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AS 2008 3785

Ordonnance du DEFR sur les programmes éthologiques

Ordonnance du DFE sur les programmes éthologiques (Ordonnance sur les éthoprogrammes)

du 25 juin 2008

Le Département fédéral de l’économie, vu les art. 59, al. 4, 60, al. 2 et 3, et 61, al. 3 à 6, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD)1, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle les aspects techniques des éthoprogrammes suivants: a. les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST) visés à l’art. 60 OPD; b. les sorties régulières en plein air (SRPA) visées à l’art. 61 OPD.

Art. 2 Catégories d’animaux Les éthoprogrammes concernent les catégories d’animaux suivantes: a. catégories concernant les bovins et les buffles d’Asie:

1. vaches laitières,

2. autres vaches,

3. animaux femelles, de plus de 365 jours au premier vêlage,

4. animaux femelles, de plus de 120 jours à 365 jours,

5. animaux femelles, jusqu’à 120 jours,

6. animaux mâles, de plus de 730 jours,

7. animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours,

8. animaux mâles, de plus de 120 jours à 365 jours,

9. animaux mâles, jusqu’à 120 jours;

b. catégories concernant les équidés:

1. femelles et mâles castrés, de plus de 30 mois,

2. étalons, de plus de 30 mois,

3. jeunes équidés, jusqu’à 30 mois;

c. chèvres, de plus d’un an; d. moutons, de plus d’un an, et agneaux de pâturage;

RS 910.132.4 1 RS 910.13

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Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2008

e. catégories concernant les porcins:

1. verrats d’élevage, de plus de 6 mois,

2. truies d’élevage non allaitantes, de plus de 6 mois,

3. truies d’élevage allaitantes,

4. porcelets sevrés,

5. porcs de renouvellement, jusqu’à 6 mois, et porcs à l’engrais,

f. lapins; g. catégories concernant la volaille de rente:

1. poules et coqs d’élevage (production d’œufs à couver concernant les

souches ponte et engraissement),

2. poules pondeuses,

3. jeunes poules, jeunes coqs et poussins (sans les poulets de chair),

4. poulets de chair,

5. dindes.

Art. 3 Programme SST

1 Les animaux doivent avoir chaque jour accès à un logement conforme SST au sens

des al. 3 à 6. 2 Entre le 1er avril et le 30 novembre, l’accès quotidien à un logement conforme SST n’est pas impérativement obligatoire concernant les animaux visés à l’art. 2, let. a à c, lorsqu’ils sont gardés en permanence sur un pâturage. Lorsque les conditions météorologiques sont extrêmes, ils doivent avoir accès à un logement. Si le chemin à parcourir jusqu’au logement conforme SST n’est pas raisonnablement envisageable, les animaux peuvent être gardés pour quelques jours dans un logement non conforme SST. 3 Les bâtiments dans lesquels les animaux sont gardés la plupart du temps (étables, écuries, porcheries et poulaillers) doivent être éclairés à la lumière du jour d’une intensité de 15 lux au moins. Dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est admis. 4 Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux ni ne portent atteinte à l’environnement. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de remplir sa fonction.

5 Les exigences spécifiques aux différentes catégories d’animaux, ainsi que les

exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles, sont fixées à l’annexe 1. En outre, en ce qui concerne la volaille de rente, les exigences visées à l’annexe 2 doivent être remplies. 6 En outre, si des couches souples sont utilisées pour les bovins, les exigences visées à l’annexe 3 doivent être remplies.

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Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2008

Art. 4 Programme SRPA 1 Par sorties, on entend le séjour des animaux au pâturage, dans l’aire d’exercice (ou parcours) ou dans l’aire à climat extérieur. 2 Les exigences en matière de sorties, spécifiques aux différentes catégories d’ani- maux, figurent à l’annexe 4. En outre, en ce qui concerne la volaille de rente, les exigences visées à l’annexe 2 doivent être remplies. 3 En ce qui concerne les animaux malades ou blessés, il est possible de déroger aux exigences concernant les sorties si la maladie ou la blessure l’exige impérativement. 4 Les sorties doivent être enregistrées dans un journal des sorties dans les trois jours au plus tard. Selon l’organisation des sorties, celles-ci doivent être documentées soit par groupe d’animaux bénéficiant de sorties ensemble, soit par animal individuel. Les allégements en matière de tenue du journal et les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrôles sont fixés à l’annexe 4. Si l’accès permanent à l’aire d’exercie ou au pâturage est assuré par le système de stabulation, il n’est pas nécessaire de documenter les sorties. 5 Les exigences auxquelles doivent satisfaire l’aire d’exercice (ou parcours) et le pâturage ainsi que la documentation et les contrôles sont fixées à l’annexe 5. 6 Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux ni ne portent atteinte à l’environnement. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de remplir sa fonction.

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont abrogées:

1. ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les systèmes de stabulation

particulièrement respectueux des animaux2;

2. ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les sorties régulières en plein

air d’animaux de rente3.

Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2008.

25 juin 2008 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard

2 RO 1999 266, 2001 237, 2004 5445, 2005 5523 3 RO 1999 273, 2001 242, 2004 5457

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Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2008

Annexe 1 (art. 3, al. 5)

Exigences SST spécifiques aux différentes catégories d’animaux et exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles

1 Bovins et buffles d’Asie (art. 2, let. a)

1.1 Les animaux doivent:

a. être gardés en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée au ch. 1.2 et à une aire non équipée de litière.

1.2 Aire de repos: matelas de paille ou couche équivalente pour l’animal, sans

perforations. Les couches souples installées dans les logettes sont considérées comme couches équivalentes: a. si une attestation au sens de l’annexe 3, ch. 2, est disponible; b. si, pour les animaux femelles, un rapport d’essai au sens de l’annexe 3, ch. 1.1 ou 1.3, et pour les animaux mâles, un rapport d’essai au sens de l’annexe 3, ch. 1.2 ou 1.3, est disponible, et c. si toutes les couches souples sont recouvertes exclusivement de paille hachée.

1.3 Aire d’alimentation et abreuvoirs: sol équipé d’un revêtement en dur, avec

ou sans perforations. 1.4 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1. est admise dans les situa- tions suivantes: a. durant l’affouragement ; b. durant le pâturage ; c. durant la traite ; d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. l’insémination; e. dans le cas des animaux en gestation avancée, déplacés dix jours au plus avant la mise bas dans un box à aire unique équipé de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu’à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés. f. dans le cas des animaux malades ou blessés; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante; les animaux ne peuvent être entravés que si la maladie ou la blessure l’exigent impérativement. g. durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date en question aient été notés dans un journal avant le début de la dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1;

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Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2008

h. dans le cas des génisses en gestation avancée, qui sont gardées dans une stabulation entravée après le vêlage, elles peuvent y être déplacées au plus tôt dix jours avant la date du vêlage.

2 Equidés (art. 2, let. b)

2.1 Les animaux doivent:

a. être gardés en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée au ch. 2.2 et à une aire non recouverte de litière.

2.2 Aire de repos: couche de sciure ou couche équivalente pour l’animal, sans

perforations. La surface de repos correspond au minimum au nombre d’animaux multiplié par 2,5 et par la hauteur au garrot moyenne au carré. 2.3 La totalité de la surface accessible aux chevaux dans l’écurie et dans l’aire d’exercice ne doit pas présenter de perforations. Quelques ouvertures d’écoulement sont autorisées.

2.4 Aire d’alimentation et abreuvoirs: sol équipé d’un revêtement en dur.

2.5 L’alimentation doit être organisée de telle sorte que chaque animal puisse

s’alimenter sans être gêné par ses congénères. Si les animaux sont affouragés dans une stalle d’alimentation, les disposi- tions suivantes doivent être respectées: a. chaque animal du groupe dispose d’une stalle d’alimentation séparée; b. la longueur de la stalle d’alimentation correspond à au moins 1,5 fois la hauteur au garrot moyenne; c. les animaux doivent disposer, dans la partie arrière de la stalle d’alimentation, d’un couloir de circulation d’une largeur au moins égale à 1,5 fois la hauteur au garrot moyenne.

2.6 La hauteur du plafond correspond au moins à 1,5 fois la hauteur au garrot de

l’animal le plus grand du groupe. 2.7 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 2.1. est admise dans les situa- tions suivantes: a. durant l’affouragement; b. durant la sortie en groupes; c. durant l’utilisation; d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des sabots; e. dans le cas des animaux en gestation avancée, déplacés dix jours au plus avant la mise bas dans un box à aire unique recouverte de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu’à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés;

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Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2008

f. dans le cas des animaux malades ou blessés; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante; les animaux ne peuvent être entravés que si la maladie ou la blessure l’exige impérativement; g. durant une phase d’intégration de six mois au plus suivant l’arrivée dans l’exploitation; dans ce cas, un animal peut être gardé séparément dans un box à aire unique équipé de litière, pour autant que ce box soit éloigné de 3 m au plus du groupe dans lequel l’animal sera intégré et que le contact visuel soit possible. Aucun animal ne doit être entravé.

3 Chèvres (art. 2, let. c)

3.1 Les chèvres doivent:

a. être gardées en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée au ch. 3.2 et à une aire couverte, non recouverte de litière, visée au ch. 3.3.

3.2 Aire de repos:

par animal un matelas de paille d’au moins 1,2 m2 ou une couche équiva- lente pour l’animal, non perforée; la moitié de la surface minimale peut, au plus, être remplacée par une surfa- ce correspondante équipée de niches de repos surélevées et non perforées, sans litière.

3.3 Aire couverte, sans litière:

par animal au moins 0,8 m2; la partie couverte d’une aire d’exercice acces- sible en permanence peut être prise en compte.

3.4 Abreuvoirs: sol équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations.

3.5 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 3.1 est admise dans les situa-

tions suivantes: a. durant l’affouragement; b. durant le pâturage; c. durant la traite; d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des sabots; e. dans le cas des animaux en gestation avancée, ils peuvent être placés dix jours au plus avant la mise bas dans un box à aire unique équipée de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu’à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés. f. dans le cas des animaux animaux malades ou blessés; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante; les animaux ne doivent être entravés que si la maladie ou la blessure l’exige impérativement.

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Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2008

4 Porcins (art. 2, let. e)

4.1 Les animaux doivent:

a. être gardés en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée aux ch. 4.2 ou 4.3 et à une aire sans litière.

4.2 L’aire de repos:

a. ne peut présenter des perforations; b. doit être recouverte de paille longue ou de roseau de Chine en quantité suffisante; en outre, la sciure est admise comme litière, lorsque la température dans la porcherie dépasse 15 °C et que les animaux pèsent entre 25 et 60 kg ou dépasse 9 °C et que les animaux pèsent plus de

60 kg;

c. doit être clairement séparée de l’aire d’alimentation et des abreuvoirs, en cas d’affouragement continu.

4.3 Dans les systèmes à compost, les animaux doivent disposer d’une aire de

repos au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protec- tion des animaux4, située en dehors de l’aire à compost. Cette exigence ne vaut pas pour les box dans lesquels sont gardés les porcelets sevrés, lorsque la surface du box à l’intérieur de la porcherie est de 0,6 m2 au moins par animal.

4.4 Aire d’alimentation et abreuvoirs: sol équipé d’un revêtement en dur, avec

ou sans perforations. 4.5 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 4.1. est admise dans les situa- tions suivantes: a. durant l’affouragement dans une stalle d’alimentation; b. le jour, durant le séjour au pâturage; c. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. l’insémination; d. en cas de comportement agressif envers les porcelets ou en cas de problèmes aux pattes; dans ces cas, la truie concernée peut être confinée à partir du moment où elle présente un comportement nidificateur jus- qu’à la fin du jour suivant la mise bas, au plus tard; e. durant la période d’allaitement; les truies allaitantes ne doivent pas être détenues en groupes; elles doivent cependant avoir en permanence accès à une aire de repos visée aux ch. 4.2 ou 4.3 et à une aire non recouverte de litière; f. pendant la période de saillie; les truies d’élevage peuvent être gardées individuellement pendant dix jours au maximum dans des box com- binés d’alimentation et de repos ou dans des stalles pour autant que ceux-ci soient conformes aux exigences visées au ch. 4.2, let. a et b. Pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu d’inscrire dans un journal le

4 RS 455.1; RO 2008 2985

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Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2008

premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d’animaux ainsi gardés. g. dans le cas des animaux malades ou blessés; ils doivent être gardés si nécessaire dans un compartiment séparé; les box à aire unique sont admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante.

5 Lapins (art. 2, let. f)

5.1 Les lapines doivent être gardées en groupes.

5.2 Chaque lapine doit disposer d’un nid séparé.

5.3 Les jeunes animaux doivent être gardés en groupes.

5.4 Chaque compartiment hébergeant les jeunes animaux doit présenter une

surface minimale de 2 m2.

5.5 Chaque animal doit disposer des surfaces suivantes:

Surfaces Surfaces minimales par jeune animal minimales par lapine

dès le sevrage et dès l’âge de 36 à partir de l’âge jusqu’à l’âge de à 84 jours de 85 jours

35 jours

Surface totale 1,60 m2 0,10 m2 0,15 m2 0,25 m2 minimale, par (nid compris) animal dont – surface sur- 0,40–0,60 m2 0,02–0,04 m2 0,04–0,06m2 0,06–0,08 m2 élevée, par animal – surface 0,50 m2 0,03 m2 0,05 m2 0,08 m2 recouverte de litière, par animal

5.6 La distance entre le sol et les aires surélevées doit être de 20 cm au moins. Les aires surélevées peuvent être perforées pour autant que la largeur des traverses ou des barres et que la taille des fentes ou des trous soient adaptés au poids et à la taille des animaux. 5.7 La quantité de litière doit être calculée de manière que les animaux puissent satisfaire leur besoin normal de gratter.

5.8 Les animaux malades ou blessés doivent être gardés si nécessaire dans un

compartiment séparé; les box à aire unique sont admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante.

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6 Volaille de rente (art. 2, let. g)

Dispositions spécifiques concernant les poules et les coqs d’élevage, les poules pondeuses, les jeunes poules et coqs ainsi que les poussins (poulets de chair exceptés) 6.1 Dans les poulaillers, des perchoirs, aménagés sur plusieurs étages et satisfai- sant aux exigences de la législation sur la protection des animaux, doivent être mis à la disposition des animaux. La longueur minimale des perchoirs est de: a. 14 cm par animal adulte, b. 11 cm par jeune poule ou par jeune coq (à partir de l’âge de 10 semai- nes), c. 8 cm par poussin (jusqu’à l’âge de 10 semaines). 6.2 Dans les parties du poulailler où l’intensité de la lumière du jour est forte- ment diminuée en raison des équipements intérieurs ou de l’éloignement du front des fenêtres, l’intensité lumineuse de 15 lux doit être obtenue par un éclairage artificiel. Dispositions spécifiques aux poulets de chair

6.3 La surface totale du sol (sans les aires surélevées) doit être recouverte de

litière en quantité suffisante.

6.4 A l’intérieur du poulailler, les animaux doivent pouvoir disposer, dès l’âge

de 10 jours, d’aires surélevées dont l’emploi pour le type de poulets de chair en question a été autorisé par l’Office vétérinaire fédéral. Les indications concernant le nombre minimal d’aires surélevées, et de leur surface ou de leur longueur minimales figurant dans l’autorisation doivent être respectées. 6.5. Des contributions SST ne sont versées pour les poulets de chair que si tous les animaux sont engraissés durant 30 jours au moins. Dispositions spécifiques aux dindes

6.6 La surface totale du sol (sans les aires surélevées) doit être recouverte de

litière en quantité suffisante.

6.7 Dans le poulailler, les animaux doivent disposer d’aires surélevées aména-

gées à différents étages et adaptées à leur comportement et à leurs aptitudes physiques. 6.8 A l’intérieur du poulailler, les dindes doivent pouvoir disposer de cachettes en nombre suffisant (p. ex. aménagées à partir de balles de paille).

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Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2008

Dispositions concernant la documentation et les contrôles relatifs à toutes les catégories de volaille de rente

6.9 Lors du contrôle, l’exploitant doit pouvoir présenter un croquis à jour du

poulailler. Ce croquis doit indiquer: a. dans le cas des poulaillers destinés aux animaux d’élevage et aux pou- les pondeuses, aux jeunes poules, aux jeunes coqs et aux poussins (sans les poulets de chair): les surfaces disponibles pour les animaux, les dimensions des perchoirs et le nombre maximal d’animaux admis; b. dans le cas des poulaillers destinés aux poulets de chair et aux dindes: les indications pertinentes concernant les aires surélevées et la surface de sol à l’intérieur du poulailler. 6.10 Lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005, les indications figurant sur le croquis doivent être vérifiées. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. 6.11 Lors des contrôles suivants, il est à vérifier que le croquis est encore à jour. En outre, la personne qui effectue le contrôle vérifie, en ce qui concerne: a. les animaux d’élevage et les poules pondeuses, les jeunes poules, les jeunes coqs et les poussins (sans les poulets de chair): que le nombre d’animaux, suite à la dernière acquisition, ne dépasse pas le nombre maximal d’animaux admis selon le croquis; b. les poulets de chair et les dindes: que les animaux disposent du nombre de perchoirs inscrit sur le croquis.

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Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2008

Annexe 2 (art. 3, al. 5 et 4, al. 2)

Exigences auxquelles doivent satisfaire l’aire à climat extérieur destinée à la volaille de rente participant aux programmes SST et SRPA ainsi que la documentation et les contrôles

1 Aire à climat extérieur (ACE)

1.1 L’ACE doit être:

a. entièrement ouverte vers l’extérieur sur une longueur équivalant au total à celle de son côté le plus long ou être délimitée par un treillis métallique ou synthétique; b. entièrement couverte; c. recouverte d’une litière en quantité suffisante; d. si nécessaire, protégée par un filet brise-vent.

1.2 Dimensions minimales

Animaux Surface de l’ACE Pour les effectifs de plus de 100 animaux: largeur des (la surface entière est ouvertures du poulailler donnant sur l’ACE et (pour ce qui recouverte de litière) est des SRPA) des ouvertures donnant sur l’extérieur

Poules et coqs – Au moins 43 m2 – Au total, 1,5 m courant au moins d’élevage, poules par 1000 animaux par 1000 animaux, pondeuses – 0,7 m au moins par ouverture.

Jeunes poules et – Au moins 32 m2 – Au total, 1,5 m courant au moins jeunes coqs, par 1000 animaux par 1000 animaux, poussins (dès – 0,7 m au moins par ouverture. l’âge de 43 jours)

Poulets de chair – Au moins 20 % de – Au total, 2 m courants au moins par la surface du sol 100 m2 de la surface du sol à l’intérieur à l’intérieur du du poulailler, poulailler – 0,7 m au moins par ouverture, – SST uniquement: les ouvertures du poulailler donnant sur l’ACE doivent être aménagées de telle sorte que la distance la plus longue à parcourir par les animaux jusqu’à la prochaine ouverture ne dépasse pas 20 m.

Dindes – Au moins 20 % de – Au total, 2 m courants au moins par la surface du sol 100 m2 de la surface du sol à l’intérieur à l’intérieur du du poulailler poulailler – 0,7 m au moins par ouverture.

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Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2008

1.3 Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux exigences visées au ch. 1.2, si l’observation de celles-ci: a. implique des investissements disproportionnés, ou b. se révèle impossible par manque de place.

1.4 L’ACE d’un poulailler mobile ne doit pas être recouverte de litière lorsque

le poulailler reste au même endroit pendant trois mois consécutifs au maxi- mum, et que cet emplacement n’est pas utilisé ensuite pour l’aménagement d’un poulailler pendant au moins trois mois.

2 Accès à l’ACE

La volaille doit pouvoir accéder à une ACE chaque jour, pendant la journée.

3 Dérogations aux dispositions visées au ch. 2

3.1 Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou

de températures trop basses en regard de l’âge des animaux, l’accès à l’ACE peut être restreint.

3.2 Les poulaillers abritant des poules et des coqs d’élevage, ainsi que des

poules pondeuses peuvent rester fermés jusqu’à 10 h pour éviter la disper- sion de la ponte. 3.3 Entre l’installation au poulailler et la fin de la 23e semaine, l’accès à l’ACE des poules et des coqs d’élevage et des poules pondeuses peut être restreint.

3.4 L’accès à l’ACE est facultatif pour les poulets de chair durant les 21 pre-

miers jours de leur vie et pour les autres catégories de volaille, durant les

42 premiers jours de leur vie.

4 Documentation et contrôles

4.1 L’accès à l’ACE doit être mentionné dans un journal de sorties dans les trois jours au plus tard.

4.2 Si l’accès à l’ACE a été restreint, il y a lieu d’en noter la raison dans le

journal des sorties (p. ex. vent fort, neige, température extérieure à midi).

4.3 Lors du contrôle, l’agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour de

l’ACE. Sur le croquis doivent figurer les dimensions (y compris celles des ouvertures) et les surfaces pertinentes ainsi que le nombre maximal d’animaux admis.

4.4 Lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005, les indications

figurant sur le croquis doivent être vérifiées. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. 4.5 Lors des contrôles suivants, la personne qui effectue le contrôle doit vérifier que le croquis est encore à jour et que le nombre d’animaux, suite à la der- nière acquisition, ne dépasse pas le nombre maximal d’animaux admis selon le croquis.

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Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2008

Annexe 3 (art. 3, al. 6)

Exigences SST auxquelles doivent satisfaire les couches souples destinées aux bovins ainsi que la documentation et les contrôles

1 Equivalence par rapport aux matelas de paille

1.1 Pour les animaux femelles, est considérée comme équivalant à un matelas de

paille, la marque de couche pour laquelle un institut de recherche accrédité pour le domaine d’application correspondant selon la norme DIN EN ISO/IEC 170255 prouve, au moyen d’un rapport d’essai: a. qu’il a examiné 100 vaches au moins, gardées dans trois exploitations au moins, en respectant les dispositions visées aux ch. 1.4 à 1.6; b. que les exigences visées au ch. 1.7 sont remplies compte tenu de tous les résultats d’essai; c. qu’il a testé la marque de couche en tenant compte des dispositions visées au ch. 1.8; d. que les exigences visées au ch. 1.9 sont remplies.

1.2 Pour les animaux mâles, est considérée comme équivalant à un matelas de

paille, la marque de couche pour laquelle un institut de recherche accrédité pour le domaine d’application correspondant selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025 prouve, au moyen d’un rapport d’essai: a. qu’il a examiné 100 animaux mâles au moins, gardés dans trois exploi- tations au moins, en respectant les dispositions visées aux ch. 1.4 à 1.6; b. que les exigences visées au ch. 1.7 sont remplies compte tenu de tous les résultats d’essai; c. qu’il a testé la marque de couche en tenant compte des dispositions visées au ch. 1.8; d. que les exigences visées au ch. 1.9 sont remplies.

1.3 Est considérée dans une étable déterminée comme équivalant à un matelas

de paille, la marque de couche pour laquelle un institut de recherche accré- dité pour le domaine d’application correspondant selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025 prouve, au moyen d’un rapport d’essai: a. qu’il a examiné tous les animaux qui sont gardés dans l’étable en question, en respectant les dispositions visées aux ch. 1.4 à 1.6; b. que les exigences visées au ch. 1.7 sont remplies compte tenu de tous les résultats d’essai.

5 Source: Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour ou www.snv.ch

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Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2008

1.4 Les couches de la marque à tester ont été installées trois mois au moins

avant l’essai.

1.5 Les animaux ont été examinés trois mois au plus tôt après la dernière sortie

au pâturage.

1.6 Dans les étables concernées, tous les animaux sont examinés, à l’exception:

a. des vaches au cours du premier tiers de la lactation; b. des vaches taries; c. des animaux qui sont souvent couchés dans le corridor de circulation; d. des animaux qui sont malades ou qui l’étaient récemment; e. des animaux qui sont blessés suite à un accident; f. des animaux qui se trouvent depuis moins de trois mois dans l’étable concernée.

1.7 Exigences concernant la santé des animaux:

a. 25 % de jarret (tarses), au maximum, présentent des blessures ouvertes ou des croûtes; b. 8 % de tarses, au maximum, présentent des blessures ouvertes ou des croûtes, d’un diamètre supérieur à 2 cm; c. 1 % de tarses, au maximum, présentent une grave altération telle qu’une augmentation de la circonférence; d. aucun autre dommage corporel grave n’est constaté, qui pourrait être dû au matelas souple; e. aucune anomalie du comportement n’est constatée, qui pourrait être due au matelas souple.

1.8 L’aptitude à la déformation et l’élasticité d’un matelas sont mesurées

moyennant l’application d’une calotte d’acier (r = 120 mm), avec une force de 2000 N sur le matelas souple: a. à l’état neuf; b. après 100 000 applications d’une pièce simulant le sabot d’une vache, avec une force de 10 000 N.

1.9 Exigences concernant l’aptitude à la déformation et l’élasticité: la calotte

d’acier doit pouvoir pénétrer: a. à l’état neuf, 10 mm au moins dans le matériau; b. après les applications visées au ch. 1.8, let. b, 8 mm au moins dans le matériau.

2 Preuve de l’équivalence au moment du contrôle

Pour que le contrôleur SST puisse vérifier quel produit est utilisé, l’agri- culteur doit pouvoir lui présenter un document établi par l’entreprise four- nisseuse indiquant le nom et le numéro d’autorisation OVF de ce produit ainsi que la date de l’installation.

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Annexe 4 (art. 4, al. 2 et 4)

Exigences SRPA spécifiques aux différentes catégories animales et exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles

1 Bovins, buffles d’Asie, équidés, chèvres et moutons (art. 2, let. a à d)

1.1 Sorties et allégements en matière de documentation

a. Sorties: option standard – Du 1er mai au 31 octobre: au minimum 26 sorties réglementaires au pâturage par mois, à des jours différents; Allégement en matière de tenue du journal des sorties: pour les animaux qui ont accès en permanence au pâturage pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps. – du 1er novembre au 30 avril: au minimum 13 sorties réglemen- taires par mois, à des jours différents. Allégement en matière de tenue du journal des sorties: pour les animaux qui peuvent sortir en permanence pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps. b. Sorties: variante pour les bovins qui sont engraissés, pour les bovins mâles et les bovins femelles jusqu’à l’âge de 120 jours: accès permanent à l’aire d’exercice durant toute l’année.

1.2 Dérogations au ch. 1.1

a. Durant 10 jours avant et suivant la mise bas, les sorties sont faculta- tives. b. En ce qui concerne l’option standard, les dérogations suivantes sont admises entre le 1er mai et le 31 octobre: – En cas de mauvais temps et lorsqu’en mai, l’herbe du pâturage n’a pas encore atteint le stade nécessaire pour être broutée, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans l’aire d’exercice. – Le canton peut, dans les deux cas suivants, fixer le nombre maxi- mal de sorties au pâturage pouvant, à titre supplémentaire, être remplacées par des sorties dans l’aire d’exercice: – l’exploitation ne dispose pas, à distance raisonnable, de suffi- samment de terres pouvant être convenablement pâturées; – les 26 sorties réglementaires ne sont pas possibles en raison d’un trajet trop risqué jusqu’à certaines parcelles (route très fréquentée, p. ex.).

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– En relation avec la réduction de l’affouragement en vue du taris- sement des vaches, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans l’aire d’exercice, pendant les dix premiers jours de la période de tarissement.

1.3 Etable ou écurie

a. L’aire de repos: – ne doit pas présenter de perforations; – doit être équipée de litière appropriée, en quantité suffisante. Les niches de repos surélevées pour les chèvres ne doivent pas néces- sairement être recouvertes de litière. b. La totalité de la surface de l’écurie, accessible aux équidés, ne doit pas présenter de perforations. Quelques ouvertures d’écoulement sont auto- risées.

2 Porcins (art. 2, let. e)

2.1 Sorties

Les animaux doivent bénéficier chaque jour d’une sortie de plusieurs heures.

2.2 Dérogations au ch. 2.1

a. pour les truies d’élevage, les sorties sont facultatives durant les dix jours suivants la mise bas. b. il n’est pas nécessaire d’assurer des sorties aux truies d’élevage qui sont gardées individuellement pendant au maximum dix jours durant la période de saillie; pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu d’inscrire dans un journal le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d’animaux ainsi gardés.

2.3 Aire de repos dans la porcherie

L’aire de repos ne doit pas présenter de perforations.

3 Lapins (art. 2, let. f)

3.1 Sorties

Les animaux doivent bénéficier chaque jour d’une sortie de plusieurs heures.

3.2 Allégement concernant la documentation

Pour les animaux qui peuvent sortir en permanence pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps.

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4 Volaille de rente (art. 2, let. g)

Poules et les coqs d’élevage, poules pondeuses, jeunes poules et jeunes coqs ainsi que poussins (poulets de chair exceptés)

4.1 Sorties

En plus des sorties selon l’annexe 2, les animaux doivent pouvoir accéder chaque jour au pâturage à partir de 13 heures au plus tard et jusqu’à

16 heures au moins, et au minimum durant cinq heures.

4.2 Dérogations au ch. 4.1

a. en cas de mauvais temps, p.ex. temps très venteux, fortes pluies ou températures trop basses en regard de l’âge des animaux, l’accès au pâturage peut être restreint. b. si le pâturage est gorgé d’eau et pendant la période de repos de la végétation, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans une aire d’exercice (ou parcours) non couverte. L’aire d’exercice doit être suffisamment grande et être recouverte d’une litière appropriée en quantité suffisante. c. l’accès au pâturage est facultatif durant les 42 premiers jours de vie des animaux. d. entre l’installation au poulailler et la fin de la 23e semaine, l’accès au pâturage des poules, des coqs d’élevage et des poules pondeuses peut être restreint. e. en relation avec la réduction de l’alimentation en vue de la mue, l’accès des animaux au pâturage peut être empêché durant 21 jours, au plus. f. si, en application des let. a à e, l’accès au pâturage a été restreint, il y a lieu d’en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. vent fort, pluies avec indication de la quantité, neige, température extérieure à midi). Poulets de chair

4.3 Sorties

En plus des sorties selon l’annexe 2, les animaux doivent pouvoir accéder chaque jour au pâturage à partir de 13 heures au plus tard et jusqu’à

16 heures au moins, et au minimum durant cinq heures.

4.4 Dérogations aux dispositions visées au ch. 4.3

a. en cas de mauvais temps, p. ex. temps très venteux, fortes pluies ou températures trop basses en regard de l’âge des animaux, l’accès au pâturage peut être restreint. b. l’accès au pâturage est facultatif durant les 21 premiers jours de vie des animaux. c. Si, en application des let. a ou b, l’accès au pâturage a été restreint, il y a lieu d’en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. vent fort,

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pluies avec indication de la quantité, neige, température extérieure à midi).

4.5 La surface du sol dans le poulailler

La surface totale du sol dans le poulailler doit être recouverte de litière en quantité suffisante.

4.6 La durée d’engraissement

Des contributions SRPA ne sont versées pour les poulets de chair que si tous les animaux sont engraissés durant 56 jours au moins. Dindes

4.7 Sorties

En plus des sorties selon l’annexe 2, les animaux doivent pouvoir accéder chaque jour au pâturage à partir de 13 heures au plus tard et jusqu’à

16 heures au moins, et au minimum durant cinq heures.

4.8 Dérogations au ch. 4.7

a. en cas de mauvais temps, p.ex. temps très venteux, fortes pluies ou températures trop basses en regard de l’âge des animaux, il est possible de restreindre l’accès au pâturage. b. l’accès au pâturage est facultatif durant les 42 premiers jours de vie des animaux. c. si, en application des let. a ou b, l’accès au pâturage a été restreint, il y a lieu d’en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. vent fort, plu- ies avec indication de la quantité, neige, température extérieure à midi).

4.9 La surface du sol dans le poulailler

La surface totale du sol dans le poulailler doit être recouverte de litière en quantité suffisante.

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Annexe 5 (art. 4, al. 5)

Exigences SRPA auxquelles doivent satisfaire l’aire d’exercice (ou parcours) et le pâturage ainsi que la documentation et les contrôles

1 Exigences générales auxquelles doivent satisfaire l’aire d’exercice

1.1 L’aire d’exercice doit être située en plein air.

1.2 Du 1er mars au 30 septembre, les parties de l’aire d’exercice exposées au

soleil peuvent être ombragées avec un filet. 1.3 Dans les aires de sorties non consolidées, les endroits bourbeux doivent être clôturés.

1.4 Dans les aires d’exercice non consolidées, destinées aux porcins, les aires

d’alimentation et les abreuvoirs doivent être équipés d’un revêtement en dur. 1.5 Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux dimensions prescrites dans la présente annexe, si l’observation de celles- ci: a. implique des investissements disproportionnés, ou b. se révèle impossible par manque de place.

2 Exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles

2.1 Lors du contrôle, l’agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour de

l’aire d’exercice. Sur le croquis doivent figurer les dimensions et les surfaces pertinentes.

2.2 Sur le croquis doivent aussi figurer le nombre maximal d’animaux admis qui

peuvent utiliser en même temps l’aire d’exercice; cette prescription ne s’applique pas aux aires d’exercice destinées aux moutons et aux chèvres, ni à celles destinées aux lapins. 2.3 En ce qui concerne les aires d’exercice pour les bovins et les buffles d’Asie accessibles en permanence, le croquis doit comprendre non seulement l’aire d’exercice, mais aussi le bâtiment abritant les animaux.

2.4 Lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005, les indications

figurant sur le croquis selon les ch. 2.1 à 2.3 doivent être vérifiées. La per- sonne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en appo- sant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. 2.5 Lors des contrôles suivants, la personne qui les effectue devra vérifier que le croquis est encore à jour et que le nombre d’animaux actuel ne dépasse pas le nombre maximal d’animaux admis indiqué sur le croquis; en ce qui con- cerne les aires d’exercice destinées aux moutons, aux chèvres et aux lapins, il n’est pas nécessaire de vérifier le nombre d’animaux.

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3 Aire d’exercice pour les bovins et les buffles d’Asie (art. 2, let. a)

3.1 Aire d’exercice accessible en permanence aux animaux

Animaux Surface totale1 au Dont au moins … m2/ moins … m2/animal animal non couverts

de plus de 500 kg 10 2,5 de 400 à 500 kg 6,5 1,8 de 300 à 400 kg 5,5 1,5 de 120 jours, pesant jusqu’à 300 kg 4,5 1,3 jusqu’à 120 jours 3,5 1

1 La surface totale comprend l’aire de repos, l’aire d’alimentation et l’aire

d’exercice (y compris l’aire d’exercice accessible en permanence aux animaux).

3.2 Aire d’exercice non accessible en permanence pour des animaux détenus

dans une stabulation libre a. surfaces minimales

Animaux Surface minimale de l’aire d’exercice, m2/animal

avec cornes sans cornes

de plus de 500 kg 8,4 5,6 de 400 à 500 kg 7 4,9 de 300 à 400 kg 5,6 4,2 de 120 jours, pesant jusqu’à 300 kg 4,2 4 jusqu’à 120 jours 4 4

b. surface non couverte

50 %, au moins, de la surface minimale doit être non couverte.

3.3 Aire d’exercice faisant partie d’un système de stabulation entravée

a. surfaces minimales

Animaux Surface minimale du aire d’exercice, m2/animal

avec cornes sans cornes

de plus de 500 kg 12 8 de 400 à 500 kg 10 7 de 300 à 400 kg 8 6 de 120 jours, pesant jusqu’à 300 kg 6 5

b. surface non couverte

50 %, au moins, de la surface minimale doit être non couverte.

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4 Aire d’exercice pour les équidés (art. 2, let. b)

a. surfaces minimales

Accessibilité Surface minimale de l’aire d’exercice, m2/animal

– Aire d’exercice accessible en 2 fois (la double hauteur au garrot) permanence au carré – Aire d’exercice non accessible 3 fois (la double hauteur au garrot) en permanence au carré

Si plusieurs animaux se trouvent en même temps dans l’aire d’exercice, la surface minimale correspond à la somme des surfaces minimales individuel- les. Si un groupe comprend au moins cinq animaux, la surface peut être réduite de 20 % au plus. b. surface non couverte

50 %, au moins, de la surface minimale doit être non couverte.

c. caractéristiques du sol La totalité de la surface de l’aire d’exercice accessible aux équidés, ne doit pas présenter de perforations. Quelques ouvertures d’écoulement sont autorisées.

5 Aire d’exercice pour les moutons, les chèvres et les lapins

(art. 2, let. c, d et f) Surface non couverte Dans les aires d’exercice destinées aux chèvres, 25 %, au moins, doivent être non couverts. Dans les aires d’exercice destinées aux moutons ou aux lapins, 50 %, au moins, doivent être non couverts.

6 Aire d’exercice pour les porcins (art. 2, let. e)

a. surfaces minimales

Animaux Surface minimale de l’aire d’exercice, m2/animal

Verrats, de plus de 6 mois 4,0 Truies d’élevage, non allaitantes, de plus de 6 mois 1,3 Truies d’élevage, allaitantes 5,0 Porcelets sevrés 0,3 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de plus de 60 kg 0,65 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de moins de 60 kg 0,45

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b. surface non couverte

50 %, au moins, de la surface minimale doivent être non couverts.

7 Exigences auxquelles doit satisfaire le pâturage

7.1 Par pâturages, on entend les surfaces herbagères couvertes de graminées et

de plantes herbacées qui sont mises à la disposition des animaux.

7.2 Les endroits bourbeux doivent être clôturés.

7.3 La surface du pâturage destiné aux bovins et aux buffles d’Asie, aux chèvres

et aux moutons doit être calculée de manière à ce que les animaux puissent couvrir une partie substantielle de leur besoin quotidien de fourrage grossier.

7.4 La surface du pâturage destiné aux équidés doit être de 8 a par animal, au

moins. Si plus de cinq équidés sont au pâturage ensemble, la surface peut être réduite de 20 % au plus.

7.5 Si les animaux appartenant au genre porcin sont alimentés et abreuvés dans

le pâturage, les aires d’alimentation et les abreuvoirs doivent être équipés d’un revêtement en dur. 7.6 Dans les pâturages destinés à la volaille de rente, les animaux doivent dispo- ser de refuges tels que des arbres, des arbustes ou des abris.

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