AS 2007 5773
Ordonnance régissant les émoluments de l'Office fédéral des routes
Ordonnance régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes (Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU, OEmol-OFROU)
du 7 novembre 2007
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations et les décisions de l’Office fédéral des routes (OFROU).
Art. 2 Emoluments liés à la réception par type Les émoluments liés à la procédure de réception par type des véhicules sont régis par l’art. 32 et l’annexe 3 de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers2.
Art. 3 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments Lorsque la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation spéciale, les dispo- sitions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s’appli- quent.
Art. 4 Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont calculés selon:
a. les tarifs fixes des émoluments conformément à l’annexe; b. le temps consacré dans le cadre des fourchettes exposées en annexe; c. le temps consacré, pour les autres cas.
2 Le tarif horaire pour les émoluments fixés en fonction du temps consacré varie
entre 100 et 300 francs en fonction des connaissances techniques requises. 3 Seules les demi-heures et les heures de travail pleines sont prises en compte pour le calcul de l’émolument.
RS 172.047.40
2007-1953 5773
Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU RO 2007
Art. 5 Renonciation aux émoluments Les données extraites du système d’information pour la gestion des routes et du trafic sont remises gratuitement si elles sont destinées à l’usage privé. Cette disposi- tion ne s'applique pas aux exploitations spéciales faisant l’objet d’une commande.
Art. 6 Supplément d’émolument Lorsque la décision ou la prestation demandée est particulièrement étendue, qu’elle présente un degré de difficulté ou d’urgence particulier, l’émolument peut être majoré de 50 % au plus.
Art. 7 Encaissement 1 Les émoluments figurant aux ch. 1 à 4 de l’annexe peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.
2 L’OFROU peut confier le recouvrement à d’autres services fédéraux.
3 L'émolument pour l’établissement d’une autorisation est dû même si l’autorisation n’a pas été utilisée.
Art. 8 Adaptation au renchérissement Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut adapter les tarifs et fourchettes des émoluments à l’augmen- tation de l’indice suisse des prix à la consommation avec effet au début de l’année suivante, pour autant que l’augmentation soit de 5 % ou plus depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis sa dernière adaptation.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 19 juin 1995 sur les émoluments de l’OFROU4 est abrogée.
Art. 10 Disposition transitoire Les procédures administratives et les prestations qui ne sont pas encore achevées au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par le droit antérieur.
4 RO 1995 3991, 1998 1796, 2002 4212, 2003 3369, 2006 1673 4705
Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU RO 2007
Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
7 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe (art. 4)
Emoluments pour prestations et autorisations spéciales francs
1 Octroi ou refus d’autorisations pour l’importation ou le transit
transfrontalier avec un véhicule spécial ou un chargement indivisible (art. 78, al. 2, et 79, al. 1 et 5, de l’ordonnance du
13 nov. 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR5)
1.1 Autorisation unique:
1.1.1 Pour des dépassements de dimensions et de poids compris
dans les valeurs fixées à l'art. 79, al. 2 et 3, OCR 80
1.1.2 Pour des dépassements de dimensions et de poids au-delà
des valeurs fixées à l'art. 79, al. 2 et 3, OCR émolument de base 200 examens complémentaires nécessaires, par ex. examen en fonc- de l’itinéraire tion du temps consacré
1.2 Autorisation durable 400
2 Octroi ou refus d’autorisations pour les véhicules en circula-
tion internationale le dimanche ou la nuit (art. 92, al. 2, OCR)
2.1 Autorisation unique 60
2.2 Autorisation durable 400
3 Requêtes des registres de la circulation routière
3.1 Données sur les détenteurs dans le cadre d’une procédure
relative aux amendes d’ordre, par adresse 2
3.2 Requête dans la banque de données, par véhicule ou détenteur 50
3.3 Requête sur microfilm, par véhicule 80
3.4 Renseignements sur l’historique du véhicule dans la banque
de données, par véhicule 50
3.5 Renseignements sur l’historique du véhicule sur microfilm,
par véhicule 100
3.6 Rappel de véhicules pour raison de sécurité, par manque 2500
3.7 Evaluation de base au moyen de la banque de données
d’évaluation sur support de données électronique (données brutes), par évaluation 2100
5 RS 741.11
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francs
3.8 Evaluation individuelle au moyen de la banque de données
d’évaluation sur support de données électronique (données brutes), par évaluation 2500
3.9 Evaluation de la marque, de la forme de la carrosserie, du
genre de véhicule sur support de données électronique (totaux) 425
3.10 Recherches pour les autorités pénales (version électronique),
par mandat 425
3.11 Renseignements sur les données collectives (à partir de la
liste) sur l’état des mises en circulation, par véhicule 10
4 Emission de cartes pour tachygraphe (part de l’OFROU)
4.1 Carte de conducteur 65
4.2 Carte d’atelier 70
4.3 Carte d’entreprise 65
4.4 Carte de contrôle 65
5 Octroi et refus d’autorisation dans la zone des routes
nationales
5.1 Autorisation pour des installations destinées au ravitaillement
et à la restauration sur les aires de repos (art. 7 de l’ordonnance du 7 nov. 2007 sur les routes nationa- 300
5.2 Autorisations au sens des art. 29 et 30 ORN: en fonction jusqu’à
du temps consacré 5000
6 Autres décisions du domaine du droit de la circulation jusqu’à
routière: en fonction du temps consacré 5000
6 RS 725.111; RO 2007 5957
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