AS 2007 5615
Ordonnance sur le système d'information central sur la migration
Ordonnance sur le système d’information central sur la migration (Ordonnance SYMIC)
Modification du 24 octobre 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance SYMIC du 12 avril 20061 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance, le terme «office», lorsqu’il désigne l’Office fédéral des migrations, est remplacé par «ODM».
Art. 2, let. a, ch. 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: a. données du domaine des étrangers: les données personnelles qui sont traitées dans le cadre de l’exécution des tâches conformément aux actes législatifs suivants:
1. la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)2;
Art. 4, al. 4 4 Les données sont saisies selon les caractères standard d’Europe occidentale fixés par l’Organisation internationale de normalisation (ISO 8859-1).
Art. 6, al. 1, let. a
1 Les services ci-après annoncent les données suivantes:
a. le Secrétariat d’Etat du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les représentations suisses à l’étranger ainsi que les missions: conformément aux directives de l’Office fédéral des migrations (ODM) les données per- sonnelles relatives aux visas délivrés pour autant que ces données soient nécessaires à l’exécution des tâches prescrites par la LEtr3;
2007-0982 5615
Ordonnance SYMIC RO 2007
Art. 9, let. b, ch. 6, d et k L’ODM peut accorder aux autorités mentionnées ci-après un accès direct par procé- dure d’appel aux données relevant du domaine des étrangers: b. les services suivants de l’Office fédéral de la police (fedpol):
6. le service chargé de la gestion d’AFIS, exclusivement pour l’identifica-
tion de personnes au sens de l’art. 102, al. 1 LEtr4; d. le Tribunal administratif fédéral pour l’instruction des recours conformé- ment à la LEtr; k. les autorités cantonales et communales de l’état civil, exclusivement à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements de l’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un par- tenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil5 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat6;
Art. 10, let. i L’ODM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine de l’asile: i. les autorités cantonales et communales de l’état civil, exclusivement à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements de l’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un par- tenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil7 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat8;
Art. 18, al. 4, let e et f
4 L’ODM radie les données personnelles du SYMIC qui sont sans valeur archivis-
tique, selon la réglementation suivante: e. les données sur l’engagement visées aux art. 19, al. 4, let. b, et 34 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)9 sont radiées après dix ans; f. Les déclarations d’engagement sont radiées après cinq ans.
4 RS 142.20; RO 2007 5437 5 RS 210 6 RS 211.231 7 RS 210 8 RS 211.231 9 RS 142.201; RO 2007 5497
5616
Ordonnance SYMIC RO 2007
Art. 20, al. 2 2 Il communique aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes les statistiques dont elles ont besoin pour accomplir les tâches prescrites par la LEtr10, la LAsi11, la LN12, l’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’UE13 et l’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’AELE14.
Art. 22, al. 4
4 Pour le reste, les dispositions générales du Tarif des émoluments LEtr du
24 octobre 200715 sont applicables.
Art. 25, al. 2
2 Les systèmes d’information RCE et AUPER doivent être mis hors fonction au plus
tard six mois après la mise en service de SYMIC. Toutes les données enregistrées dans ces systèmes doivent être radiées ou déposées aux Archives fédérales (art. 21 LPD16).
II
L’annexe 1 est modifiée comme suit: Catalogue des données SYMIC Remplacement d’expressions A la section «Catalogue des données SYMIC», ch. II 2, l’expression «LSEE» est remplacée par «LEtr».
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
24 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
10 RS 142.20; RO 2007 5437 11 RS 142.31 12 RS 141.0 13 RS 0.142.112.681 14 RS 0.632.31 15 RS 142.209; RO 2007 5561 16 RS 235.1
5617
Ordonnance SYMIC RO 2007
5618