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AS 2008 2441

Ordonnance relative à l'état-major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral

Ordonnance relative à l’état-major Centrale nationale d’alarme du Conseil fédéral (O EM CF CENAL)

du 21 mai 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 8, al. 2, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 4 octobre 2002 sur l’organisation de l’armée1, arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle les tâches, l’organisation, la formation et la mise sur pied de l’état-major Centrale nationale d’alarme du Conseil fédéral (état-major). 2 Sauf dispositions spéciales de la présente ordonnance, la législation militaire est applicable.

Art. 2 Statut L’état-major est subordonné à l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

Art. 3 Tâche L’état-major soutient la Centrale nationale d’alarme (CENAL) dans l’accomplis- sement de ses tâches.

Art. 4 Centrale nationale d’alarme La CENAL: a. définit la mission de l’état-major en cas d’engagement après avoir entendu l’OFPP; b. prépare l’engagement de l’état-major; c. inscrit à son budget les moyens financiers nécessaires à l’engagement de l’état-major, dans la mesure où ils ne sont pas imputés sur les crédits militai- res; d. tient le contrôle de corps de l’état-major; e. met à disposition le commandant de l’état-major, à condition qu’une per- sonne qualifiée soit disponible.

RS 513.12 1 RS 513.1

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Etat-major Centrale nationale d’alarme du Conseil fédéral RO 2008

Art. 5 Commandement 1 Le commandant de l’état-major est élu par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) sur proposition de l’OFPP.

2 Il a pour tâche:

a. de diriger l’état-major; b. d’assurer le commandement de l’installation protégée de conduite PC-CENAL. 3 En ce qui concerne les mutations de fonction ou de grade des membres de l’état- major, il a les mêmes compétences qu’un commandant d’une grande unité. 4 Dans le cadre du service d’appui et du service actif, l’armée assure la protection du PC-CENAL ainsi que le service sanitaire et l’approvisionnement de l’état-major.

Art. 6 Effectif réglementaire Le DDPS fixe l’effectif réglementaire de l’état-major.

Art. 7 Incorporation 1 Les employés de la CENAL astreints au service militaire et dont la fonction civile correspond à une fonction spéciale de l’état-major (fonction propre à l’état-major) sont incorporés dans cette fonction. Ils peuvent être astreints par contrat à effectuer les services d’instruction requis dans les deux ans à compter de leur incorporation.

2 Peuvent être incorporés dans l’état-major sur demande du commandant de l’état-

major: a. les personnes astreintes au service militaire qui disposent des connaissances requises pour remplir des fonctions spécifiques de l’état-major; b. les employés de la CENAL astreints au service militaire dont la fonction civile ne correspond à aucune fonction propre à l’état-major; c. le nombre de personnes astreintes au service militaire qui sont nécessaires pour atteindre l’effectif réglementaire dans des fonctions non spécifiques de l’état-major.

3 Pour être incorporées dans des fonctions propres à l’état-major, les personnes

astreintes au service militaire doivent avoir accompli les services d’instruction cités dans l’appendice, en dérogation à l’art. 46, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi)2. 4 Les membres de l’état-major restent rattachés à leur arme ou à leur service auxi- liaire. 5 La durée d’incorporation des capitaines et des officiers supérieurs d’état-major qui ne sont pas destinés à suivre une formation complémentaire dépend des besoins de l’état-major, en dérogation à l’art. 50, al. 1, let. b, OOMi.

2 RS 512.21

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Art. 8 Attribution et affectation Les personnes mentionnées à l’art. 6 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire3 peuvent être attribuées ou affectées à l’état-major dès qu’elles ont atteint l’âge de 18 ans révolus.

Art. 9 Instruction 1 Le commandant de l’état-major fixe pour l’état-major les services d’instruction et leur durée par année et en communique les dates à temps aux membres de l’état- major astreints au service militaire.

2 Il organise les services d’instruction.

Art. 10 Convocation

1 Le commandant de l’état-major convoque les membres de l’état-major:

a. aux services d’instruction; b. à des interventions dans le cadre d’une mobilisation par un système d’alerte et après consultation du directeur de l’OFPP.

2 Les membres de l’état-major peuvent être obligés par le commandant de l’état-

major à être joignables en dehors du service. 3 La convocation à des exercices d’alarme ou à des interventions peut se faire par tout moyen de communication qui s’y prête. 4 Le commandant de l’état-major peut ordonner, si nécessaire, l’accomplissement du service en tenue civile.

Art. 11 Accomplissement des services d’instruction Les membres de l’état-major astreints au service militaire accomplissent leur service d’instruction dans leur fonction: a. au sein de l’état-major; b. au sein d’un autre état-major du Conseil fédéral; c. au sein de formations de l’armée, dans le cadre d’écoles, de cours ou d’exer- cices, de préparations d’exercices et en particulier de cours relevant de la coopération nationale pour la sécurité.

Art. 12 Report du service Conformément à l’art. 11, les demandes de report de services des membres de l’état- major sont examinées indépendamment de la prestation par le commandant de l’état- major qui se prononce à leur sujet. Les directives du chef de l’armée concernant les procédures d’octroi des dispenses du service sont applicables.

3 RS 510.10

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Art. 13 Promotion Pour obtenir une promotion, les membres de l’état-major astreints au service mili- taire qui exercent des fonctions propres à l’état-major doivent avoir accompli, en dérogation à l’art. 57, al. 3, let. a, OOMi4, les services d’instruction mentionnés dans l’appendice.

Art. 14 Contrôles militaires En dérogation à l’art. 22, al. 3, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrô- les militaires5, les données suivantes concernant les membres de l’état-major sont obligatoirement recensées: a. les connaissances civiles spéciales (p. ex. langues, formations spéciales); b. les numéros de téléphone et de fax; c. l’adresse électronique; d. l’adresse postale, dans la mesure où elle diffère de l’adresse de domicile.

Art. 15 Exécution Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 27 novembre 2000 relative à l’état-major du Conseil fédéral Cen- trale nationale d’alarme6 est abrogée.

Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 2008.

21 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RS 512.21 5 RS 511.22 6 RO 2001 11

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Appendice (art. 7, al. 3, et art. 13)

Incorporation et promotion des membres de l’état-major astreints au service militaire dans des fonctions propres à l’état-major

Dispositions générales Les fonctions de l’état-major qui ne sont pas mentionnées ci-dessous sont soumises aux conditions de promotion et d’incorporation fixées dans l’OOMi7. Suivant la provenance ou la future fonction du titulaire, le commandant de l’état- major peut ordonner, d’entente avec l’état-major de conduite de l’armée, un service spécial de même durée dans l’administration au profit de la CENAL en lieu et place d’un stage de formation d’état-major (SFEM). Les membres de l’état-major titulaires de fonctions avec double grade peuvent être promus au grade supérieur au plus tôt après avoir porté le grade inférieur pendant trois ans. Les lieutenants peuvent être promus au grade de premier-lieutenant déjà après avoir effectué deux cours de répétition.

Fonctions propres à l’état-major Les services d’instruction suivants doivent être accomplis pour pouvoir obtenir les grades suivants:

Grade Fonction Service d’instruction8

1. lt/plt collab spéc SFEM I, partie 1

2. cap/maj collab spéc ou expert SFEM I, partie 2

3. maj cdt rempl SFC II, partie 1

4. maj/lt col collab spéc, expert ou chef d’intervention SFEM II, partie 1/2

5. lt col cdt rempl SFC II, partie 2

6. col cdt SFC II

7 RS 512.21 8 Si ce service d’instruction a déjà été accompli pour le grade et la fonction actuels, cette condition est considérée comme étant remplie.

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