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Ordonnance sur la mensuration nationale
Ordonnance sur la mensuration nationale (Ordonnance sur la mensuration nationale, OMN)
du 21 mai 2008
Le Conseil fédéral suisse vu l’art. 3, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles1, vu l’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2, vu les art. 5 à 7, 9, al. 2, 12, al. 2, 13, 15, al. 3, 19, al. 1, 22, al. 3, 24, al. 2, 25, al. 2,
26 et 46, al. 1 et 4, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)3,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance régit la mensuration nationale géodésique, topographique et cartographique, les cartes nationales, les atlas nationaux et la détermination de la frontière nationale.
2 L’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)4 s’applique pour
autant que la présente ordonnance ne contienne aucune disposition particulière.
Art. 2 Mensuration nationale géodésique
1 La mensuration nationale géodésique a pour objet:
a. les systèmes de référence géodésiques de la Suisse; b. les projections cartographiques de la Suisse; c. les points géodésiques fondamentaux; d. les points fixes planimétriques de catégorie 1 (PFP1 comme cadre de réfé- rence pour la planimétrie, incluant les points de référence tridimensionnels du réseau national MN95 et les stations permanentes du réseau GNSS (Global Navigation Satellite System) officiel de la Suisse; e. les points fixes altimétriques de catégorie 1 (PFA1 comme cadre de réfé- rence pour l’altimétrie;
RS 510.626
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f. les stations du réseau gravimétrique national; g. le modèle du géoïde de la Suisse; h. les géodonnées et les paramètres de modèles définissant les systèmes et les cadres de référence géodésiques de la Suisse, ainsi que les relations entre eux et envers les systèmes de référence internationaux, notamment les coor- données planimétriques, les altitudes, les valeurs gravimétriques et les para- mètres de transformation; i. l’abornement et la mensuration de la frontière nationale.
2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) règle les détails organisationnels et techniques.
Art. 3 Systèmes et cadres de référence géodésiques locaux 1 La référence planimétrique applicable aux géodonnées de base est déterminée par l’art. 4 OGéo5.
2 La référence altimétrique applicable aux géodonnées de base est déterminée par
l’art. 5 OGéo.
Art. 4 Systèmes et cadres de référence géodésiques globaux 1 L’Office fédéral de topographie définit les systèmes de référence globaux de la Suisse, notamment le système de référence CHTRS95 (Swiss Terrestrial Reference System 1995).
2 Il établit et gère les cadres de référence géodésiques afférents CHTRF (Swiss
Terrestrial Reference Frames) et les détermine par de nouvelles mesures, tant pério- diques que continues.
3 Il établit les définitions géodésiques et règle les détails techniques.
Art. 5 Systèmes et cadres de référence altimétriques de la mensuration nationale 1 L’Office fédéral de topographie définit, en complément des systèmes de référence géodésiques locaux et globaux, des systèmes de référence altimétriques rigoureux au sens de la théorie du potentiel. 2 Il définit le réseau altimétrique national (RAN95) comme cadre de référence alti- métrique local de la mensuration nationale, le gère et le renouvelle périodiquement.
3 Il complète le système de référence CH1903+ par des altitudes orthométriques
exprimées dans le cadre RAN95. 4 Il complète le système de référence CHTRS95 par des altitudes prenant la forme de cotes géopotentielles.
5 RS 510.620; RO 2008 2809
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Art. 6 Relations entre les systèmes de référence L’Office fédéral de topographie garantit l’existence de relations entre les systèmes de référence locaux, les systèmes de référence globaux pour la Suisse et les systèmes de référence internationaux, et propose des services de transformation pour passer de l’un à l’autre sous la forme de géoservices publics.
Art. 7 Mensuration nationale topographique
1 Les informations topographiques de la mensuration nationale comprennent des
géodonnées de base décrivant en trois dimensions la forme de la surface terrestre et la couverture du sol, ainsi que les noms géographiques en Suisse et dans les zones frontalières des pays limitrophes.
2 Aux informations topographiques de la mensuration nationale appartiennent
notamment: a. les données altimétriques; b. les orthophotos, ainsi que les photos aériennes et les images satellite afféren- tes; c. les objets naturels et artificiels du modèle topographique du terrain; d. les limites territoriales; e. les noms géographiques. 3 L’Office fédéral de topographie édicte des directives applicables aux informations topographiques de la mensuration nationale. Ces directives sont publiées.
Art. 8 Mensuration nationale cartographique
1 La mensuration nationale cartographique sert à fournir l’ensemble des cartes
nationales. 2 Les cartes nationales englobent les cartes topographiques sous forme analogique et numérique (données cartographiques).
3 L’Office fédéral de topographie édicte des directives relatives aux modèles de
représentation de la mensuration nationale. Ces directives sont publiées.
Art. 9 Géoservices Les géoservices géodésiques, topographiques et cartographiques font partie de la mensuration nationale.
Art. 10 Mise à jour
1 La mensuration nationale est régulièrement mise à jour et renouvelée.
2 Les cycles de mise à jour sont fixés par le DDPS.
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Art. 11 Compétences 1 L’Office fédéral de topographie est le service spécialisé de la Confédération pour la mensuration nationale.
2 Il exécute la mensuration nationale.
3 Il peut édicter des directives applicables aux procédures et aux méthodes
d’établissement, de saisie, de mise à jour, de renouvellement et de gestion de la mensuration nationale.
Art. 12 Collaboration technique avec l’étranger
1 L’Office fédéral de topographie collabore, dans le domaine de la mensuration
nationale, avec des services des Etats voisins et avec des organisations internatio- nales.
2 Il participe à l’élaboration de normes et de systèmes aux niveaux européen et
mondial. 3 Il peut conclure lui-même des traités de portée mineure avec d’autres Etats et avec des organisations internationales relatifs à la collaboration technique dans le domaine de la mensuration nationale, dans la limite des budgets et des dépenses autorisés.
Section 2 Frontière nationale
Art. 13 Compétence 1 L’Office fédéral de topographie est le service spécialisé de la Confédération com- pétent en matière de détermination, d’abornement et de mensuration de la frontière nationale.
2 Le DDPS désigne les membres des commissions frontalières.
Art. 14 Participation des cantons et des communes 1 La participation des cantons concernés par la détermination de la frontière natio- nale est garantie par: a. la présence de représentants dans les commissions frontalières; b. la consultation écrite, si aucune commission frontalière n’est instituée.
2 Les cantons garantissent la participation des communes concernées.
Art. 15 Participation de services de l’administration fédérale
1 Si des zones protégées, des inventaires de protection ou des ouvrages publics,
notamment des routes nationales ou des centrales électriques, sont fortement concer- nés par la détermination de la frontière nationale, la participation des services spé- cialisés compétents de la Confédération est garantie par:
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a. la présence de représentants dans les commissions frontalières; b. une consultation écrite.
2 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le DDPS adressent une
proposition conjointe au Conseil fédéral en vue de la conclusion d’un traité interna- tional de droit public concernant la détermination de la frontière nationale.
Art. 16 Publication Les traités internationaux de droit public concernant la détermination de la frontière nationale sont publiés au Recueil officiel du droit fédéral et au Recueil systématique du droit fédéral.
Art. 17 Limites des biens-fonds 1 Les limites des biens-fonds le long de la frontière nationale adoptent son tracé.
2 Le service cantonal chargé de la surveillance de la mensuration officielle veille à ce que les données de la mensuration officielle et du registre foncier soient mises à jour au terme de la conclusion ou de la modification de traités internationaux de droit public concernant la frontière nationale. 3 Le contrat publié a valeur de pièce justificative pour le registre foncier avec les documents de mutation de la mensuration officielle.
Art. 18 Obligations de notification 1 L’Office fédéral de topographie notifie aux cantons concernés toute modification apportée au tracé de la frontière nationale. 2 Le service du canton chargé de la surveillance de la mensuration officielle notifie à l’Office fédéral de topographie tout dommage constaté sur les signes de démarcation de la frontière nationale ou de toute mise en danger de ceux-ci.
Art. 19 Coûts La Confédération supporte les coûts inhérents à la procédure de détermination de la frontière, à son abornement, à sa mensuration et à son entretien, ainsi qu’à la rectifi- cation des limites des biens-fonds le long de la frontière nationale.
Section 3 Prestations officielles
Art. 20 Définition 1 Les prestations officielles de la mensuration nationale concernent les données géodésiques, topographiques et cartographiques sous une forme analogique et numé- rique utilisable.
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2 Le DDPS spécifie en détail les prestations officielles de la mensuration nationale. Il tient compte à cet égard des besoins de l’économie, de la science, de l’admi- nistration publique et de l’armée.
Art. 21 Compétence 1 L’Office fédéral de topographie est chargé de fournir les prestations officielles de la mensuration nationale. 2 Il peut collaborer avec des tiers pour assurer la production et la distribution.
Art. 22 Qualité L’Office fédéral de topographie fixe les normes de qualité applicables aux presta- tions de la mensuration nationale.
Section 4 Atlas nationaux
Art. 23 1 Les atlas nationaux et ensembles de cartes suivants constituent une tâche fédérale au sens de l’art. 26 LGéo:
Nom de l’ensemble de cartes Service compétent de la Confédération
Atlas de la Suisse Ecole polytechnique fédérale de Zurich Cartes géologiques Office fédéral de topographie Cartes géophysiques Office fédéral de topographie Cartes géotechniques Office fédéral de topographie Atlas hydrologique Office fédéral de l’environnement Atlas climatologique de la Suisse Office fédéral de météorologie et de climatologie Atlas statistique de la Suisse Office fédéral de la statistique
2 L’organisation du projet, le financement et la collaboration sont régis par un contrat de droit public conclu entre le service compétent de la Confédération et les organisations partenaires. 3 L’Office fédéral de la statistique est chargé de la production et de la distribution de l’Atlas statistique de la Suisse. 4 L’Office fédéral de topographie est chargé de la production et de la distribution des autres atlas nationaux, pour autant que les contrats conclus n’en disposent pas autrement.
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Section 5 Prestations commerciales
Art. 24 Principe
1 L’Office fédéral de topographie peut fournir les prestations commerciales sui-
vantes: a. exécuter des mandats dans les domaines de la géomatique et de la cartogra- phie, confiés par d’autres services de l’administration fédérale et des tiers; b. exécuter des travaux de coopération au développement dans les domaines de la géomatique et de la cartographie; c. proposer sous une forme particulière des données et des prestations de la mensuration nationale; d. proposer des prestations du service de vol à d’autres services de l’admi- nistration fédérale, aux cantons et à des tiers.
2 Il peut collaborer avec des tiers pour fournir ces prestations.
Art. 25 Bases de calcul applicables aux prestations commerciales L’Office fédéral de topographie facture ses prestations commerciales en se fondant sur les tarifs qu’il applique aux prestataires du secteur privé pour les utilisations à des fins commerciales.
Section 6 Services particuliers
Art. 26 Service de vol 1 L’Office fédéral de topographie exploite un service de vol en collaboration avec les forces aériennes.
2 Les tâches officielles suivantes incombent au service de vol:
a. prise de photos aériennes pour la mensuration nationale; b. exécution de vols spéciaux pour la mensuration nationale. 3 L’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire6 s’applique au personnel du service de vol.
Art. 27 Organe de coordination des prises de vues aériennes 1 L’Office fédéral de topographie coordonne les vols demandés par l’administration fédérale et les cantons servant à la saisie de géodonnées de base.
2 Les services compétents de la Confédération et des cantons informent l’Office
fédéral de topographie des vols prévus.
6 RS 512.271
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Art. 28 Institut géographique militaire L’Office fédéral de topographie gère l’Institut géographique militaire sur mandat du Groupement Défense.
Section 7 Utilisation
Art. 29 1 Le DDPS peut spécifier les géodonnées de base et les géoservices de la mensura- tion nationale qui peuvent en principe être utilisés sans autorisation. 2 L’Office fédéral de topographie spécifie en détail les géodonnées de base et les géoservices de la mensuration nationale qui peuvent être utilisés sans autorisation.
Section 8 Dispositions finales
Art. 30 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 31 Dispositions transitoires 1 Pour les atlas nationaux, des contrats de droit public doivent être conclus dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les décisions et contrats existants restent valables jusqu’à la conclusion de tels contrats. 2 Les contrats existant à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance qui concer- nent l’utilisation de géodonnées de base et de géoservices de la mensuration natio- nale, ainsi que les émoluments perçus, restent valables jusqu’à l’échéance convenue, mais au plus tard jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions d’exécution régissant les émoluments perçus pour l’utilisation des géoinformations de la Confé- dération ou jusqu’au 31 décembre 2009.
Art. 32 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.
21 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (art. 30)
Modifications du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 9 septembre 1998 sur la reproduction de données
de la mensuration officielle7
Préambule vu l’art. 15, al. 3, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)8,
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour l’utilisation de données de la mensuration officielle diffusées par des services fédéraux ou obtenues via des géoservices de la Confédération.
Art. 2 à 11 Abrogés
Art. 12, al. 2 et 3 Abrogés
Art. 26 à 28 Abrogés
Art. 29, al. 1 Abrogé
Art. 30 Entrée en vigueur et validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1998.
2 Elle a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions d’exécution
régissant les émoluments des géoinformations de la Confédération, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009.
7 RS 510.622 8 RS 510.62; RO 2008 2793
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2. Ordonnance du 24 mai 1995 réglant l’utilisation des cartes fédérales9
Préambule vu l’art. 15, al. 3, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)10,
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour l’utilisation de géodon- nées de base, de géoservices et d’autres prestations officielles de la mensuration nationale.
Art. 2 à 4 Abrogés
Art. 6 à 8 Abrogés
Art. 9, al. 1 et 2 1 L’Office fédéral de topographie (office) perçoit des émoluments en application du tarif figurant en annexe pour l’utilisation des données cartographiques soumises à autorisation et pour le commerce de produits qui ont été confectionnés à l’étranger à l’aide des données cartographiques.
2 Le paiement des émoluments perçus pour la diffusion de produits qui ont été
confectionnés à l’étranger à l’aide de données cartographiques incombe à l’impor- tateur ou au fournisseur de données
Art. 11 Abrogé
Art. 18 à 19a Abrogés
Art. 22 Abrogé
9 RS 510.622.1 10 RS 510.62; RO 2008 2793
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Art. 23 Entrée en vigueur et validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
2 Elle a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions d’exécution
régissant les émoluments perçus pour l’utilisation des géoinformations de la Confé- dération, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009.
3. Ordonnance du 1er septembre 1938 concernant la remise et
la vente des nouvelles cartes nationales11
Préambule vu l’art. 15, al. 3, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)12,
Art. 1 et 2 Abrogés
Art. 3 L’Office fédéral de topographie fixe les prix conformément aux instructions du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)
Art. 4 Le DDPS édicte les dispositions d’exécution nécessaires à la remise, l’admini- stration et la facturation des nouvelles cartes nationales destinées à l’armée.
Art. 5 Entrée en vigueur et validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1938.
2 Elle a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions d’exécution
régissant les émoluments perçus pour l’utilisation des géoinformations de la Confé- dération, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009.
11 RS 510.623 12 RS 510.62; RO 2008 2793
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