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AS 2008 3651

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

Modification du 25 juin 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:

Art. 9 Exploitations affermées

1 Les fermiers d’exploitations appartenant à des personnes morales ou physiques

hors de la famille peuvent toucher des aides à l’investissement si un droit de super- ficie distinct et permanent est établi pour au moins 30 ans et qu’un bail à ferme agricole de même durée est conclu pour le reste de l’exploitation; un contrat de bail à ferme d’une durée de 30 ans suffit pour l’octroi de contributions à des améliora- tions foncières au sens de l’art. 14. Il doit être annoté au registre foncier. 2 Pour les fermiers visés à l’al. 1, un droit de superficie non distinct suffit si le pro- priétaire foncier permet au fermier de constituer un droit de gage à hauteur du capi- tal étranger nécessaire pour une durée d’au moins 30 ans. 3 Lorsque le revenu et la fortune du bailleur ne dépassent pas les limites fixées à l’art. 7, il suffit que les fermiers d’exploitations appartenant à des personnes phy- siques hors de la famille remplissent les conditions suivantes: a. dans le cas des aides à l’investissement: un droit de superficie d’au moins

20 ans et pour le reste de l’exploitation, un bail à ferme agricole de même

durée; un contrat de bail à ferme d’une durée de 20 ans suffit pour l’octroi de contributions à des améliorations foncières au sens de l’art. 14; b. dans le cas de crédits d’investissement: l’annotation du contrat de bail à ferme au registre foncier pour la durée du crédit et l’assurance que le pro- priétaire se porte garant du crédit en engageant l’objet du bail comme gage immobilier. 4 Une aide à l’investissement est octroyée conformément aux al. 1 à 3, à condition que l’exploitation soit bien structurée, qu’elle offre de bonnes perspectives et qu’elle assure un revenu agricole équitable à une famille paysanne.

1 RS 913.1

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Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2008

Art. 10, al. 1 1 L’aide à l’investissement pour les bâtiments ruraux est accordée sur la base d’un programme déterminant de répartition des volumes, établi en fonction de la surface agricole utile garantie à long terme et du potentiel de production. L’appréciation ne porte que sur les surfaces situées à l’intérieur du rayon d’exploitation usuel dans la localité. Les possibilités d’estivage dont dispose l’exploitation sont également prises en considération.

Art. 11b, phrase introductive et let. a Le soutien visé à l’art. 11, al. 1, let d et e, est subordonné aux conditions suivantes: a. les exploitations des producteurs, excepté les exploitations pratiquant l’horti- culture productrice, doivent remplir les exigences fixées aux art. 5 à 18 OPD2;

Art. 13, al. 1 1 Une aide à l’investissement pour des mesures selon les art. 93, al. 1, let. c et d, 94, al. 2, let. c, 105, al. 1, let. c, 106, al. 1, let. c, et 2, let. d, 107, al. 1, let. b à d, et 107a LAgr n’est octroyée que si, dans la région d’approvisionnement, aucune entreprise existante n’accomplit la tâche prévue de manière équivalente ou fournit une presta- tion de service équivalente.

Art. 14, al. 1, let. d

1 Des contributions sont allouées pour:

d. la remise en état suite à des dégâts naturels et la préservation de construc- tions rurales, d’installations agricoles et de terres cultivées;

Art. 16, al. 3 3 Les contributions à des projets de développement régional sont fixées à forfait dans la convention visée à l’art. 28a. Le forfait est calculé sur la base du taux de contribu- tion fixé à l’al. 1, let. a, des contributions supplémentaires au sens de l’art. 17 et des coûts donnant droit à des contributions, visés à l’art. 15b.

Art. 18, titre Bâtiments ruraux

Art. 19, titre Montant des contributions allouées pour les bâtiments ruraux

2 RS 910.13

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Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2008

Art. 25, al. 2, let. b

2 La demande doit contenir les pièces suivantes:

b. la preuve que le projet a été publié dans la feuille officielle du canton, conformément à l’art. 97 LAgr;

Art. 25a, al. 1, let. b 1 Dans le dossier de la convention au sens de l’art. 28a, le canton doit fournir les documents suivants: b. la preuve que le projet a été publié dans la feuille officielle du canton, conformément à l’art. 97 LAgr; si cette preuve ne peut encore être apportée au moment de la signature de la convention, la publication doit être réglée dans ladite convention;

Art. 28a, al. 1 et 2, let. h 1 La convention est conclue entre la Confédération, le canton et, le cas échéant, le prestataire de services sous la forme d’un contrat de droit public. Elle porte sur la réalisation d’un ou de plusieurs projets.

2 Elle règle notamment:

h. la publication dans la feuille officielle du canton conformément à l’art. 97 LAgr;

Art. 31, al. 1 1 Il est interdit de mettre en chantier les travaux et de faire des acquisitions avant que la décision ou la convention relative à l’octroi de l’aide à l’investissement soit exé- cutoire et que l’autorité cantonale compétente ait accordé l’autorisation requise.

Art. 37, al. 6, let. b

6 La durée d’affectation prévue est la suivante:

b. bâtiments ruraux 30 ans;

Art. 55, al. 3 3 Le solde de crédits d’investissements et de prêts au titre de l’aide aux exploitations accordés antérieurement doit être pris en compte dans les montants fixés à l’al. 2, let. a.

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Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2008

II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 2008.

25 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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