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Ordonnance sur la géologie nationale
Ordonnance sur la géologie nationale (OGN)
du 21 mai 2008
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, 6, 9, al. 2, 12, al. 2, 15, al. 3, 19, al. 1, 26 et 27, al. 3, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)1, vu l’art. 13, al. 3, de la loi fédérale du 21 juin 1991sur l’aménagement des cours d’eau2, vu l’art. 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire3, vu l’art. 52, al. 2, ch. 1, de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites4, vu l’art. 57, al. 4, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux5, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance définit les tâches et les activités de la Confédération dans le domaine de la géologie nationale. 2 Les dispositions spéciales du droit fédéral relatives à l’aménagement des cours d’eau, la protection des eaux et l’énergie nucléaire sont réservées.
3 L’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)6 s’applique, pour
autant que la présente ordonnance ne contienne aucune disposition particulière.
Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. informations géologiques: données et informations concernant le sous-sol géologique, relatives notamment à sa structure, sa nature et ses propriétés, à son utilisation passée et présente et à sa valeur économique, sociétale et scientifique, ainsi qu’à des processus géologiques passés, présents et poten- tiels;
RS 510.624
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b. sous-sol géologique: partie de la Terre et ses composants (notamment les roches et les sols, les minerais et les minéraux, le pétrole, le gaz naturel, les eaux souterraines, la géothermie) séparée des eaux de surface et de l’atmo- sphère par la surface terrestre; c. processus géologiques: modifications du sous-sol géologique, en particulier la décomposition, l’érosion, la sédimentation, les mouvements de masses ou les tremblements de terre; d. utilisation du sous-sol géologique: interventions dans le sous-sol géologique, notamment les constructions de toute nature, les ouvrages souterrains, les sondages, l’extraction de matières premières minérales, les déplacements de matériaux, le stockage de substances, les modifications du niveau hydrosta- tique, du sens d’écoulement, du débit et de la température des eaux souter- raines, de même que les influences exercées sur le champ géothermique.
Section 2 Tâches de la géologie nationale
Art. 3 Objectifs de la géologie nationale 1 Les services spécialisés en charge de la géologie nationale mettent des informa- tions géologiques à la disposition des autres services de la Confédération, des ser- vices cantonaux spécialisés et de tiers, en vue: a. d’une utilisation durable du sous-sol géologique; b. de la prise en compte des caractéristiques géologiques dans les procédures d’aménagement, d’octroi de concessions et d’autorisation; c. de la prévention d’effets nocifs ou indésirables produits par des processus géologiques sur les personnes et les biens. 2 Les services spécialisés en charge de la géologie nationale informent le public de leurs activités et des tâches qui leur incombent.
Art. 4 Relevé géologique national
1 Le relevé géologique national comprend:
a. la saisie d’informations géologiques par des relevés propres et par l’exploitation de relevés de tiers; b. le tri et le classement d’informations géologiques; c. l’exploitation scientifique d’informations géologiques. 2 La saisie, la mise à jour et la gestion des informations s’effectuent selon des prin- cipes homogènes.
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Art. 5 Données et informations géologiques d’intérêt national La géologie nationale met à disposition les données et informations géologiques d’intérêt national suivantes: a. données de base en vue de l’utilisation durable du sous-sol géologique et du développement territorial de la Suisse; b. présence et la nature de réservoirs d’eaux souterraines; c. conditions géologiques des sites et des abords d’infrastructures d’intérêt national existantes et projetées (par ex., liaisons principales des réseaux fer- roviaire et routier, câbles enterrés, oléoducs et gazoducs, grandes centrales électriques, centres urbains); d. présence et nature de formations rocheuses adéquates pour le stockage de substances et de déchets; e. gisements de matières premières minérales (notamment les sables et gra- viers, les minerais, le pétrole et le gaz naturel); f. bases en matière de production d’énergie géothermique; g. bases permettant de déterminer les dangers et les risques que des processus géologiques ou l’utilisation du sous-sol géologique font courir aux person- nes, aux biens, à l’environnement et au territoire.
Art. 6 Conseil et assistance des autorités fédérales 1 Les services spécialisés en charge de la géologie nationale conseillent et assistent l’administration fédérale, ainsi que les tiers auxquels des tâches de la Confédération ont été confiées, pour toute question géologique. 2 Ils assurent le suivi des investigations géologiques liées aux projets de l’admi- nistration fédérale. 3 Sur demande, ils conseillent les organes de l’Assemblée fédérale et les tribunaux fédéraux.
Art. 7 Recherche Les services spécialisés en charge de la géologie nationale peuvent prendre part à des projets de recherche nationaux et internationaux.
Art. 8 Archivage 1 Les services spécialisés en charge de la géologie nationale archivent notamment:
a. des données et des informations saisies ou exploitées sur la base du droit fédéral; b. des données et des informations qui leur sont communiquées sur la base du droit fédéral;
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c. des données du sous-sol géologique (affleurements) accessible que tempo- rairement qui présentent un intérêt national, ou scientifique élevé; d. les échantillons de roche et les carottes de forage.
2 Les cantons peuvent déléguer l’archivage de leurs informations géologiques au
service spécialisé en charge de la géologie nationale en concluant un contrat de droit public.
Art. 9 Service d’information géologique
1 L’Office fédéral de topographie gère le service d’information géologique de la
Confédération. 2 Il rend les données et les informations géologiques accessibles par des de géoser- vices.
Art. 10 Prestations officielles 1 Les prestations officielles des services spécialisés en charge de la géologie natio- nale sont les suivantes: a. les atlas nationaux et les cartes visés à l’art. 23 de l’ordonnance du 21 mai
2008 sur la mensuration nationale7;
b. des cartes synoptiques et spéciales dans les domaines de la géologie, de la géophysique, de la géochimie, de la géotechnique et de l’hydrogéologie; c. des cartes des matières premières (situation et flux des matières premières); d. des cartes relatives au potentiel géothermique de la Suisse; e. des cartes synoptiques et spéciales thématiques, relatives aux processus géo- logiques et géomorphologiques; f. des cartes d’adéquation en matière de stockage de substances et de déchets; g. des notices explicatives relatives aux cartes thématiques; h. des rapports géologiques.
2 Les prestations sont fournies sous forme analogique et/ou numérique selon les
possibilités techniques et financières et adaptées aux besoins des utilisateurs.
Section 3 Prestations commerciales
Art. 11 Principe 1 Les services spécialisés en charge de la géologie nationale peuvent fournir les prestations commerciales suivantes: a. exécuter des mandats dans les domaines de la géologie et de l’hydrogéologie confiés par d’autres services de l’administration fédérale ou par des tiers;
7 RS 510.626; RO 2008 2871
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b. exécuter des travaux de coopération au développement dans les domaines de la géologie et de l’hydrogéologie; c. proposer sous une forme particulière des données et des informations de la géologie nationale.
3 Ils peuvent collaborer avec des tiers pour fournir leurs prestations.
Art. 12 Bases de calcul applicables aux prestations commerciales L’Office fédéral de topographie facture ses prestations commerciales en se fondant sur les bases tarifaires qu’il applique aux prestataires du secteur privé dans le cadre d’une utilisation à des fins commerciales.
Section 4 Accès et utilisation
Art. 13 Accès et utilisation par des tiers
1 L’accès
aux données et aux informations géologiques de la Confédération de même que leur utilisation, est régi par les art. 20 à 33 OGéo8. 2 Les informations géologiques sont dotés des niveaux d’autorisation d’accès sui- vants, conformément à l’art. 21 OGéo: a. niveau d’autorisation d’accès B: données et informations géologiques saisies par des tiers et communiquées au service spécialisé en charge de la géologie nationale sur la base d’obligations relevant du droit fédéral; b. niveau d’autorisation d’accès A: toutes les autres données et informations géologiques. 3 Les services spécialisés de la Confédération en charge de la géologie nationale décident de l’accès et de l’utilisation.
Section 5 Organisation
Art. 14 Commission fédérale de géologie 1 La Commission fédérale de géologie (CFG) est instituée par le Conseil fédéral à la demande conjointe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) en tant que commission consultative conformément à l’art. 5, al. 2, de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions9. Le Conseil fédéral en nomme le président.
8 RS 510.620; RO 2008 2809 9 RS 172.31
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2 La CFG accomplit les tâches suivantes:
a. émettre des avis concernant des questions géologiques de principe, destinés au Conseil fédéral et aux départements de l’administration fédérale; b. mettre à disposition des bases géologiques pour des décisions d’importance; c. apprécier des expertises géologiques en toute neutralité.
3 Le DDPS règle l’organisation et le fonctionnement de la commission.
4 L’Office fédéral de topographie assure le secrétariat.
5 Le DDPS et le DETEC peuvent, par décision conjointe, instituer des sous-com-
missions.
Art. 15 Organe de coordination 1 Un organe de coordination au sens de l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’orga- nisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)10 est institué pour la coor- dination dans le domaine de la géologie nationale.
2 Il accomplit les tâches suivantes:
a. coordonner les investigations géologiques du territoire entre les services spécialisés en charge de la géologie nationale, les autres services de la Confédération, les services cantonaux spécialisés, les hautes écoles et les associations professionnelles; b. coordonner les investigations géologiques de la Confédération et ses acti- vités d’auscultation du sous-sol géologique; c. développer des stratégies fédérales; d. participer au développement de normes techniques et de la géoinformation; e. planifier et coordonner la recherche fédérale.
3 Il est habilité à donner des directives aux services de la Confédération.
4 Il se compose de représentants de l’Office fédéral de topographie, de l’Office
fédéral de l’énergie, de l’Office fédéral de l’environnement, de l’Office fédéral des transports, de l’Office fédéral des routes et de l’Office fédéral de l’agriculture.
5 Il est rattaché à l’Office fédéral de topographie sur le plan administratif.
Art. 16 Services spécialisés en charge de la géologie nationale 1 Le service spécialisé en charge de la géologie nationale est l’Office fédéral de topographie. 2 L’Office fédéral de l’environnement est le service spécialisé en charge des tâches hydrogéologiques relevant de la géologie nationale.
10 RS 172.010
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Art. 17 Participation du service spécialisé Si un projet d’un service de la Confédération concerne le sous-sol géologique, ce service consulte le service spécialisé en charge de la géologie nationale, conformé- ment à la concentration des procédures d’élaboration des décisions au sens de l’art. 62a LOGA11.
Art. 18 Participation des cantons 1 Le service spécialisé en charge de la géologie nationale garantit la participation des cantons dans le domaine de la géologie nationale. 2 Il peut participer à des conférences techniques intercantonales ou convoquer lui- même des conférences techniques.
Art. 19 Collaboration internationale Le service spécialisé en charge de la géologie nationale représente la Suisse au sein de groupes d’experts et de conférences techniques internationaux.
Section 6 Dispositions finales
Art. 20 Disposition transitoire Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement régissant les émoluments pour les géoinformations, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009, les émoluments perçus pour les prestations de la géologie nationale sont calculés conformément aux dispositions de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur les émoluments de l’Office fédéral des eaux et de la géologie12 et aux listes de prix de l’Office fédéral de topographie qui se fondent sur l’ordonnance précitée et qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.
21 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
11 RS 172.010 12 RS 721.803
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