite à une requête de l’autorité ayant demandé l’admission provisoire, il consulte préalablement cette autorité.
3 L’ODM fixe un délai de départ approprié, pour autant que l’exécution immédiate
du renvoi ou de l’expulsion ne soit pas ordonnée.
Art. 26a Fin de l’admission provisoire Conformément à l’art. 84, al. 4, LEtr, l’admission provisoire prend fin lorsque l’intéressé quitte définitivement la Suisse. Tel est notamment le cas lorsque la per- sonne admise à titre provisoire: a. dépose une demande d’asile dans un autre Etat; b. obtient un titre de séjour dans un autre Etat; c. séjourne plus de 30 jours à l’étranger sans être munie d’un visa de retour aux termes de l’art. 5 de l’ordonnance du 27 octobre 2004 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)6; d. est retournée dans son Etat d’origine ou de provenance sans être munie d’un visa de retour aux termes de l’art. 5 ODV; e. reste à l’étranger à l’échéance de la durée de validité de son visa de retour aux termes de l’art. 5 ODV; f. annonce son départ.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
24 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération: Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz
6 RS 143.5
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