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AS 2007 5765

Arrêté fédéral concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

Arrêté fédéral concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)

du 3 octobre 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 novembre 20011, arrête:

I La Constitution2 est modifiée comme suit:

Art. 5a Subsidiarité L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité.

Art. 42, al. 2 Abrogé

Art. 43a Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques 1 La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. 2 Toute collectivité bénéficiant d’une prestation de l’Etat prend en charge les coûts de cette prestation. 3 Toute collectivité qui prend en charge les coûts d’une prestation de l’Etat décide de cette prestation. 4 Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure compara- ble. 5 Les tâches de l’Etat doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.

2001-2240 5765

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Art. 46, al. 2 et 3

2 La Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs que les cantons

réalisent lors de la mise en œuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.

3 La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que

possible en tenant compte de leurs particularités.

Art. 47, al. 2 2 Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d’organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches.

Art. 48, al. 4 et 5 4 Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édic- ter pour sa mise en œuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention: a. soit adoptée selon la procédure applicable aux lois; b. fixe les grandes lignes de ces dispositions.

5 Les cantons respectent le droit intercantonal.

Art. 48a Déclaration de force obligatoire générale et obligation d’adhérer à des conventions 1 A la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obliga- toire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhé- rer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants: a. exécution des peines et des mesures; b. universités cantonales; c. hautes écoles spécialisées; d. institutions culturelles d’importance suprarégionale; e. gestion des déchets; f. épuration des eaux usées; g. transports en agglomération; h. médecine de pointe et cliniques spéciales; i. institutions d’intégration et de prise en charge des personnes handicapées. 2 La déclaration de force obligatoire générale prend la forme d’un arrêté fédéral.

3 La loi définit les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire géné- rale et l’obligation d’adhérer à des conventions et arrête la procédure.

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Art. 58, al. 3

3 La mise sur pied de l’armée relève de la compétence de la Confédération.

Art. 60, al. 2 Abrogé

Art. 62, al. 3

3 Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et

adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire.

Art. 66, al. 1 1 La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l’octroi d’aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres établissements d’enseignement supérieur. Elle peut encourager l’harmonisation entre les cantons en matière d’aides à la formation et définir les principes qui en régissent l’octroi.

Art. 75a Mensuration

1 La mensuration nationale relève de la compétence de la Confédération.

2 La Confédération légifère sur la mensuration officielle.

3 Elle peut légiférer sur l’harmonisation des informations foncières officielles.

Art. 83, al. 2 et 3 2 La Confédération construit, entretient et exploite les routes nationales. Elle en supporte les coûts. Elle peut confier ces tâches en partie ou en totalité à des orga- nismes publics, privés ou mixtes.

3 Abrogé

Art. 86, al. 3, let. b, bbis, c, e et f 3 Elle affecte la moitié du produit net de l’impôt à la consommation sur les carbu- rants et le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales au financement des tâches et des dépenses suivantes, liées à la circulation routière: b. mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés; bbis. mesures destinées à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations; c. contributions destinées aux routes principales;

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e. participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur; f. contributions aux cantons dépourvus de routes nationales.

Art. 112, al. 2, let. abis, 3, let. b, 4 et 6

2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants:

abis. elle accorde des prestations en espèces et en nature;

3 L’assurance est financée:

b. par des prestations de la Confédération.

4 Les prestations de la Confédération n’excèdent pas la moitié des dépenses.

6 Abrogé

Art. 112a Prestations complémentaires 1 La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l’assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux. 2 La loi fixe le montant des prestations complémentaires et définit les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons.

Art. 112b Encouragement de l’intégration des invalides

1 La Confédération encourage l’intégration des invalides par des prestations en

espèces et en nature. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-invalidité. 2 Les cantons encouragent l’intégration des invalides, notamment par des contribu- tions destinées à la construction et à l’exploitation d’institutions visant à leur procu- rer un logement et un travail. 3 La loi fixe les objectifs, les principes et les critères d’intégration des invalides.

Art. 112c Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées 1 Les cantons pourvoient à l’aide à domicile et aux soins à domicile en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. 2 La Confédération soutient les efforts déployés à l’échelle nationale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle peut utiliser à cette fin les res- sources financières de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

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Art. 123, al. 33 3 La Confédération peut légiférer sur l’exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions: a. pour la construction d’établissements; b. pour l’amélioration de l’exécution des peines et des mesures; c. pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives des- tinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.

Art. 128, al. 4 4 Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l’impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu’à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l’exigent.

Art. 132, al. 2

2 La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux

mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d’assurance. Dix pour cent du produit de l’impôt anticipé est attribué aux cantons.

Art. 135 Péréquation financière et compensation des charges 1 La Confédération légifère sur une péréquation financière et une compensation des charges appropriées entre la Confédération et les cantons d’une part, et entre les cantons d’autre part. 2 La péréquation financière et la compensation des charges ont notamment pour but:

a. de réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité finan- cière; b. de garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financières; c. de compenser les charges excessives des cantons dues à des facteurs géo- topographiques ou socio-démographiques; d. de favoriser une collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges; e. de maintenir la compétitivité fiscale des cantons à l’échelle nationale et internationale. 3 La péréquation des ressources est financée par les cantons à fort potentiel de res- sources et par la Confédération. Les prestations des cantons à fort potentiel de res- sources équivalent au minimum à deux tiers et au maximum à 80 % de la part de la Confédération.

3 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

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II Les dispositions transitoires de la Constitution4 sont modifiées comme suit:

Art. 196, ch. 10 et 16 Abrogés

Art. 197, ch. 2 à 5

2. Disposition transitoire ad art. 62 (Instruction publique)

Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons5, les cantons assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l’éducation pédago-théra- peutique précoce selon l’art. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité6) jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans.

3. Disposition transitoire ad art. 83 (Routes nationales)

Les cantons achèvent le réseau des routes nationales classées dans l’arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales7 (état à l’entrée en vigueur de l’AF du 3 oct. 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons8) selon les directives de la Confédé- ration et sous sa haute surveillance. Les coûts sont à la charge de la Confédération et des cantons. La part des cantons au financement des travaux dépend de la charge due aux routes nationales, de l’utilité qu’elles présentent pour eux et de la capacité de financement des cantons. 4. Disposition transitoire ad art. 112b (Encouragement de l’intégration des invali- des) Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons9, les cantons assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière d’institutions, d’ateliers et de homes jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie approuvée en faveur des invalides, stratégie comportant aussi l’octroi de contributions cantonales aux frais de construction et d’exploitation d’institutions accueillant des résidents hors canton, mais au minimum pendant trois ans.

4 RS 101 5 RO 2007 5765 6 RS 831.20 7 RS 725.113.11 8 RO 2007 5765 9 RO 2007 5765

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5. Disposition transitoire ad art. 112c (Aides aux personnes âgées et aux personnes handicapées) Les cantons continuent de verser aux organisations d’aide et de soins à domicile les prestations destinées aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui leur sont actuellement allouées en vertu de l’art. 101bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants10, jusqu’à ce qu’ils aient eux-mêmes mis en vigueur une réglementation en la matière.

III

1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 3 octobre 2003 Conseil national, 3 octobre 2003 Le président: Gian-Reto Plattner Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté a été accepté par le peuple et les cantons le 28 novembre 200411.

2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

7 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

10 RS 831.10 11 FF 2005 883

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