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AS 2008 2265

Loi fédérale sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation

Loi fédérale sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation

du 21 décembre 2007

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 20061, arrête:

I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool2

Art. 42 et 46 Abrogés

Art. 57, al. 1, let. a

1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence:

a. aura pratiqué le commerce de gros des boissons distillées, sans avoir l’autorisation fédérale requise ou de toute autre manière contraire aux prescriptions;

2. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3

Art. 30f, al. 4, et 30g, al. 2 Abrogés

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Suppression et simplification de procédures d’autorisation. LF RO 2008

3. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4

Art. 7, al. 2

2 Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux

règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possi- ble, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l’évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale.

4. Loi du 13 mars 1964 sur le travail5

Art. 5, al. 1

1 Les prescriptions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises

industrielles ne sont applicables à une entreprise ou à certaines parties d’une entreprise qu’en vertu d’une décision d’assujettissement rendue par l’autorité cantonale.

Art. 7, al. 1, 2e et 3e phrases, et 3, 2e phrase 1… Celle-ci demande le rapport de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. … 3e phrase: Ne concerne que les textes allemand et italien.

3 … Cette autorité donne l’autorisation d’exploiter si la construction et

l’aménagement de l’entreprise sont conformes aux plans approuvés.

5. Loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux6

Titre précédant l’art. 24 Chapitre IV Fabrication de produits de la fonte

Art. 24 Fabrication de Seul le titulaire d’une patente de fondeur peut faire métier de fabriquer produits de la fonte des produits de la fonte.

1. Patente de

fondeur

4 RS 814.20 5 RS 822.11 6 RS 941.31

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Art. 25, al. 1

1 Peuvent acquérir la patente de fondeur les particuliers, les sociétés

commerciales ou coopératives constituées conformément au code des obligations7 ainsi que les sociétés étrangères comparables.

Art. 26, al. 1 et 3

1 Les patentes de fondeur sont octroyées, sur demande, par le bureau

central pour une durée de quatre ans. A l’expiration de cette période, elles peuvent être renouvelées si les conditions légales sont remplies.

3 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 27, 28 et 30 Abrogés

Art. 34, al. 1

1 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail concernant la

procédure à suivre pour l’octroi, le renouvellement et le retrait des patentes de fondeur, ainsi que pour la détermination du titre. Il pourra aussi régler la reconnaissance des déterminations officielles de titre effectuées à l’étranger.

Art. 36, al. 2, 2e phrase

2 … L’octroi des patentes de fondeur, ainsi que la surveillance du

titrage des produits de la fonte sont de son ressort. …

Art. 41, 3e phrase … Outre l’autorisation précitée, les essayeurs du commerce peuvent acquérir une patente de fondeur. …

Art. 48 e. Commerce Celui qui, sans être titulaire d’une patente de fondeur ou d’une autori- illicite sation d’exercer la profession d’essayeur du commerce, se sera livré à des opérations pour lesquelles l’un des documents précités est exigé sera puni d’une amende.

Art. 57, al. 2 Abrogé

7 RS 220

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II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 21 décembre 2007 Conseil des Etats, 21 décembre 2007 Le président: André Bugnon Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Christoph Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 17 avril 2008 sans avoir été utilisé.8

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2008.9

21 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

8 FF 2008 27 9 L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le 20 mai 2008.

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