Lexipedia

AS 2008 3777

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modification du 25 juin 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:

Art. 18, al. 2, let. b

2 Sont pris en compte pour le calcul des UMOS selon l’art. 3 OTerm:

b. l’effectif d’animaux consommant des fourrages grossiers selon les art. 28, 29 et 29a, ainsi que le nombre moyen des autres animaux de rente gardés dans l’exploitation pendant les douze mois précédant le jour de référence;

Art. 20, al. 1 1 Les taux applicables aux divers types de contributions sont échelonnés en fonction de la surface ou du nombre d’animaux, comme suit:

Classe Surface donnant droit aux paiements Nombre d’animaux donnant droit Taux de de directs aux paiements directs réduction des grandeur contributions

1 jusqu’à 40 ha jusqu’à 55 UGB 0%

2 plus de 40 et jusqu’à 70 ha plus de 55 et jusqu’à 100 UGB 25 %

3 plus de 70 et jusqu’à 100 ha plus de 100 et jusqu’à 145 UGB 50 %

4 plus de 100 et jusqu’à 130 ha plus de 145 et jusqu’à 190 UGB 75 %

5 plus de 130 ha plus de 190 UGB 100 %

Art. 21 Plafonnement des paiements directs en fonction des besoins en unités de main-d’œuvre standard

1 La somme maximale des paiements directs versée par unité de main-d’œuvre

standard s’élève à 70 000 francs. 2 Les unités de main-d’œuvre standard sont calculées conformément à l’art. 18, al. 2.

1 RS 910.13

2008-0202 3777

Ordonnance sur les paiements directs RO 2008

Art. 22, al. 1

1 La somme des paiements directs est réduite à partir d’un revenu déterminant de

80 000 francs. Le revenu déterminant correspond au revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2, déduction faite de

50 000 francs pour les exploitants mariés.

Art. 23, al. 1

1 Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable diminuée de 270 000

francs par unité de main-d’œuvre standard et de 340 000 francs pour les exploitants mariés.

Art. 27 Contributions à la surface 1 Le montant de la contribution allouée est de 1040 francs par hectare et par an.

2 Une contribution supplémentaire de 620 francs par hectare et par an est allouée pour les terres ouvertes et les cultures pérennes.

Art. 28, al. 2 Abrogé

Art. 29 Nombre déterminant de bovins et de buffles d’Asie et droit aux contributions 1 Le détenteur d’animaux de rente a droit aux contributions pour les bovins et les buffles d’Asie: a. qu’il a gardés dans l’exploitation entre le 1er mai de l’année précédant l’année de contributions et le 30 avril de l’année de contributions (période de référence); b. qu’il a déplacés, durant la période de référence, de l’exploitation vers une exploitation reconnue d’estivage, de pâturage ou de pâturages communautai- res dans le pays; c. qu’il a déplacés, durant la période de référence, de l’exploitation vers une exploitation d’estivage à l’étranger, dans la zone frontière visée à l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3 pour autant:

1. qu’il a repris les animaux dans son exploitation après la période

d’estivage, et

2. que l’exploitation déplace chaque année depuis le 1er janvier 1999 des

animaux vers une exploitation d’estivage qui remplit les conditions visées à l’al. 5.

2 RS 642.11 3 RS 631.0

3778

Ordonnance sur les paiements directs RO 2008

2 Pour le calcul de l’effectif visé à l’al. 1, le nombre de jours de présence des ani- maux dans l’exploitation du détenteur d’animaux de rente, par catégorie animale, est divisé par le nombre de jours que compte la période de référence et multiplié par le coefficient UGB de la catégorie animale. Une durée d’estivage de 180 jours au plus est prise en compte. 3 Les effectifs visés à l’al. 1, let. a, b et c, sont calculés et indiqués séparément.

4 Le nombre d’animaux déterminant donnant droit aux contributions est calculé au

moyen des données de la banque de données sur le trafic des animaux. Seuls sont pris en compte les jours pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux durant la période de référence et durant l’estivage. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte. 5 Les cantons tiennent un registre des entreprises exploitées durant l’estivage, dans la zone frontière à l’étranger, dans lesquelles sont estivés chaque année depuis le 1er janvier 1999 au moins des bovins provenant d’exploitations situées en Suisse.

Art. 29a Nombre d’animaux déterminant et droit aux contributions concernant les équidés, les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas 1 Le détenteur d’animaux de rente a droit aux contributions pour les équidés, les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas qu’il a gardés sans interruption dans son exploitation pendant la période d’affouragement d’hiver. Le droit aux contributions est également valable pour les animaux qui sont nés dans l’exploitation ou dont il est prouvé qu’ils ont été achetés pour remplacer ceux qui ont été vendus ou abattus d’urgence pendant la période d’affouragement d’hiver.

2 Les règles suivantes sont applicables au calcul de l’effectif déterminant:

a. si l’ensemble de l’effectif est, au 1er janvier, égal ou supérieur à celui relevé le jour de référence, c’est, pour chaque catégorie animale, l’effectif en UGB relevé le jour de référence, visé à l’art. 67, al. 2, qui est déterminant; b. si l’ensemble de l’effectif est, au 1er janvier, inférieur à celui relevé le jour de référence, c’est, pour chaque catégorie animale, l’effectif en UGB relevé le 1er janvier, qui est déterminant. 3 Les animaux arrivés dans l’exploitation le jour de référence ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l’al. 2.

Art. 30 Plafonnement des contributions 1 Les contributions sont allouées par hectare de surface herbagère pour les charges en bétail maximales suivantes: a. dans la zone de plaine 2,0 UGBFG b. zone des collines 1,6 UGBFG c. zone de montagne I 1,4 UGBFG d. zone de montagne II 1,1 UGBFG

3779

Ordonnance sur les paiements directs RO 2008

e. zone de montagne III 0,9 UGBFG f. zone de montagne IV 0,8 UGBFG

2 Le nombre d’animaux donnant droit aux contributions augmente en fonction du

supplément accordé pour le maïs et les betteraves fourragères. Le supplément cor- respond à la moitié de la charge en bétail en fonction de la zone selon l’al. 1.

3 Lorsque des animaux sont estivés dans le pays, l’effectif d’animaux maximum

donnant droit aux contributions est majoré du supplément d’estivage. 4 Concernant les bovins et les buffles d’Asie, le supplément d’estivage est calculé selon l’art. 29, al. 1, let. b, et l’art. 29, al. 2. 5 Concernant les équidés, les moutons, les chèvres, les lamas et les alpagas, le sup- plément d’estivage correspond, en pour-cent des animaux estivés convertis en UGB, à: a. pour une durée d’estivage de 60 à 90 jours 25 % b. pour une durée d’estivage de 91 à 120 jours 30 % c. pour une durée d’estivage de plus de 120 jours 35 % 6 Les communautés partielles d’exploitation constituées aux fins d’éluder le plafon- nement des contributions ne sont pas reconnues.

Art. 31, al. 2 2 Est déteminant le lait commercialisé par l’exploitation entre le 1er mai de l’année précédant l’année de contributions et le 30 avril de l’année de contributions.

Art. 32, al. 1 et 3

1 Les contributions allouées par UGBFG et par an s’élèvent:

a. pour les bovins et buffles d’Asie, bisons, équidés, chèvres et brebis laitières 690 francs b. pour les autres chèvres et moutons ainsi que les cerfs, lamas et alpagas 520 francs c. pour les UGBFG incluses dans la réduction de l’effectif d’animaux au sens de l’art. 31, al. 1 450 francs

3 Abrogé

Art. 33 Droit aux contributions

1 A droit aux contributions quiconque:

a. exploite au moins 1 ha de surface donnant droit aux paiements directs dans la région de montagne ou dans la zone des collines; et b. garde au moins une UGBFG dans son exploitation, selon les art. 29 et 29a.

3780

Ordonnance sur les paiements directs RO 2008

2 Est déterminant pour le calcul des contributions, l’effectif d’animaux selon les art. 29 et 29a ainsi que le plafonnement des contributions selon l’art. 30.

Art. 34, al. 1

1 Les contributions allouées par UGBFG et par an s’élèvent à:

a. zone des collines 300 francs b. zone de montagne I 480 francs c. zone de montagne II 730 francs d. zone de montagne III 970 francs e. zone de montagne IV 1230 francs

Art. 35, al. 3 3 Les contributions générales pour des terrains en pente ne sont versées que si la surface donnant droit aux paiements est de 50 ares au moins par exploitation.

Art. 37, al. 5 5 Les contributions ne sont versées que si la surface viticole exploitée, qui donne droit à des contributions, est de 10 ares au moins par exploitation.

Art. 53 Contributions Les contributions allouées annuellement s’élèvent, par hectare à: a. jachères florales 2800 francs b. jachères tournantes 2300 francs c. bandes culturales extensives 1300 francs d. ourlets sur terres assolées 2300 francs

Art. 60, al. 1, phrase introductive

1 Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST), on

entend des systèmes à aires multiples dans lesquels les animaux:

Art. 61, al. 1

1 Pour les sorties régulières en plein air (SRPA), il convient:

a. d’assurer aux animaux consommant des fourrages grossiers, pendant la période de végétation, au moins 26 sorties réglementaires au pâturage par mois, à des jours différents et, pendant la période d’affouragement d’hiver, au moins 13 sorties réglementaires en plein air par mois, à des jours diffé- rents;

3781

Ordonnance sur les paiements directs RO 2008

b. de permettre aux porcs, aux lapins et à la volaille de rente de sortir en plein air quotidiennement.

Art. 62 Contributions 1 Le montant des contributions SST s’élève, par unité de gros bétail et par an, à:

a. bovins et buffles d’Asie, âgés de plus de 120 jours, équidés de plus de 30 mois, chèvres de plus d’un an et lapins 90 francs b. porcs, à l’exception des porcelets allaités 155 francs c. poules et coqs d’élevage (souches ponte et engraissement), poules pondeuses, jeunes poules, jeunes coqs et poussins, poulets de chair et dindes 280 francs 2 Le montant des contributions SRPA s’élève, par unité de gros bétail et par an, à:

a. bovins et buffles d’Asie, équidés, moutons et chèvres de plus d’un an et lapins 180 francs b. truies d’élevage non allaitantes 360 francs c. autres porcs, à l’exception des porcelets allaités 155 francs d. poules et coqs d’élevage (souches ponte et engraissement), poules pondeuses, jeunes poules, jeunes coqs et poussins, poulets de chair et dindes 280 francs

Art. 67, al. 1, 1bis et 4, let. a 1 Le canton détermine le droit du requérant aux contributions et fixe le montant de celles-ci en fonction de la situation le jour de référence. Pour les animaux de rente consommant des fourrages grossiers, les contributions sont fixées en fonction de l’effectif déterminant selon les art. 29 et 29a. En ce qui concerne les autres animaux de rente, est déterminant l’effectif moyen gardé dans l’exploitation pendant les douze mois précédant le jour de référence. 1bis Dans des cas dûment justifiés, le canton peut augmenter ou réduire l’effectif déterminant visé aux art. 29 et 29a. Par cas dûment justifiés, on entend notamment: a. la répartition correcte des effectifs sur les exploitations impliquées dans la communauté partielle d’exploitation; b. la preuve par écrit, munie de la signature des détenteurs d’animaux concer- nés, que l’effectif visé à l’art. 29 ne correspond pas à l’effectif réel, en dépit de la procédure de rectification des données visée à l’art. 4b, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA4. 4 Pour le calcul du montant total versé à l’exploitant, il est tenu compte de l’ordre suivant: a. la limitation en fonction des unités de main-d’œuvre standard;

4 RS 916.404

3782

Ordonnance sur les paiements directs RO 2008

Art. 70, al. 1, let. f 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à la Direc- tive de la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture du 27 janvier 2005 concernant la réduction des paiements directs, lorsque le requérant: f. n’annonce pas ou pas correctement les données visées à l’art. 4, al. 1 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA5 ou ne gère pas les docu- ments sur le trafic des animaux conformément aux prescriptions.

Art. 73a, al. 1, 3 et 4 Abrogés

Art. 73c Disposition transitoire de la modification du 25 juin 2008 1 Les exploitants reçoivent jusqu’à fin 2011 la contribution pour la garde d’animaux dans des conditions de production difficiles, qu’ils ont reçue en 2008: a. lorsque les contributions qu’ils reçoivent pour la garde d’animaux dans des conditions de production difficiles sont moins élevées qu’en 2008, suite au plafonnement des contributions visé à l’art. 30, malgré l’augmentation des taux; b. lorsqu’ils remplissent toutes les conditions qui déterminent l’allocation des contributions; c. lorsque les paiements directs qu’ils reçoivent n’ont pas été réduits en vertu des art. 22 ou 23; ou d. lorsque les paiements directs qu’ils reçoivent n’ont pas été réduits de plus de

3000 francs, en vertu de l’art. 70.

2 En cas de modification substantielle des conditions d’exploitation, le nouveau droit est applicable. Par modification substantielle des conditions d’exploitation, on entend notamment: a. l’augmentation ou la réduction de plus de 5 ha de la surface agricole utile; b. l’augmentation ou la réduction de plus de 5 UGBFG du nombre d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers.

Art. 73d Réduction des contributions 2009 Le montant qui est à verser pour l’année 2009, conformément à la présente ordon- nance, sera réduit de 1 % au moment du versement.

5 RS 916.404

3783

Ordonnance sur les paiements directs RO 2008

II

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage6

Art. 31a Réduction des contributions 2009 Le montant qui est à verser pour l’année 2009, conformément à la présente ordon- nance, sera réduit de 1 % au moment du versement.

2. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions

à la culture des champs7

Art. 17 Réduction des contributions 2009 Le montant qui est à verser pour l’année 2009, conformément aux art. 1 à 8 de la présente ordonnance, sera réduit de 1 % au moment du versement.

III

1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009, sous réserve de

l’al. 2.

2 L’art. 61, al. 1, entre en vigueur le 1er octobre 2008.

25 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 RS 910.133 7 RS 910.17

3784