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AS 2008 1893

Ordonnance sur la protection des marques

Ordonnance sur la protection des marques (OPM)

Modification du 14 mars 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques1 est modifiée comme suit:

Art. 24 Restitution de la taxe d’opposition 1 Lorsque l’opposition n’est pas introduite dans les délais ou que la taxe d’oppo- sition n’est pas payée à temps, l’opposition est réputée ne pas avoir été introduite. L’Institut ne perçoit pas de frais et il restitue la taxe d’opposition déjà payée. 2 Si la procédure d’opposition devient sans objet ou qu’elle est close à la suite d’une transaction ou d’un désistement, l’Institut restitue la moitié de la taxe d’opposition.

Art. 26, al. 4

4 Pour la prolongation de l’enregistrement, la taxe de prolongation est due.

Art. 27 Restitution de la taxe de prolongation Lorsqu’une demande de prolongation est déposée, mais que l’enregistrement n’est pas prolongé, l’Institut restitue la taxe de prolongation.

Art. 35 La radiation totale ou partielle de l’enregistrement n’est soumise à aucune taxe.

Art. 60a Abrogé

1 RS 232.111

2008-0706 1893

Ordonnance sur la protection des marques RO 2008

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2008.

14 mars 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1894

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