AS 2008 2741
Ordonnance du DDPS sur les allocations dans le service de vol du DDPS
Ordonnance du DDPS sur les allocations dans le service de vol du DDPS (Ordonnance sur les allocations de vol du DDPS)
Modification du 16 juin 2008
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), arrête:
I L’ordonnance du 15 mai 2003 sur les allocations de vol du DDPS1 est modifiée comme suit:
Art. 3, titre et al. 2 Durée du droit aux allocations 2 L’allocation reste partie intégrante du salaire versé durant la période de retraite anticipée au sens de l’art. 34a OPers.
Art. 7 Les allocations sont assurées conformément à l’art. 88a, al. 1, OPers.
Art. 8, al. 2 et 3 2 Les personnes qui, pour des raisons médicales, doivent interrompre définitivement le service de vol et n’ont pas droit à une rente de l’AI ont droit, en cas d’invalidité professionnelle totale ou partielle constatée conformément à l’art. 88e OPers, à une rente d’invalidité professionnelle de PUBLICA, indépendamment de leur âge. 3 Si un pilote d’essai ayant eu 58 ans doit, pour des raisons médicales, interrompre définitivement le service de vol, il touchera l’allocation conformément à l’annexe 2 pour autant qu’il reste employé dans l’administration fédérale. L’allocation est cependant exclue de la compensation du renchérissement et des augmentations du salaire réel.
1 RS 172.220.111.342.1
2008-0863 2741
Ordonnance sur les allocations de vol du DDPS RO 2008
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2008.
16 juin 2008 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid
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