AS 2007 6801
Ordonnance du DDPS sur le matériel de l'armée
Ordonnance du DDPS sur le matériel d’armée (Ordonnance sur le matériel d’armée, OMATA)
du 6 décembre 2007
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), vu les art. 37, al. 2, et 43, al. 4 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle, dans le cadre de la planification militaire générale et en vue d’atteindre la disponibilité de base de l’armée: a. la procédure visant à la couverture des besoins par l’acquisition de matériel d’armée, les compétences dans ce domaine et la surveillance à assurer; b. la protection du matériel d’armée.
Art. 2 Champ d’application et droit applicable 1 La présente ordonnance est applicable à toutes les unités administratives dont les compétences s’exercent sur la procédure visant à la couverture des besoins par l’acquisition de matériel d’armée, ainsi qu’à l’armée. Si des tiers agissent sur mandat ou à la place des unités administratives, il y a lieu de convenir d’une réglementation analogue à celle prévue dans le cadre de la présente ordonnance. 2 Quant à la protection du matériel d’armée, la présente ordonnance est applicable:
a. aux entreprises ayant un mandat dans le cadre de l’ordonnance du Départe- ment fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports concernant la sauvegarde du secret, du 29 août 19902; b. aux membres des autorités et des services cantonaux; c. à d’autres personnes si cela a été convenu par écrit. 3 Elle est valable pour l’ensemble du matériel d’armée et s’applique également aux moyens informatiques qui ne font plus partie du matériel de l’armée.
RS 514.20
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4 Par ailleurs, l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur l’organisation des marchés
publics de la Confédération (Org-OMP)3 s’applique à la procédure d’acquisition de matériel d’armée.
Art. 3 Matériel d’armée
1 Le matériel d’armée comprend l’ensemble des moyens matériels de l’armée, y
compris les stocks pour l’usage ordinaire et le stock d’engagement, qui servent à l’accomplissement de sa mission. Il englobe le matériel personnel et le reste du matériel de l’armée.
2 L’équipement personnel comprend l’armement, l’habillement, les chaussures, les
sacs et des effets d’équipement spéciaux. Il est inscrit dans le livret de service. 3 Le reste du matériel de l’armée, y compris les munitions et les moyens d’infor- mation et de communication mobiles et fixes, se répartit dans les catégories suivan- tes: a. Matériel d’engagement et d’instruction: l’ensemble du matériel d’une for- mation d’engagement ou d’application, nécessaire pour l’engagement ou l’instruction; il se répartit en équipement de base et équipement spécifique à la mission; b. Biens de consommation et matériel auxiliaire: les biens de consommation tels que la subsistance et les carburants, les matières premières et les matiè- res auxiliaires et les demi-produits (produits de base pour la fabrication et la réparation industrielles). 4 L’appendice 1 définit d’autres notions à prendre en compte dans la couverture des besoins matériels de l’armée et la protection du matériel d’armée.
Art. 4 Principe de la rentabilité 1 Le processus de couverture des besoins matériels doit être axé sur les avantages économiques de l’offre à examiner. 2 Les avantages économiques sont déterminés sur la base de divers critères à prendre en compte sur toute la durée du processus. Il s’agit en particulier de la qualité, du prix, de la rentabilité et de l’adéquation des performances ainsi que de l’utilité militaire et de la valeur technique. 3 L’adjudication, dans la mise en soumission, est à accorder à l’offre qui répond aux exigences militaires et qui est la plus avantageuse économiquement. Sont réservées les décisions politiques et plus particulièrement les décisions de politique structu- relle.
3 RS 172.056.15
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Section 2 Fonctions, compétences et tâches
Art. 5 Fonctions 1 Les unités administratives revêtent diverses fonctions relativement à un projet et à une tâche et en tant que partie de l’équipe de projet intégré, en vue d’atteindre la disponibilité matérielle de l’armée. Dans les rapports internes au DDPS, ces fonc- tions sont: a. Commanditaire: le groupement Défense (D), représenté par l’Etat-major de planification de l’armée (EM planif A) et la Base logistique de l’armée (BLA); b. Mandataire: armasuisse en qualité d’organe central d’acquisition, confor- mément à l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur l’organisation des mar- chés publics de la Confédération4; c. Utilisateur: les composantes des forces armées et les unités administratives du groupement D, de même que les tiers habilités qui ont besoin de matériel d’armée pour accomplir leurs tâches; d. Fournisseur de prestations: le groupement D en qualité de fournisseur cen- tral de prestations pour la technologie de l’information et de la communica- tion (TIC) au DDPS, représenté par la Base d’aide au commandement (BAC) et, pour la logistique et l’infrastructure, par la BLA.
2 Les compétences et tâches sont réglées dans l’appendice 2.
Section 3 Planification, acquisition et introduction
Art. 6 Procédure 1 Pour la planification, l’acquisition et l’introduction, il faut appliquer l’une des procédures suivantes: a. Procédure pour le matériel; b. Procédure pour les systèmes; c. Procédure pour l’informatique. 2 La procédure à appliquer doit être définie d’entente entre le commanditaire et le mandataire lors de l’établissement du budget ou au plus tard lors de l’octroi du mandat.
3 La procédure peut être adaptée en raison de circonstances spéciales pour tenir
compte notamment de la complexité et du risque lié à l’exécution. La terminologie et les documents utilisés peuvent être modifiés en conséquence. 4 Les projets sont répartis en fonction de leur complexité dans l’une des catégories suivantes et traités en conséquence:
4 RS 172.056.15
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a. Projets peu complexes qui sont réalisés par l’organisation de la ligne; b. Projets de complexité moyenne à élevée qui sont réalisés dans le cadre d’une organisation de projet; c. Projets constitués de plusieurs projets partiels complexes et interconnectés qui sont coordonnés par des instances de surveillance et de gestion de pro- gramme.
Art. 7 Planification des projets 1 La planification des projets est dirigée par l’EM planif A. Il vérifie les besoins matériels avec les unités administratives du groupement D et avec le mandataire, approuve les exigences militaires et confie l’exécution au mandataire par la voie d’un mandat de projet ou d’acquisition.
2 Le projet peut faire l’objet d’un mandat:
a. s’il existe une conception de l’engagement et des exigences militaires; b. si le volume du matériel à acquérir est défini dans les grandes lignes; c. si les coûts et les risques ont fait l’objet d’une évaluation et peuvent être délimités; d. s’il est satisfait aux exigences du droit international public; e. si l’acquisition et le financement du projet et la garantie financière de l’exploitation ont été inscrits dans la planification; f. si les moyens en personnel pour le traitement du projet, pour l’engagement, pour l’instruction et pour l’exploitation sont disponibles ou prévus dans la planification.
Art. 8 Evaluation et test 1 armasuisse dirige l’évaluation du matériel d’armée à acquérir et, en s’appuyant sur les exigences militaires, définit les exigences techniques. Elle détermine en outre, dans le cadre des normes légales régissant les marchés publics, suivant quelle procé- dure un projet doit être réalisé.
2 L’évaluation doit notamment peser les avantages et inconvénients militaires,
techniques, logistiques, commerciaux, environnementaux, et ceux qui relèvent de la politique d’armement. 3 armasuisse est chargée des tests techniques. En coordination avec les utilisateurs et armasuisse, l’EM planif A est compétent pour les essais du matériel d’armée auprès de la troupe. Il déclare le matériel apte à l’emploi par la troupe. 4 Le matériel d’armée à tester doit si possible correspondre au matériel qui sera ensuite fabriqué en série. Autant que possible et si cela s’avère judicieux, les tests techniques doivent être effectués parallèlement aux essais auprès de la troupe. 5 Le chef de l’armement (chef arm) procède au choix du type d’entente avec le chef de l’Armée (CdA). Pour les acquisitions d’importance majeure, le choix du type se fait avec l’accord du chef du DDPS.
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Art. 9 Maturité d’acquisition Le chef arm établit le constat de maturité d’acquisition du matériel d’armée confor- mément à la procédure retenue. Le constat de maturité peut être établi lorsque les exigences et les conditions suivantes sont entièrement remplies ou qu’elles le sont à un niveau acceptable: a. conformité aux exigences militaires et techniques, constat de l’aptitude du matériel à l’emploi par la troupe, le cas échéant déclaration de conformité au droit international public par le commanditaire; b. existence d’une conception de l’engagement, de l’instruction et de la gestion du système, et si nécessaire d’une conception de la sécurité; c. définition du volume d’acquisition et de l’attribution; d. évaluation des effets quant à l’organisation de l’armée, aux immeubles, aux besoins en personnel, à l’exploitation, à la maintenance et à l’instruction; e. calculs des coûts établis sur la base d’offres ou de contrats d’option; f. appréciation des effets dans les domaines de l’économie publique, de la poli- tique d’armement et de la politique de sécurité; g. appréciation détaillée des risques; h. choix du type.
Art. 10 Acquisition
1 armasuisse acquiert le matériel d’armée après que le constat de maturité
d’acquisition a été établi, que les crédits alloués par le Parlement ont été mis à disposition et que l’EM planif A a procédé à leur attribution. 2 armasuisse établit périodiquement à l’attention des unités administratives concer- nées du groupement D une synthèse sur l’état des acquisitions.
Art. 11 Introduction 1 L’introduction a pour but l’utilisation du matériel d’armée à l’engagement et à l’instruction. 2 armasuisse dirige l’introduction du matériel de l’armée dans le cadre de l’équipe de projet intégré. 3 Pour les projets peu complexes, la responsabilité du système passe, après réception par armasuisse, de l’EM planif A à la BLA.
4 Pour les projets complexes et interconnectés concernant une formation complète
ou répondant à des critères prédéterminés, une fois le test d’engagement effectué, l’EM planif A déclarera si les exigences opérationnelles sont satisfaites. Si elles le sont, la responsabilité du système passe ensuite de l’EM planif A à la BLA.
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Section 4 Utilisation
Art. 12 Gestion 1 La BLA assure, dans le cadre de l’équipe de projet intégré, la gestion du matériel de l’armée conformément aux directives sur la disponibilité de base et aux principes de l’économie d’entreprise, notamment pour ce qui concerne l’inventaire, l’attribution, la disponibilité, l’entreposage et la maintenance. 2 La BLA établit une liste du matériel d’armée classifié et du matériel qui doit être protégé, et veille si nécessaire à l’uniformité de la numérotation de ce matériel.
Art. 13 Conférence sur les systèmes La conférence sur les systèmes, sous la direction de la BLA, établit dans le cadre de l’équipe de projet intégré les bases de décision pour le perfectionnement des systè- mes.
Art. 14 Modifications 1 Les modifications apportées au matériel de l’armée se conforment par analogie aux dispositions sur la planification, l’acquisition et l’introduction.
2 Sur mandat de la BLA, armasuisse veille à l’organisation et à l’exécution des
modifications et de la maintenance. Les modifications aux systèmes TIC et aux plateformes TIC désignés comme tels, de même que les modifications d’importance secondaire sont prises en charge par la BAC.
Section 5 Mise hors service
Art. 15 Procédure
1 La mise hors service est le processus consistant à retirer d’usage du matériel
d’armée en fonction des besoins militaires, des bases légales, des directives politi- ques et des conditions cadres financières. En cas de réutilisation par des tiers de matériel d’armée mis hors service, il faut tenir compte des servitudes imposées par le fabricant.
2 Dans le cadre de la mise hors service il convient de régler:
a. la réutilisation; b. la vente; c. l’élimination. 3 Lors de mises hors service d’impact majeur qui ont des effets sur l’organisation de l’armée et qui ne doivent pas être décidées par le Parlement, la décision est prise au cas par cas par le chef du DDPS.
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4 Le CdA décide dans les autres cas. Les subordonnés directs du CdA décident de la mise hors service du matériel qu’ils ont acquis avec leurs propres crédits d’exploita- tion. 5 La décision de mettre hors service du matériel d’essai est prise par le chef arm, après entente avec l’EM planif A.
6 Le CdA édicte les directives nécessaires pour la mise hors service.
Art. 16 Réutilisation Le matériel de l’armée peut être réutilisé en respectant les priorités suivantes: a. affectation à un nouvel usage au sein du DDPS; b. désaffectation en prévision d’une éventuelle montée en puissance dans la mesure permise par l’état de la technique; c. affectation comme bien culturel de l’armée pour les générations futures, conformément à la conception concernant la collection de matériel d’armée historique du DDPS; d. remise à des tiers étatiques et non étatiques dans le cadre de projets natio- naux et internationaux; e. versement à un fonds de cadeaux.
Art. 17 Collection de matériel d’armée historique 1 La collection de matériel d’armée historique de la Suisse réunit des objets et des documents qui représentent de manière compréhensible le développement technique et historique de l’armée et de son matériel. Elle peut être vue par des personnes intéressées. 2 Le CdA édicte des directives pour la sélection et la conservation dans les règles de l’art des objets et des documents ainsi que pour la maintenance appropriée et la gestion scientifique de la collection. Il détermine également les conditions de remise d’objets et de documents à des musées reconnus sur le plan national.
Art. 18 Vente Le matériel d’armée mis à part pour la vente est vendu par armasuisse conformé- ment aux obligations légales et aux directives politiques.
Art. 19 Elimination 1 Le matériel d’armée qui ne peut être ni réutilisé, ni vendu est éliminé par arma- suisse conformément aux bases légales et dans le respect des prescriptions relatives à la sécurité et à l’environnement.
2 Doivent en particulier être impérativement éliminés:
a. Les armes et systèmes d’armes désignés comme tels; b. Les munitions, les explosifs et les moyens d’allumage désignés comme tels;
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c. Les moyens d’information et de communication désignés comme tels; d. Les uniformes actuels et les parties d’uniforme désignées comme tels; e. Les autres moyens utilisés uniquement pour les tâches de l’armée relevant de la souveraineté de l’Etat ou les moyens grevés de servitudes quant à la sécu- rité ou à la protection de l’information.
Section 6 Protection du matériel d’armée
Art. 20 Protection des informations et des objets (PIO) La Protection des informations et des objets (PIO), au sein de l’Etat-major du chef de l’Armée, en qualité d’organe spécialisé pour les questions de sécurité: a. soutient les organes responsables dans les questions de sécurité concernant du matériel d’armée (classification, protection et sécurité, engagement en Suisse et à l’étranger); b. surveille l’observation des prescriptions de sécurité et, lors d’infractions, engage les mesures nécessaires; c. remplit la fonction d’organe collecteur des annonces d’incidents en rapport avec du matériel de l’armée et aide les organes concernés à régler la situa- tion; d. prépare à l’attention du CdA les directives nécessaires.
Art. 21 Degrés de protection 1 Le matériel d’armée qui doit être protégé est attribué à l’un des degrés de protec- tion suivants: a. Matériel d’armée classifié: le matériel d’armée est classifié SECRET ou CONFIDENTIEL si le fabricant l’exige ou si la disparition de ce matériel ou l’accès à ce matériel par des personnes non autorisées sont susceptibles de compromettre l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée; b. Matériel d’armée qui doit être protégé: le matériel d’armée qui ne doit pas être classifié SECRET ou CONFIDENTIEL, mais doit être protégé en raison de directives du fabricant ou de l’attrait fonctionnel ou financier qu’il pré- sente. 2 L’attribution du matériel d’armée à un degré de protection ne doit pas nécessaire- ment correspondre à la classification des informations qui s’y rapportent.
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Art. 22 Principes de traitement 1 Ne peuvent avoir accès au matériel d’armée classifié et au matériel d’armée devant être protégé que les personnes qui en ont absolument besoin pour accomplir leurs missions. Si le matériel d’armée est numéroté, il ne peut être remis, transmis ou rendu qu’après vérification du numéro et contresignature.
2 Ne peuvent avoir accès au matériel d’armée classifié SECRET que les personnes
qui ont subi un contrôle de sécurité relatif aux personnes ayant abouti à une décision positive relativement au risque. 3 L’accès doit si possible être limité à des parties du matériel. Il doit être accordé le plus tard possible et après mention explicite du degré de protection. 4 Le matériel d’armée classifié doit, pour autant que les prescriptions de traitement ne prévoient pas une procédure différente: a. être conservé dans des locaux de sécurité fermés à clef, ou b. être gardé. 5 Le matériel d’armée exigeant protection doit, pour autant que les prescriptions de traitement ne prévoient pas une procédure différente: a. être sous surveillance personnelle, ou b. être conservé dans des locaux protégés contre le vol ou dans des locaux de sécurité fermés à clef, ou c. être gardé. 6 Le secteur de coordination concerné attribue les locaux protégés contre le vol et les locaux de sécurité. Les locaux protégés contre le vol doivent être surveillés quoti- diennement par plusieurs rondes ou avec des moyens techniques.
Art. 23 Prescriptions de traitement L’EM planif A édicte, en collaboration avec la PIO, les unités administratives inté- ressées du groupement D et armasuisse, des prescriptions de traitement pour le matériel d’armée classifié et le matériel d’armée qui doit être protégé ainsi qu’en tenant compte des servitudes des fabricants, du pays d’origine et du DDPS. Il s’agit de régler par là: a. l’acquisition; b. la manière et l’endroit de marquage du matériel classifié, s’il y a lieu; c. la procédure de contrôle; d. la remise, la transmission et la restitution (à la troupe, à l’organe chargé de la gestion du matériel, à des entreprises tenues à la protection du secret et à des tiers); e. le transport; f. les mesures préventives pour l’utilisation en engagement en Suisse et à l’étranger;
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g. l’entreposage; h. la maintenance; i. l’autorisation d’accès; j. la mise hors service; k. la suppression de la classification; l. le contrôle de l’observation des prescriptions.
Art. 24 Emporter du matériel d’armée classifié à l’étranger 1 La décision d’emporter du matériel d’armée classifié à l’étranger est de la compé- tence du CdA. La demande doit être adressée à la PIO. Celle-ci présente la demande au CdA après entente avec l’EM planif A, la BLA et armasuisse.
2 La demande doit contenir les éléments suivants:
a. but et objet de la mission; b. justification pour emporter du matériel classifié à l’étranger; c. début et durée du séjour à l’étranger; d. quantité de matériel d’armée classifié; e. existence d’une demande de visite et d’une attestation de sécurité correspon- dante; f. responsabilité pour le domaine de la sécurité; g. mesures de protection et de sécurité prévues pendant le transport et au lieu de destination.
Art. 25 Responsabilité pour l’observation des prescriptions Quiconque a accès à du matériel d’armée classifié est responsable de l’observation des prescriptions d’accès et de traitement. Cette règle s’applique notamment aussi en cas de recours à des auxiliaires.
Art. 26 Annonce de perte, d’abus ou de risque Quiconque constate ou soupçonne que du matériel d’armée classifié ou exigeant protection est menacé ou a disparu, fait l’objet d’un usage abusif ou a été rendu accessible à des personnes non autorisées, l’annonce sans délai à son supérieur.
Section 7 Financement
Art. 27 Principe Le matériel d’armée est financé par les crédits d’acquisition ordinaires de la Défense liés aux crédits d’engagement et ayant une incidence sur le financement, ainsi que par le crédit d’équipement correspondant, à savoir celui pour la TIC.
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Art. 28 Etude de projets, tests et préparation de l’acquisition Il y a lieu d’inscrire dans le budget pour les études de projets, les essais et les prépa- ratifs d’achats (EEP): a. le matériel d’armée qui a atteint le stade de maturité d’acquisition et doit être acquis au moyen des budgets décrits dans les articles ci-dessous; b. les besoins en matériel qui sont fondés sur une conception, définis dans des exigences militaires et présentés dans la planification générale et la planifi- cation de l’armement.
Art. 29 Programme d’armement Le programme d’armement (PA) doit inclure: a. le matériel d’armée qui est acquis pour la première fois et dont le choix du type a des conséquences importantes pour l’armée ou la Confédération; b. les projets qui dépassent le cadre financier du budget annuel pour l’équipement personnel et le matériel à renouveler, ainsi que celui pour les munitions d’instruction et la gestion des munitions.
Art. 30 Equipement personnel et matériel à renouveler Le budget de l’équipement personnel et du matériel à renouveler (BER) doit inclure: a. l’équipement et l’armement personnels des militaires; b. les acquisitions de remplacement et les acquisitions supplémentaires de ma- tériel d’armée, de même que les révisions et transformations complètes; c. le matériel d’armée acquis pour la première fois, mais d’importance finan- cière secondaire.
Art. 31 Munitions d’instruction et gestion des munitions
1 Le budget des munitions d’instruction (BMI) doit comprendre:
a. les munitions qui doivent être acquises ou réacquises pour l’engagement ou l’instruction; b. les munitions surveillées, révisées ou stockées dans le cadre des conceptions spécifiques aux différentes armes; c. le matériel d’armée qui est mis hors service; d. les munitions pour les exercices de tir hors du service qui sont mises à dis- position contre facture et dont le produit est porté en compte dans le BMI en réduction des charges (exception au principe du produit brut prévu à l’art. 31 de la loi du 7 oct. 2005 sur les finances de la Confédération5).
5 RS 611.0
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2 Les dépenses comprises dans le budget BMI pour l’élimination peuvent être com-
pensées avec les recettes provenant de la vente du matériel de l’armée (exception au principe du produit brut prévu à l’art. 31 de la loi sur les finances de la Confédéra- tion).
Art. 32 Matériel de remplacement et maintenance Le budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM) doit inclure: a. Les pièces de rechange, les besoins en maintenance et les prestations de ser- vice destinées à garantir la disponibilité matérielle opérationnelle durant l’usage; b. Les acquisitions de remplacement de groupes et de sous-groupes d’assem- blage réparables, et les équipements de maintenance et de vérification; c. Les prestations de service dans le cadre des modifications à apporter, de la gestion de la configuration et de la gestion du matériel.
Art. 33 Amendements de projets d’armement
1 Les amendements de projets d’armement en cours d’acquisition requièrent
l’approbation des Chambres fédérales si elles ont pour effet: a. une augmentation du crédit d’engagement ou du volume de la commande; b. une modification de la destination du matériel.
2 La décision quant à des amendements n’ayant aucun des effets cités mais occa-
sionnant des coûts supplémentaires importants est de la compétence du chef du DDPS, dans les limites du crédit d’engagement alloué. 3 Les autres amendements sont de la compétence du CdA, après consultation du chef de l’armement. Si ces amendements sont d’importance secondaire, l’EM planif A en décide après consultation d’armasuisse.
Section 8 Dispositions finales
Art. 34 Exécution L’exécution de la présente ordonnance est du ressort du groupement D et d’arma- suisse. Ils règlent la collaboration et édictent si nécessaire des dispositions d’exécu- tion sous la forme de directives.
Art. 35 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l’ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection du matériel de l’armée6;
6 RO 1990 893, 1996 395
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b. les prescriptions de la Délégation pour l’armement du 30 août 1988 concer- nant la liquidation de matériel de l’armée7; c. l’ordonnance du Département militaire fédéral du 30 septembre 1982 concernant la planification8.
Art. 36 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militaires (OEPM-DDPS)9 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1, let. c
1 L’équipement comprend:
c. les chaussures;
Art. 37 Disposition transitoire Le matériel d’armée dont la classification est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doit être attribué à l’un des degrés de protection prévu à l’art. 21 jusqu’au 31 décembre 2010.
Art. 38 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 décembre 2007.
6 décembre 2007 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid
7 Non publiées dans le RO.
8 Non publiée dans le RO.
9 RS 514.101
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Appendice 1 (art. 3, al. 4)
1. Notions utilisées à propos de la couverture des besoins matériels
de l’armée: a. Modification de matériel d’armée, comprenant:
1. les modifications techniques opérées dans le but de maintenir ou
d’améliorer l’efficacité à l’engagement et/ou à l’instruction, de garantir la sécurité ou de réduire les dépenses courantes d’exploitation ou de maintenance;
2. les mesures d’uniformisation technique;
b. Matériel d’armée pour les générations futures: Il s’agit en règle générale de matériel d’armée mis hors service et désigné comme bien culturel. La collection de matériel d’armée historique réunit des objets et des documents qui présentent de manière compréhensible le déve- loppement technique et historique de son matériel. Elle peut être vue par des personnes intéressées. Des professionnels s’occupent de la maintenance des objets et de la gestion scientifique de cette collection; c. Mise hors service: Radiation de matériel d’armée de l’inventaire militaire, s’accompagnant d’une décision sur la réutilisation, l’affectation à la collection de matériel d’armée historique, la vente ou l’élimination du matériel devenu superflu; d. Biens particuliers, comprenant: les déchets spéciaux, les marchandises dangereuses, les biens ionisés ou gre- vés d’autres servitudes et autorisations spéciales, tels que les matières pre- mières et les produits pharmaceutiques et les produits médicaux; e. Systèmes TIC, comprenant: les applications, les plateformes ou les réseaux de la technologie de l’infor- mation et de la communication; f. HERMES: Méthode de conduite et de développement de projets de technologie de l’information et de la communication, applicable comme une norme obliga- toire à toute l’administration fédérale; g. Immeubles: Installations fixes et liées de manière durable à des bâtiments et utilisées pour les besoins de l’armée; h. Maintenance: Ensemble des mesures pour maintenir ou rétablir de l’état normal et pour constater et apprécier l’état effectif du matériel de l’armée. La maintenance comprend en particulier le service, l’inspection, la remise en état, la révision, la mise en disponibilité et la réactivation; i. Remise en état: Ensemble des mesures visant à rétablir l’état normal du matériel de l’armée;
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j. Equipe de projet intégré: L’équipe de projet intégré réunit des représentants du commanditaire, du mandataire, des utilisateurs et des fournisseurs de prestations chargés de gérer un système, à travers les phases du projet, durant tout son cycle de vie; k. Inventorisation: L’inventorisation désigne l’identification du matériel d’armée et l’établis- sement des listes de pièces d’équipement (états d’inventaire); l. Domaines: Les six domaines que sont la doctrine, le développement d’entreprise, l’organisation, l’instruction, le matériel et le personnel (DEOIMP) servent à l’accomplissement des missions de l’armée. Ils font partie intégrante du pro- cessus central de la planification dans le cadre de la planification militaire générale. Le domaine du matériel comprend le matériel de l’armée, les immeubles et l’informatique; m. Gestion du matériel: La gestion du matériel est un processus transversal comprenant la mise à disposition, l’acquisition, la distribution, l’entreposage, la maintenance, le ravitaillement, l’évacuation et la mise hors service du matériel d’armée; n. Disponibilité matérielle: Disponibilité de matériel, de biens et d’installations, déterminée quantitati- vement et qualitativement dans un cadre temporel et spatial donné; o. Couverture des besoins matériels: Processus de planification, d’acquisition, d’introduction, d’utilisation et de mise hors service du matériel de l’armée. Il comprend les modalités de l’armement et les modalités TIC (HERMES); p. Planification militaire générale: La planification militaire générale crée les conditions nécessaires au perfec- tionnement systématique de l’armée et de la planification qui lui est liée, ainsi que des engagements. Le processus central de la planification, avec ses processus principaux (planification stratégique, planification générale, plani- fication de la mise en œuvre et mise en œuvre), sert notamment à garantir la disponibilité matérielle de l’armée; q. Moyens: Moyens en personnel, moyens techniques et moyens financiers; r. Utilisation: Comprend l’usage, l’exploitation, l’entreposage et la maintenance du maté- riel de l’armée; s. Systèmes: Les systèmes comprennent des éléments ou des composants de diverses catégories de matériel d’armée, répartis selon des critères fonctionnels et ayant des relations entre eux. Un système se décompose en sous-systèmes, groupes d’assemblage principaux, groupes et sous-groupes d’assemblage, et pièces détachées;
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t. Réserve de circulation: La réserve de circulation constitue la base de la garantie de la disponibilité requise pour le matériel d’armée pendant le temps où les systèmes ou grou- pes d’assemblage sont liés au processus de logistique.
2. Notions utilisées à propos de la protection du matériel d’armée:
a. Traitement: Toute manière de faire usage du matériel de l’armée, à savoir le développe- ment, la fabrication, la remise, la transmission, la restitution, le transport, l’emploi, l’entreposage, la maintenance, l’accès, la consultation et la mise hors service; b. Locaux protégés contre le vol: Sont considérés comme protégés contre le vol les locaux que la PIO a sou- mis à un contrôle technique de sûreté et déclarés protégés contre le vol; c. Contrôle: Traçabilité sans faille de toutes les opérations de remise, de transmission et de restitution de matériel d’armée; d. Contenant de sécurité: Contenant à fermeture de sécurité et à serrure unique dont l’ouverture demande beaucoup de temps et laisse des traces. Pour la protection contre le vol de contenants installés à demeure, par exemple dans des bâtiments, des véhicules des conteneurs, etc., il faut prévoir un ancrage au moyen d’un vis- sage par l’intérieur; e. Locaux de sécurité: Sont considérés comme locaux de sécurité ceux qui répondent au catalogue d’exigences de la PIO; f. Fermeture de sécurité: Dispositif de fermeture à serrure unique, à clef enregistrée (pas de passe- partout), muni d’un cylindre de sécurité avec rosace de protection contre le percement et l’arrachement, qui ne peut être ouvert sans dégâts ni destruc- tion. La fermeture doit s’opérer mécaniquement. Il est possible de prévoir en outre des mesures de sécurité électroniques telles que l’enregistrement d’accès ou la définition de créneaux horaires; g. Sous clef: Non accessible librement et fermé.
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Appendice 2 (art. 5, al. 2)
Compétences et tâches pour atteindre la disponibilité matérielle de l’armée
1. La Commission Conduite, Engagement et Armement (CCEA):
a. exerce, en qualité d’organe inter-domaines de coordination et de décision de l’armée, du domaine départemental de la Défense et d’armasuisse, la surveil- lance sur la planification militaire générale; b. approuve les procédures de planification pour le processus des besoins maté- riels et décide des dossiers techniques et des crédits d’acquisition de la Défense. Elle assume la responsabilité globale à l’égard du CdA; c. prépare à l’attention du CdA, en cas de divergence ou lors de décisions de grande portée politique, après concertation avec le chef arm, les bases de décision pour le Conseil de direction du groupement D ou pour le chef du DDPS; d. comprend au minimum des représentants du commanditaire, du mandataire, des utilisateurs et des fournisseurs de prestations. Le CdA nomme les repré- sentants et le président après s’être entretenu avec le chef arm.
2. L’Etat-major de planification de l’armée (EM planif A)
en qualité de commanditaire: a. établit, dans le cadre de la planification militaire générale et en collaboration avec les unités administratives du groupement D, et en accord avec arma- suisse, des procédures de planification standardisées pour le processus de couverture des besoins matériels de l’armée. Il définit notamment l’acquisi- tion, l’utilisation, et la mise hors service en les décrivant de manière appro- priée. Il s’appuie pour cela sur des méthodes et des notions uniformément applicables; b. conduit et dirige, en tant qu’autorité spécialisée chargée d’édicter des direc- tives et en s’appuyant sur les directives de la Confédération et du DDPS concernant la TIC, l’ensemble de la TIC du groupement D. Il définit la stra- tégie et les standards de la Défense en matière de TIC et dirige les commis- sions spécialisées; c. dresse, en collaboration avec les unités administratives du groupement D et avec armasuisse, le constat des besoins en matériel de l’armée. Il s’appuie pour cela sur les planifications des forces armées et du développement de l’entreprise à long terme ainsi que sur les conceptions de l’engagement et de l’instruction de l’armée;
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d. veille à une juste répartition des moyens, en collaboration avec les unités administratives du groupement D et armasuisse, dans le cadre de la planifi- cation générale et en se fondant sur des considérations de coût et d’utilité; e. établit, dans le cadre du budget, la planification des coûts pour le matériel de l’armée nécessaire, y compris les moyens informatiques, et dirige l’attribu- tion des moyens financiers; f. se prononce sur l’aptitude du matériel d’armée à un emploi par la troupe et approuve l’accord de base et sur la qualité de service aux utilisateurs en matière de TIC conclu entre la BAC et la BLA; g. mandate l’organe compétent pour l’acquisition; h. dirige la planification et la gestion intégrales du système durant tout son cy- cle de vie, assume la responsabilité du système jusqu’à l’achèvement de l’introduction et édicte les directives pour l’attribution et l’introduction du matériel de l’armée et pour sa mise hors service; i. propose au CdA, en collaboration avec les unités administratives du grou- pement D, armasuisse et la PIO, la désignation et la classification de maté- riel de l’armée comme SECRET ou CONFIDENTIEL; j. définit, en collaboration avec les unités administratives du groupement D, armasuisse et la PIO, le matériel de l’armée qui doit être désigné comme nécessitant une protection.
3. La Base logistique de l’armée (BLA) en qualité de commanditaire
et de fournisseur de prestations: a. garantit la disponibilité matérielle de base et la disponibilité matérielle opé- rationnelle par la mise à disposition, dans l’espace et dans le temps, de maté- riel de l’armée; b. assume la responsabilité des données logistiques du groupement D et tient le contrôle de la gestion du matériel de l’armée; c. conçoit le système d’exploitation en collaboration avec armassuisse et en s’appuyant sur les conclusions de l’équipe de projet intégré; d. charge en règle générale armasuisse de l’exécution des modifications ou, pour certains systèmes et plateformes TIC et charge la BAC des modifica- tions d’importance secondaire; e. assume la responsabilité globale des coûts d’exploitation de la logistique, des investissements en moyens logistiques et à cet effet assure la gestion du cycle de vie du matériel de l’armée; f. assume, après l’introduction du matériel, la responsabilité du système, d’accord avec l’EM planif A, et dès ce moment dirige l’équipe de projet intégré;
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g. confie à armasuisse, dans le cadre de la mise hors service et après entente avec l’EM planif A et les utilisateurs, le mandat de vente ou d’élimination; h. fixe, dans le cadre de l’utilisation, les dispositions d’exécution pour la ges- tion et les modifications; i. assure l’application des directives relatives au matériel d’armée classifié ou devant être protégé.
4. La Base d’aide au commandement (BAC) en qualité de fournisseur
central de prestations informatiques du DDPS: a. assure l’exploitation des systèmes TIC désignés comme tels, le suivi techni- que des systèmes (plateforme TIC) et la maintenance importante pour l’engagement des systèmes non attribués à la troupe; b. accomplit les tâches transversales dans le cadre des réseaux et de la bureau- tique et assure l’aide aux utilisateurs (Support); c. contribue à la gestion du cycle de vie en faveur de la BLA.
5. armasuisse en qualité de mandataire interne et d’organe central
d’acquisition: a. assure, avec les moyens qui lui sont attribués et conformément aux principes de l’économie de marché, la fourniture, dans les délais, du matériel dont l’armée a besoin; b. analyse le marché concerné, évalue, teste et acquiert le matériel de l’armée et dirige son introduction dans le cadre de l’équipe de projet intégré. Elle garantit les compétences commerciales et techniques nécessaires au proces- sus de couverture des besoins matériels; c. entretient, au nom de la Confédération suisse, des contacts avec l’industrie et des tiers, auprès desquels elle se présente comme commanditaire; d. veille à une assurance qualité appropriée, dirige la prise en charge du maté- riel et le remet, selon la catégorisation de projet, à la BLA qui est chargée de l’exploitation; e. assure l’exécution des modifications, en règle générale sur mandat de la BLA, et garantit les connaissances techniques pour le cycle de vie du maté- riel de l’armée; f. met du matériel de l’armée hors service selon les directives du commandi- taire; g. soutient et conseille le commanditaire dans tous les domaines de la disponi- bilité matérielle et garantit la surveillance technique des systèmes;
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h. garantit les compétences scientifiques et techniques nécessaires pour l’évaluation, l’acquisition et l’élimination au profit du groupement D et de tiers, et informe ceux-ci régulièrement. Le chef arm peut, dans le cadre du processus d’acquisition, s’adjoindre les services de la Commission d’armement en qualité d’organe consultatif.
6. Les composantes des forces armées, les unités administratives
du groupement D et des tiers habilités en qualité d’utilisateurs: a. inscrivent leurs besoins à moyen terme dans la planification générale et la planification des projets, en les accordant aux besoins de la troupe; b. définissent leurs besoins en établissant la liste des exigences militaires et le cahier des spécifications militaires. Ils établissent notamment la conception de l’engagement et de l’instruction et contribuent à l’établissement des autres documents militaires de base; c. procèdent, sur mandat de l’EM planif A, aux vérifications et aux essais nécessaires auprès de la troupe. Ils évaluent les performances du matériel de l’armée à l’engagement et à l’instruction et proposent de le déclarer apte à l’emploi par la troupe; d. introduisent, dans le cadre de l’équipe de projet intégré, le nouveau matériel d’armée dans la troupe; e. apportent leur soutien au processus de mise hors service.
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