AS 2008 3547
Ordonnance sur les concessions pour le transport des voyageurs
Ordonnance sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV)
Modification du 2 juillet 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 novembre 19981 sur les concessions pour le transport des voyageurs est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1 1 Une autorisation fédérale est nécessaire pour transporter régulièrement des voya- geurs à titre professionnel dans le trafic exclusivement international ainsi que pour le transfert touristique intérieur de passagers d’avion.
Art. 39a Arrêts et itinéraire
1 Les arrêts ne peuvent être mis en place qu’aux principaux nœuds des transports
publics. Leur nombre par service de transport peut être limité. 2 L’itinéraire choisi doit correspondre au trajet direct entre le lieu de départ et le lieu de destination.
3 Les dispositions dérogatoires des accords internationaux sont réservées.
4 Les cantons veillent à ce que les arrêts soient appropriés et ils garantissent leur raccordement aux transports publics.
Art. 39b Répartition de la prestation de transport Les entreprises de transport suisses et les entreprises de transport étrangères répartis- sent la prestation de transport entre elles. Une part importante de la prestation revient à l’entreprise suisse. Les dispositions dérogatoires des accords internationaux sont réservées.
1 RS 744.11
2008-0580 3547
Concessions pour le transport des voyageurs RO 2008
Art. 40, al. 1, let. f L’autorisation est délivrée lorsqu’il est attesté que: f. il existe une coopération entre les entreprises suisses et celles de l’Etat de destination. Les dispositions dérogatoires des accords internationaux sont réservées.
Art. 46, al. 2 2 Dans le trafic international, une liste des passagers doit être établie et emportée à bord avant chaque course. Cette liste contient au minimum les indications suivantes: a. la ou les entreprise(s) de transport participante(s); b. les plaques d’immatriculation des véhicules; c. le (les) nom(s) du ou des conducteurs; d. le numéro de l’autorisation; e. les dates de départ et d’arrivée; f. les lieux de départ et de destination; g. les nom et prénom des passagers, ainsi que leurs lieux d’embarquement et de débarquement.
Titre précédant l’art. 37 Chapitre 5 Autorisations fédérales Section 1 Trafic international
Titre précédant l’art. 47a
Section 2 Transfert touristique intérieur de passagers d’avion
Art. 47a 1 Le transport intérieur régulier de passagers d’avion entre un aéroport et un lieu ou une zone touristique est considéré comme transfert touristique de passagers d’avion.
2 Les dispositions du chapitre 3 sont applicables.
3 Par rapport à l’offre actuelle d’autres entreprises de transport public au sens de l’article 13, alinéa 2, lettre b, le transfert touristique de passagers d’avion ne crée pas de situation de concurrence néfaste pour l’économie nationale.
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II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint
III La présente modification entre en vigueur le 1er août 2008.
2 juillet 2008 Au nom du Conseil fédéral: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Concessions pour le transport des voyageurs RO 2008
Annexe (Art. 20, al. 2) Ch. VI
VI Les demandes d’autorisation fédérale doivent contenir les informations suivantes: a. les nom, prénom et adresse ou le nom de l’entreprise, son siège et l’adresse du requérant ainsi que de tous les partenaires de coopération et des sous- traitants; b. pour les services de ligne spécialisés: la catégorie de passagers; c. la durée de validité souhaitée de l’autorisation ou la date de l’exécution du service de transport; d. l’itinéraire du service de transport; e. la durée du service de transport; f. la fréquence du service de transport; g. l’horaire; h. un répertoire des arrêts avec l’indication exacte de leur adresse ou la dési- gnation claire des arrêts; i. la liste des prix du transport; j. une copie de l’autorisation délivrée à chacune des entreprises participant au service de transport; k. une carte au format A4 indiquant les lignes et les arrêts; l. le plan de service permettant de vérifier que les prescriptions concernant le temps de conduite et le temps de repos sont respectées; m. une liste de tous les véhicules prévus pour effectuer le service de transport; n. un contrat de coopération entre les entreprises participant au service de transport; o. le nombre requis des copies authentifiées de l’autorisation; p. en cas de demande de renouvellement ou de modification: documents statis- tiques sur la prestation de transport. Il y a lieu d’utiliser les formulaires mis à disposition par l’office fédéral.
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