AS 2007 6211
Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture
Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)
Modification du 14 novembre 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1 et 3 1 Les cantons peuvent accorder aux exploitants d’une entreprise paysanne des prêts sans intérêt au titre de l’aide aux exploitations, afin: a. de remédier à des difficultés financières dont ils ne sont pas responsables; b. de remplacer des prêts coûtant intérêt (conversion de dettes), ou c. de faciliter la cessation d’exploitation.
3 Abrogé
Art. 2, al. 1 1 Les prêts au titre de l’aide aux exploitations, visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b, ne sont versés que si l’exploitation exige le travail d’au moins 1,25 unité de main-d’œuvre standard (UMOS).
Art. 5, al. 5 5 La fortune épurée comprend le total des éléments de la fortune, déduction faite des biens meubles servant à l’exploitation, patrimoine financier exclu, des cultures pérennes et des capitaux empruntés.
1 RS 914.11
2007-1600 6211
Mesures d’accompagnement social dans l’agriculture RO 2007
Art. 6a Conditions régissant le prêt accordé en cas de cessation d’exploitation 1 L’octroi d’un prêt selon l’art. 1, al. 1, let. c, est lié à la condition que les terres libérées soient vendues ou cédées en location, 12 ans au moins, à une ou plusieurs exploitations situées dans le rayon d’exploitation usuel, selon les art. 5 et 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2. 2 Le requérant peut garder les bâtiments et une surface agricole utile de 100 ares au plus, dont au maximum 30 ares de surface viticole ou de cultures fruitières.
Art. 7, al. 3 3 La somme des prêts et des crédits, additionnée au solde des crédits d’investis- sements et des prêts au titre de l’aide aux exploitations accordés antérieurement, ne doit pas dépasser, par exploitation, les montants suivants: Francs
a. dans la zone de plaine 800 000 b. dans la zone des collines et dans la région de montagne 700 000
Art. 9, al. 3 3 Lorsque la demande porte sur une somme ne dépassant pas le montant limite visé à l’art. 10, al. 2, le canton transmet à l’office la fiche de renseignements, au moment de notifier sa décision au requérant. Il notifie sa décision à l’office sur demande.
Art. 10, al. 2
2 Le montant limite est fixé à 350 000 francs, y compris le solde des crédits
d’investissements et des prêts au titre de l’aide aux exploitations alloués antérieure- ment.
Art. 13, al. 2 2 Lorsque le prêt a été accordé au titre de la cessation d’exploitation, seuls sont applicables les motifs importants énoncés à l’al. 1, let. e, h et i.
Art. 14, al. 1 1 L’autorité qui rend la décision fixe le délai pour le remboursement du prêt. Ce délai ne doit pas dépasser 20 ans; le délai applicable aux prêts accordés pour cessa- tion d’exploitation, est de 10 ans au plus.
2 RS 211.412.11
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Mesures d’accompagnement social dans l’agriculture RO 2007
Art. 15, al. 1 et 3
1 L’aliénation avec profit avant l’échéance du délai de remboursement convenu
entraîne l’obligation de restituer les prêts au titre de l’aide aux exploitations.
3 Abrogé
Art. 16, al. 1 1 La prestation du canton constitue 100 % du montant octroyé par la Confédération.
Art. 17, al. 2 2 Il annonce l’état du compte, intérêts compris, à l’office jusqu’au 10 janvier de l’année suivant l’exercice comptable.
Titre précédant l’art. 19 Section 2 Aides à la reconversion professionnelle pour les années 2004 à 2015
Art. 20 Conditions 1 En plus des conditions visées à l’art. 86a LAgr, l’octroi de contributions à la reconversion professionnelle est subordonné aux conditions suivantes: a. l’exploitation a été gérée pendant au moins cinq ans aux risques et périls et au compte du requérant; b. en moyenne des trois dernières années, sa gestion a exigé au moins 0,75 UMOS; c. les terres libérées sont vendues ou cédées en location, 12 ans au moins, à une ou plusieurs exploitations situées dans le rayon d’exploitation usuel, selon les art. 5 et 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural3; d. le requérant n’a pas encore 52 ans révolus avant le début de la reconversion professionnelle. 2 Le requérant peut garder les bâtiments et une surface agricole utile de 100 ares au plus, dont au maximum 30 ares de surface viticole ou de cultures fruitières.
Art. 21, al. 2 2 Elle doit répondre aux critères de la procédure de qualification prévue par une ordonnance sur la formation visée à l’art. 19 LFPr4 ou comprendre une formation équivalente.
3 RS 211.412.11 4 RS 412.10
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Art. 29, al. 1 et 3 1 Si le requérant ne cesse pas l’exploitation de son entreprise au plus tard deux ans après le versement des derniers montants, les aides doivent être remboursées intégra- lement dans un délai de deux ans. A ce remboursement s’ajoutent des frais adminis- tratifs de 1000 francs. 3 Quiconque reprend, après l’octroi d’aides à la reconversion professionnelle et après la cessation d’exploitation, une exploitation dans un délai de 20 ans à compter du dernier versement et touche des paiements directs conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs5, doit rembourser les aides à la reconver- sion professionnelle. Les délais impartis pour le remboursement et l’acquittement des frais administratifs sont régis par l’al. 1. Le montant à verser est déduit des paiements directs.
Art. 33, al. 2 2 La section 2 (art. 19 à 30) entre en vigueur le 1er janvier 2004 et reste applicable jusqu’au 31 décembre 2015.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
14 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 910.13; RO 2007 6117
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