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AS 2008 3611

Ordonnance sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs

Ordonnance sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA)

Modification du 14 juillet 2008

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:

I L’ordonnance du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs1 est modifiée comme suit:

Titre Ne concerne que le texte allemand.

Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance: a. les expressions «Office fédéral de l’aviation civile» et «office» sont rem- placées par «OFAC»; b. ne concerne que le texte allemand; c. ne concerne que le texte allemand; d. l’expression «documents d’entretien» est remplacée par «données d’entre- tien».

Art. 1 Champ d’application et droit applicable

1 La présente ordonnance règle l’établissement des licences et des autorisations

personnelles délivrées aux personnes qui exécutent, contrôlent et attestent des tra- vaux d’entretien sur des aéronefs ou des éléments d’aéronef ou qui appliquent des procédés particuliers. 2 Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse de l’un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 19992:

l’annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).

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a. règlement (CE) n° 1592/2002; b. règlement (CE) n° 2042/2003. 3 Elle s’applique aux personnes qui sont titulaires d’une licence ou d’une autorisa- tion personnelle suisses les habilitant à exercer les activités prévues à l’art. 1, pour autant qu’elles les exercent: a. en Suisse ou à l’aéroport de Bâle-Mulhouse; b. à l’étranger, dans la mesure où aucune prescription étrangère plus stricte n’est applicable.

Art. 2 Abrogé

Art. 3 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. Personnel de certification: personnel d’entretien habilité par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) à délivrer des certificats de remise en service; b. Eléments d’aéronef: moteurs, hélices, pièces, assemblages, éléments, et équipements d’aéronef, y compris ceux de secours; pour les hélicoptères, les charges extérieures largables servant exclusivement au transport de matériel ne sont pas considérées comme des éléments d’aéronef; c. Autorisation personnelle: document délivré par l’OFAC et dont le titulaire n’est habilité à attester des travaux d’entretien que pour certains éléments d’aéronef ou certaines activités; d. Travaux d’entretien: les travaux de contrôle, de révision, de modification, d’échange ainsi que de réparation exécutés sur les aéronefs et les éléments d’aéronef; e. Travaux d’entretien complexe et travaux d’entretien non complexes: travaux d’entretien au sens des directives de l’OFAC (communications techniques, art. 29); f. Certificat de remise en service: document attestant que les travaux d’entretien entrepris sur un aéronef ou un élément d’aéronef ont été exécutés et achevés conformément aux données d’entretien déterminantes; g. Données d’entretien: toute information nécessaire pour qu’un aéronef ou un élément d’aéronef soit maintenu dans un état tel que sa navigabilité soit assurée.

Art. 4, al. 2 et 3 2 Les personnes non titulaires d’une licence ou d’une autorisation personnelle ne sont autorisées à effectuer des travaux d’entretien que si elles se trouvent sous la surveillance directe d’une personne titulaire d’une licence suisse, d’une autorisation

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personnelle ou d’une licence délivrée conformément à l’annexe III du règlement (CE) n° 2042/20033.

3 Les art. 33 et 34 de l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la naviga-

bilité des aéronefs (ONAE)4 sont réservés.

Art. 5, al. 1 1 Quiconque souhaite exercer durablement une activité pour laquelle une licence est obligatoire sollicite de l’OFAC une reconnaissance écrite de son autorisation étran- gère. Cette reconnaissance est établie pour une durée de deux ans au plus, pour autant que l’Etat tiers en question accorde la réciprocité.

Art. 6, al. 1, phrase introductive, et let. b

1 L’OFAC délivre les licences de personnel d’entretien suivantes:

b. abrogée.

Art. 9, al. 1

1 Comme base pour l’obtention d’une licence ou d’une autorisation personnelle

suisses, l’OFAC peut reconnaître intégralement ou partiellement des licences et habilitations étrangères ou des examens passés à l’étranger, pour autant qu’ils cor- respondent au moins aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 13, al. 2 2 Les examens non réussis peuvent être répétés deux fois. La deuxième et la troi- sième séances d’examen se limitent aux branches dans lesquelles le candidat a répondu correctement à moins de 75 % des questions lors de la première séance d’examen.

Art. 14 Directives L’OFAC édicte, sous la forme d’un règlement d’examen, des directives sur l’orga- nisation des examens de capacité (communications techniques, art. 29).

Art. 17, al. 2 2 Sur demande, elles sont prolongées de cinq ans si leur titulaire peut prouver qu’au cours des deux dernières années, il a exercé l’activité correspondante durant six mois au moins.

3 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien

(RS 0.748.127.192.68). 4 RS 748.215.1; RO 2008 3629

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Art. 19, al. 2 2 L’OFAC édicte des directives sur les procédés particuliers (communications tech- niques, art. 29).

Art. 20, al. 1, let. e 1 La personne qui sollicite une licence de mécanicien d’aéronefs doit remplir les exigences des art. 8 et 9 et: e. disposer des connaissances en langues étrangères nécessaires pour com- prendre les données d’entretien.

Art. 21, let. d L’examen de capacité comprend un examen théorique et un examen pratique portant sur: d. la connaissance des éléments et systèmes d’aéronef dans les domaines d’activité sollicités par le requérant;

Art. 22, al. 1 et 2

1 Le titulaire d’une licence de mécanicien d’aéronefs est habilité:

a. à exécuter, contrôler et attester de manière autonome des travaux d’entretien non complexes sur les aéronefs inscrits dans sa licence; b. à exécuter, contrôler et attester des travaux d’entretien complexes sous la surveillance d’un organisme de maintenance habilité à cet effet.

2 L’OFAC peut autoriser au cas par cas le titulaire d’une licence de mécanicien

d’aéronefs à exécuter et à attester de manière autonome certains travaux d’entretien complexes sur les aéronefs inscrits dans sa licence.

Section 2 (art. 23 à 25) Abrogée

Art. 26, al. 1, let. e 1 La personne qui sollicite une licence de spécialiste ou une autorisation personnelle doit remplir les exigences des art. 8 et 9 et: e. disposer des connaissances en langues étrangères nécessaires pour compren- dre les données d’entretien.

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Art. 27, let. d L’examen de capacité comprend un examen théorique et un examen pratique portant sur: d. la connaissance des matériaux et des normes ainsi que des éléments et sys- tèmes d’aéronef intéressant le domaine concerné;

Art. 28, al. 1 1 Le titulaire d’une licence de spécialiste ou d’une autorisation personnelle est habilité, pour les domaines d’activité inscrits dans sa licence ou son autorisation, à exécuter, à contrôler ou à attester des travaux d’entretien sur des aéronefs et des éléments d’aéronef.

Art. 29

1 L’OFAC peut édicter sous forme de communications techniques des directives et

des communications complémentaires sur le personnel d’entretien.

2 Il publie les communications techniques

3 Une copie des communications techniques peut être obtenue auprès de l’OFAC

contre paiement.5

Art. 31a Dispositions transitoires de la modification du 14 juillet 2008 1 Les licences de contrôleur d’aéronefs délivrées sous l’ancien droit conservent leur validité au-delà de l’entrée en vigueur de la modification du 14 juillet 2008 de la présente ordonnance. 2 L’OFAC peut renouveler les licences dès lors que les conditions visées à l’art. 17 sont réunies.

II L’annexe de la présente ordonnance est abrogée.

III Sont abrogées:

1. l’ordonnance du 25 août 2000 sur les licences du personnel d’entretien

d’aéronefs (OJAR-66)6;

2. l’ordonnance du 25 août 2000 sur les établissements chargés de la formation

du personnel d’entretien d’aéronefs (OJAR-147)7.

5 Adresse: Office fédéral de l’aviation fédérale, 3003 Berne (ww.bazl.admin.ch).

6 RO 2000 2407 7 RO 2000 2424

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IV La présente modification entre en vigueur le 1er août 2008.

14 juillet 2008 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

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