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AS 2008 2387

Accord-cadre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Chypre concernant la mise en œuvre du programme de coopération helvético-chypriote visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie (avec annexes)

Traduction1

Accord-cadre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Chypre concernant la mise en œuvre du programme de coopération helvético-chypriote visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Union européenne élargie

Conclu le 20 décembre 2007 Entré en vigueur par échange de notes le 2 mai 2008

Le Conseil fédéral suisse (ci-après «la Suisse») et le Gouvernement de la République de Chypre (ci-après «la République de Chypre»), ci-après collectivement dénommés «les Parties», conscients de l’importance de l’élargissement de l’Union européenne (UE) pour la stabilité et la prospérité en Europe; prenant acte de la solidarité de la Suisse avec les efforts déployés par l’UE pour réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’UE; tenant compte des relations amicales entre les deux pays; désireux de renforcer ces relations et la coopération fructueuse entre les deux pays; entendant promouvoir davantage le développement économique et social en Répu- blique de Chypre; considérant que le Conseil fédéral suisse a exprimé, dans un Mémoire d’entente signé avec la Communauté européenne2 le 27 février 2006 (ci-après «le Mémoire d’entente»), l’intention de la Suisse de contribuer à hauteur de 1 000 000 000 francs (un milliard de francs) à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l’UE élargie; sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente: – le terme «contribution» désigne la contribution financière non remboursable allouée par la Suisse dans le cadre du présent Accord;

RS 0.973.225.81

1 Traduction du texte original anglais.

2 Non publié dans le RO.

2008-0370 2387

Mise en œuvre du programme de coopération visant à réduire RO 2008 les disparités économiques et sociales au sein de l’UE élargie.

– le terme «projet» désigne un projet ou un programme spécifique ou d’autres activités conjointes dans le cadre du présent Accord. Le terme «programme» s’applique à un ensemble composé de différents projets liés par un thème ou des objectifs communs; – le terme «engagement» désigne l’affectation d’un certain montant de la contribution à un projet convenu entre les Parties; – l’expression «accord de projet» désigne un accord entre les Parties et, le cas échéant, d’autres parties contractantes, sur la mise en œuvre d’un projet convenu entre les Parties; – la dénomination «Service national de coordination» (SNC) désigne l’unité chypriote en charge de coordonner le Programme de coopération helvético- chypriote; – l’expression «organisme intermédiaire» désigne toute entité de droit public ou privé qui agit sous la responsabilité du SNC ou qui s’acquitte de ses obli- gations au nom du SNC pour les projets mis en œuvre par les «agences d’exécution»; – l’expression «agence d’exécution» désigne toute autorité publique, toute société publique ou privée ou organisation reconnue par les Parties et man- datée pour mettre en œuvre un projet spécifique financé dans le cadre du présent Accord. Cette expression équivaut à celle de «bénéficiaire final» selon la terminologie de l’UE; – l’expression «accord de mise en œuvre» désigne tout accord entre le SNC et/ou l’organisme intermédiaire et l’agence d’exécution chargée de la mise en œuvre du projet.

Art. 2 Objectifs

1. Les Parties entendent promouvoir la réduction des disparités économiques et

sociales au sein de l’UE élargie au moyen de projets qui sont convenus d’un com- mun accord entre les Parties et qui sont en conformité avec le Mémoire d’entente et le Cadre conceptuel pour le Programme de coopération helvético-chypriote, tel qu’exposé à l’annexe 13 au présent Accord. 2. Le présent Accord a pour objectif d’établir un cadre de règles et de procédures applicables à la planification et à la mise en œuvre de la coopération entre les Par- ties.

Art. 3 Montant de la contribution 1. Aux fins de réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’UE élargie, la Suisse accepte d’allouer une contribution non remboursable d’un montant maxi- mal de 5 988 000 francs (cinq millions neuf cent quatre-vingt-huit mille francs

3 Non publiée dans le RO.

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suisses) à la République de Chypre pour une période d’engagement de cinq ans et une période de paiement de dix ans, à compter de la date d’approbation de la contri- bution par le Parlement suisse, le 14 juin 2007.

2. La Suisse accepte les soumissions de propositions de projet final selon

l’annexe 24, chap. 2.4, pour l’engagement ou le réengagement de fonds jusqu’à deux mois avant la fin de la période d’engagement. 3. Les fonds non engagés durant la période d’engagement ne seront plus disponibles pour le Programme de coopération helvético-chypriote.

Art. 4 Champ d’application Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux projets nationaux et/ou trans- nationaux qui sont financés ou cofinancés par la Suisse, menés avec des organismes multilatéraux et d’autres donateurs, réalisés par une agence d’exécution et convenus d’un commun accord entre les Parties.

Art. 5 Utilisation de la contribution 1. La contribution est utilisée pour financer des projets et peut revêtir la forme d’une assistance financière – incluant des subventions, des lignes de crédit, des fonds de garanties, des participations au capital, des prêts – et d’une assistance technique. 2. La contribution est utilisée conformément aux objectifs, principes, stratégies et priorités thématiques exposés dans le Cadre conceptuel à l’annexe 1. 3. Cinq pour cent de la contribution sont utilisés par la Suisse pour couvrir les frais d’administration du présent Accord. Sont inclus, entre autres, les dépenses de per- sonnel et les honoraires de consultants, ainsi que les dépenses d’infrastructure admi- nistrative, de missions, de suivi et d’évaluation.

4. La contribution, versée sous forme de subventions, ne peut dépasser 60 % du

montant total des coûts éligibles au projet, excepté pour les projets recevant un financement supplémentaire sous forme de dotations budgétaires de la part d’auto- rités nationales, régionales ou locales, auquel cas la contribution ne peut dépasser 85 % du montant total des coûts éligibles. Les projets de renforcement des institu- tions ou d’assistance technique, les projets mis en œuvre par des organisations non gouvernementales ainsi que l’assistance financière bénéficiant au secteur privé (lignes de crédit, garanties, participations au capital et à des emprunts) peuvent être entièrement financés par la contribution.

5. Ne sont pas éligibles à un octroi de subvention les coûts suivants: dépenses

encourues avant la signature par toutes les Parties de l’accord de projet correspon- dant, intérêts sur la dette, achat de biens immobiliers et fonciers, coûts de personnel du gouvernement chypriote et taxe sur la valeur ajoutée récupérable visée à l’art. 7 du présent Accord.

4 Non publiée dans le RO.

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Art. 6 Coordination et procédures

1. Pour maximiser l’impact des projets et éviter tout doublon ou chevauchement

avec les projets financés au moyen des fonds structurels ou de cohésion ou de toute autre source de financement, les Parties assurent une coordination efficace et parta- gent toutes les informations requises à cet effet. 2. Toute la correspondance échangée entre les Parties, y compris les rapports et les documents de projet, est rédigée en anglais. 3. De manière générale, chaque projet fait l’objet d’un accord de projet qui expose les termes et les conditions de l’aide allouée ainsi que les rôles et les responsabilités des parties contractantes. 4. La République de Chypre est responsable d’identifier les projets qui seront finan- cés par la contribution. La République de Chypre et la Suisse ont la possibilité de discuter des projets de façon proactive et de suggérer la préparation de projets. Les règles et procédures de sélection et de mise en œuvre des projets sont définies à l’annexe 2. 5. Tous les projets requièrent le soutien de la République de Chypre et l’approbation de la Suisse. Les Parties attachent une grande importance au suivi, à l’évaluation et à l’audit des projets et du Programme de coopération helvético-chypriote, tel que le stipule l’annexe 2. La Suisse, ou tout tiers mandaté par ses soins, est habilitée à inspecter, surveiller, passer en revue, auditer et évaluer toutes les activités et procé- dures liées à la mise en œuvre des projets financés par la contribution, de la manière jugée appropriée par la Suisse. La République de Chypre fournit toutes les informa- tions requises ou utiles à cette fin et prend – ou fait prendre – toutes les dispositions permettant le bon déroulement de tels mandats.

6. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, la République de Chypre ouvre à la

Banque centrale de la République de Chypre un compte bancaire distinct sur lequel seront versés les fonds reçus de la contribution suisse. Les frais administratifs de la Suisse mentionnés à l’art. 5, par. 3, du présent Accord ne sont pas gérés par l’intermédiaire de ce compte. Les intérêts nets cumulés sont crédités au compte bancaire ouvert à la Banque centrale de la République de Chypre et font l’objet d’une communication annuelle à la Suisse.

7. Les procédures de paiement sont exposées à l’annexe 2, chap. 4, du présent

Accord.

Art. 7 Taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes ou charges

1. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est uniquement considérée comme une

dépense éligible si elle est véritablement et définitivement supportée par l’agence d’exécution. La TVA n’est pas considérée comme éligible lorsqu’elle est récupéra- ble d’une quelconque manière, même si en réalité elle n’est pas récupérée par l’agence d’exécution ou par le destinataire final.

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2. Les autres prélèvements, taxes ou charges, en particulier les taxes directes et les contributions de sécurité sociale sur les salaires et traitements ne constituent de dépenses éligibles que si elles sont véritablement et définitivement supportées par l’agence d’exécution.

Art. 8 Rencontres annuelles et rapports

1. Afin d’assurer la mise en œuvre effective du programme de coopération helvé-

tico-chypriote, les Parties conviennent d’organiser des rencontres annuelles. La première rencontre a lieu dans un délai maximal d’un an après le début de l’application du présent Accord. 2. La République de Chypre organise les rencontres en coopération avec la Suisse. Le SNC présente un rapport annuel un mois avant les rencontres. Ce rapport inclut de manière non exhaustive les points énumérés à l’annexe 2.

3. Au moment du dernier versement régi par le présent Accord, la République de

Chypre soumet à la Suisse un rapport final évaluant la réalisation de l’objectif du présent Accord ainsi qu’un état financier final sur l’utilisation de la contribution, en se basant sur les audits financiers des projets.

Art. 9 Autorités compétentes

1. La République de Chypre a autorisé son Bureau de planification à agir en son

nom en tant que SNC pour le programme de coopération helvético-chypriote. Le SNC a la responsabilité globale de la gestion de la contribution dans la République de Chypre, y compris celle de l’audit et du contrôle financier. 2. La Suisse a autorisé le Département fédéral des affaires étrangères, agissant par le truchement de la Direction du développement et de la coopération (DDC), à agir en son nom pour mettre en œuvre le Programme de coopération helvético-chypriote.

3. L’Ambassade de Suisse sert de point de contact au SNC pour tout ce qui

concerne l’information officielle relative à la contribution. La communication quoti- dienne entre les autorités compétentes peut être entretenue directement.

Art. 10 Intérêt commun Les Parties partagent un intérêt commun à lutter contre la corruption, laquelle porte atteinte à la bonne gestion des affaires publiques et à l’utilisation appropriée des ressources destinées au développement, et compromet la concurrence loyale et ouverte fondée sur le prix et la qualité. Elles déclarent en conséquence joindre leurs efforts pour lutter contre la corruption et certifient, en particulier, que tout don ou paiement, toute rémunération ou tout avantage de quelque nature que ce soit, accor- dé ou proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir un mandat ou un contrat dans le cadre du présent Accord ou durant son exécution, sera considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption. Tout acte de la sorte constitue un motif suffisant pour dénoncer ou annuler le présent Accord,

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l’accord de projet concerné, la procédure d’attribution du marché ou les contrats en résultant, ou pour prendre toute mesure rectificative prévue par le droit applicable.

Art. 11 Dispositions finales

1. Les Annexes 1 et 2 font partie intégrante du présent Accord.

2. Tout litige susceptible de résulter de l’application du présent Accord doit être réglé par la voie diplomatique. 3. Tout amendement au présent Accord requiert la forme écrite, l’accord mutuel des Parties et l’observation de leurs procédures respectives. Tout amendement aux annexes 1 ou 2 du présent Accord requiert la forme écrite et l’accord mutuel des autorités compétentes visées à l’art. 9. 4. Le présent Accord peut être dénoncé en tout temps par l’une des Parties moyen- nant un préavis écrit de six mois. Dans ce cas, les dispositions du présent Accord continuent de s’appliquer aux accords de projet conclus avant la dénonciation du présent Accord. Les Parties fixent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation.

5. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la notification confirmant la

clôture, par les deux Parties, de leurs procédures d’approbation respectives. L’Accord couvre une période d’engagement de cinq ans et une période de paiement de dix ans. Il reste en application jusqu’à ce que le rapport final de la République de Chypre évaluant la réalisation de l’objectif du présent Accord soit soumis confor- mément à l’art. 8, par. 3. La période d’engagement débute conformément à l’art. 3, par. 1. Dans le cas où la période d’engagement débuterait avant l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties l’appliqueraient provisoirement à compter de la date de sa signature.

Signé à Berne, le 20 décembre 2007, en deux exemplaires authentiques rédigés en anglais.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République de Chypre: Micheline Calmy-Rey Andreas Moleskis Doris Leuthard

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