AS 2008 4157
Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux
Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE)
Modification du 27 août 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte italien
Art. 2, let. e, j, v, w et x Au sens de la présente ordonnance, on entend par: e. importation: le transport d’animaux et de produits animaux de l’étranger à l’intérieur du territoire d’importation; j. lot: une quantité d’animaux de même espèce ou une quantité de produits animaux de même nature, transportés par le même moyen de transport, pro- venant d’un même pays ou, en cas de régionalisation pour raison de police des épizooties, d’une même région, et destinés à un même destinataire; si le lot provient d’un pays tiers, l’identité des produits animaux est exigée par l’indication de la catégorie dans le DVCE; v. arrivée du lot: l’heure d’arrivée du lot au poste d’inspection frontalier ou, s’il s’agit d’un lot transporté par voie aérienne, l’heure d’atterrissage de l’avion; w. importation et transit illégaux: l’importation et le transit d’animaux ou de produits animaux ne remplissant pas les conditions de la présente ordon- nance; x. territoire d’importation: le territoire suisse, y compris les enclaves douaniè- res suisses (Samnaun et Sampuoir) et les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein, Büsingen et Campione)
1 RS 916.443.10
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Art. 4, al. 1 1 Un certificat doit être établi pour l’ensemble du lot. Le document original doit être joint au lot.
Art. 6, al. 1, let. g et 3
1 Doivent être enregistrés dans Traces:
g. les personnes physiques et morales domiciliées sur le territoire d’importation qui transportent à titre professionnel des animaux à l’étranger et de l’étranger dans le territoire d’importation. 3 Les denrées alimentaires et les sous-produits animaux d’un poids inférieur à 30 kg importés de pays tiers dans les bagages des voyageurs sont enregistrés au plus tard juste avant le contrôle vétérinaire de frontière.
Art. 7, al. 1 et 4 1 Ont accès à Traces l’OVF, y compris les postes d’inspection frontaliers, l’Admi- nistration fédérale des douanes, l’Office fédéral de la santé publique, les services des vétérinaires cantonaux, les services des chimistes cantonaux, les vétérinaires offi- ciels et les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires. 4 Pour avoir accès à Traces, une preuve doit être fournie que la formation dispensée par l’OVF a été suivie. Aucun émolument n’est perçu pour suivre cette formation.
Art. 12a Importation de chiots Les chiots âgés de moins de 56 jours ne peuvent être importés en Suisse que s’ils sont accompagnés de leur mère ou d’une nourrice.
Art. 13 Conditions
1 L’importation d’animaux et de produits animaux en provenance de l’Union euro-
péenne est régie par les dispositions des appendices 2 et 6 de l’annexe 11 de l’Accord.
2 Les importations d’animaux ou de produits animaux qui ne sont pas réglementées
par l’Accord peuvent être soumises à des charges supplémentaires fixées: a. par l’OVF en cas de risque élevé d’épizootie; b. par l’OFSP en cas de risque élevé en matière d’hygiène alimentaire.
Art. 14, al. 2, let. a et c
2 Une autorisation est requise pour:
a. l’importation ou la réimportation d’animaux ou de produits animaux qui ne remplissent pas les conditions fixées dans l’Accord, notamment la réimpor- tation d’animaux à onglons après un court séjour dans un Etat membre de
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l’Union européenne, où ils ont participé à une exposition ou à un évènement semblable; c. les importations d’animaux ou de produits animaux qui ne sont pas régle- mentées par l’Accord.
Art. 15, al. 3
3 Pour les animaux et les produits animaux qui ne sont pas compris dans le champ
d’application de l’Accord, l’OVF peut exiger la présentation de certificats supplé- mentaires, si des motifs de police des épizooties le justifient.
Art. 19 Importation dans le trafic des voyageurs Aucun certificat n’est exigé pour les denrées alimentaires d’origine animale ou contenant une part de denrées alimentaires d’origine animale, lorsqu’elles sont importées par des voyageurs et uniquement pour leur usage personnel.
Art. 20 Titre Principe
Art. 20a Importation par bateau sur le Rhin
1 Des animaux ou des produits animaux en provenance d’un pays tiers et passibles
d’un contrôle vétérinaire peuvent être importés ou transiter par bateau sur le Rhin seulement après avoir subi un contrôle vétérinaire complet dans un Etat membre de l’Union européenne. 2 Le DVCE établi par le poste d’inspection frontalier concerné doit être présenté au bureau de douane lors de la taxation douanière comme preuve que le contrôle vété- rinaire a été effectué. Le document doit indiquer que le lot a été libéré pour le com- merce intracommunautaire. 3 Les lots dépourvus d’un DVCE ne peuvent être importés ni transiter. Si ces lots ne peuvent être refoulés sur-le-champ, l’Administration des douanes en informe l’OVF. S’il s’agit de marchandises, l’OVF ordonne leur destruction immédiate et contrôlée conformément aux dispositions de l’OESPA2. S’il s’agit d’animaux vivants, l’OVF les fait transporter sous scellés à un poste d’inspection frontalier agréé visé à l’art. 36. Le Service vétérinaire de frontière prend, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour protéger la santé humaine et animale.
Art. 21 Lots provenant de l’Union européenne Les lots provenant d’un pays membre de l’Union européenne et transitant par le territoire d’importation à destination d’un autre pays membre de l’Union européenne ne doivent pas être contrôlés par le Service vétérinaire de frontière.
2 RS 916.441.22
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Art. 22 Lots provenant de pays tiers 1 Les lots provenant de pays tiers et transitant par le territoire d’importation à desti- nation d’un autre pays tiers sont soumis aux dispositions de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en prove- nance de pays tiers3, de l’ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers4 ou de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie5. 2 Les lots provenant de pays tiers et transitant par le territoire d’importation à desti- nation d’un Etat membre de l’Union européenne sont soumis aux prescriptions de l’al. 1.
Art. 33, al. 3
3 L’OVF peut faire contrôler par des experts la situation épizootique, le niveau
d’hygiène et le niveau de protection des animaux dans les pays d’origine ou de transit des animaux et des produits animaux. Une participation aux frais occasionnés par ces contrôles peut être exigée des importateurs. Ceux-ci doivent être informés au préalable du montant probable de ces frais.
Art. 34, al. 6
6 L’OVF fixe les heures de présence du Service vétérinaire de frontière.
Art. 36 Poste d’inspection frontaliers agréés
1 Les postes d’inspection frontaliers agréés sont mentionnés dans l’Accord.
L’Accord établit quelles sont les catégories d’animaux et de produits animaux qui peuvent être contrôlées et quels sont les postes d’inspection qui sont habilités à le faire. 2 L’OVF définit les produits non mentionnés à l’art. 1, al. 1, let b à g, qui peuvent également être contrôlés dans les locaux du poste d’inspection frontalier. 3 Les postes d’inspection frontaliers doivent se situer sur l’emplacement officiel d’un bureau de douane au sens de l’art 29, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes6. 4 Un poste d’inspection frontalier doit disposer des installations nécessaires pour effectuer le contrôle vétérinaire. Ces installations doivent être aménagées de manière à permettre un déroulement continu du travail excluant toute contamination des lots et garantissant la séparation des lots contrôlés de ceux qui ne l’ont pas encore été. 5 L’annexe 2 fixe les conditions que doivent remplir les locaux, les installations et les équipements. L’OVF définit l’équipement technique qui doit être à disposition.
3 RS 916.443.12; RO 2008 4167 4 RS 916.443.13; RO 2008 4173 5 RS 916.443.14; RO 2008 4191 6 RS 631.0
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6 Les exploitants des aéroports mettent à disposition les locaux, les équipements et les installations nécessaires. L’OVF paye un loyer approprié à l’exploitant de l’aéro- port. 7 Le Service vétérinaire de frontière peut ordonner le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, des installations, des équipements et des appareils, et interdire l’utilisation de moyens de transport inappropriés.
Art. 40, al. 2, let. a
2 Si nécessaire, le vétérinaire officiel décide, en l’inscrivant dans le DVCE:
a. abrogé
Art. 42, al. 2 et 3
2 En cas d’infraction grave concernant des produits animaux, l’OVF ordonne un
renforcement des contrôles sur tous les lots de même origine. Il ordonne le séquestre des dix lots suivants et leur libération uniquement si les résultats des analyses de laboratoire sont favorables. L’OVF coopère avec les dirigeants des postes d’inspection frontaliers de l’Union européenne et coordonne l’enregistrement des dix lots successifs à séquestrer. 3 En cas de risque élevé que le pays ou la région d’origine ne soit pas en mesure de respecter les règles d’hygiène alimentaire, l’OVF peut ordonner une analyse de laboratoire des produits animaux provenant du pays ou de la région en question lors de chaque importation ou transit par un Etat membre de l’Union européenne, et leur libération uniquement si les résultats des analyses sont favorables.
Art. 43, al. 1bis, 2 et 3 1bis L’importateur supporte tous les frais inhérents aux mesures et aux contrôles ordonnés par la Confédération et les cantons au moment de l’importation ou du transit. Il doit aussi payer les analyses de laboratoire prescrites à l’art. 42, al. 2 et 3, ainsi que les analyses ordonnées dans le cadre des contrôles par sondage si les résultats de ces dernières sont défavorables. 2 Le Service vétérinaire de frontière ne libère les lots que lorsque le paiement des frais pour les opérations suivantes est assuré: a. le contrôle vétérinaire des lots provenant de pays tiers b. les mesures de quarantaine; c. l’hébergement, la réexportation, l’abattage ou la mise à mort des animaux et l’élimination des corps d’animaux; d. le contrôle des lots refoulés par un pays tiers au moment de leur réimporta- tion; et e. le stockage, la réexportation, l’élimination ou l’éventuel traitement visant à réduire le risque résiduel. 3 Les analyses de laboratoire sont facturées par le laboratoire qui les a effectuées.
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Art. 46 Importations, transits et exportations illégaux d’animaux et de produits animaux 1 Le Service vétérinaire de frontière séquestre les animaux et les produits animaux importés illégalement s’ils sont découverts à un poste d’inspection frontalier agréé lors du passage de la frontière ou immédiatement après celui-ci. Il prend les mesures qui s’imposent pour protéger la santé humaine et animale.
2 Si l’administration douanière, lors d’activités de contrôle hors des postes
d’inspection frontaliers agréés, est confrontée à un nombre d’indices suffisants pour supposer une importation illégale d’animaux ou de produits animaux, elle contacte l’autorité compétente du canton dans lequel la fraude est suspectée. Cette autorité séquestre les animaux ou les produits animaux et prend les mesures qui s’imposent pour protéger la santé humaine et animale.
3 Si des animaux ou des produits animaux importés illégalement sont découverts à
l’intérieur du pays par des particuliers ou d’autres services que les douanes, les autorités cantonales compétentes les séquestrent, prennent les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et animale et en informent immédiatement l’admi- nistration des douanes.
4 Les mesures nécessaires pour protéger la santé de l’homme et de l’animal sont
essentiellement les suivantes: a. pour les animaux: l’examen, la quarantaine, le refoulement ou la mise à mort de l’animal; dans tous ces cas, il faut tenir compte du bien-être de l’animal; b. pour les produits animaux: l’examen, le traitement, l’élimination conformé- ment aux dispositions de l’OESPA7 ou le refoulement. 5 En cas d’importations illégales visées aux al. 1 à 3, une poursuite pénale au sens de l’art. 48 est ouverte: a. par l’Administration des douanes, s’il y a simultanément infraction à la législation sur les douanes; b. par l’autorité cantonale qui traite le cas ou par le Service vétérinaire de fron- tière, s’il n’y a pas simultanément infraction à la législation sur les douanes. 6 L’autorité qui a ordonné le séquestre héberge les animaux séquestrés et entrepose les produits animaux séquestrés à l’endroit qu’elle aura désigné et aux frais et risques du fraudeur.
Art. 48, al. 2
2 L’Administration des douanes notifie et exécute, à la demande de l’OVF ou des
autorités cantonales compétentes, les mandats de répression et les prononcés pénaux pour les infractions ayant fait l’objet d’une enquête par l’Administration des doua- nes.
7 RS 916.441.22
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Art. 52 Dispositions transitoires 1 Les vétérinaires officiels qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent la fonction de vétérinaire de frontière visée à l’art. 34, al. 2, let. b et c, peuvent rattraper la formation définie à l’art. 35, al. 1, d’ici au 30 juin 2012 au plus tard. L’OVF peut délier de l’obligation de formation les personnes qui ont 57 ans révolus le 1er octobre 2008. 2 Dans l’attente d’un accord entre la Suisse et l’UE abolissant les contrôles vétéri- naires mutuels aux frontières, les dispositions suivantes s’appliquent: a. Le DFE dresse la liste des animaux et des produits animaux qui ne sont pas importés de pays tiers par voie aérienne et qui doivent être contrôlés par le vétérinaire de frontière. b. Les lots à contrôler doivent être annoncés au bureau de douane désigné par l’OVF d’entente avec l’Administration des douanes. L’OVF peut restreindre le spectre d’espèces animales ou de produits animaux pouvant être importés à un bureau de douane si ce dernier ne dispose pas d’une infrastructure suffi- sante pour les contrôler. c. Les lots provenant de pays tiers doivent être contrôlés par le vétérinaire de frontière s’ils sont importés par voie aérienne directement du pays tiers ou via un Etat membre de l’UE. d. Les lots doivent être contrôlés par sondage s’ils proviennent:
1. d’Etats membres de l’Union européenne;
2. d’Andorre, de Monaco, de Norvège ou de Saint-Marin;
3. d’Islande, s’il s’agit de poissons ou de produits de la pêche; et
4. de pays tiers et qu’ils ont été importés préalablement dans un Etat
membre de l’Union européenne. e. Le Service vétérinaire de frontière et l’Administration des douanes s’entendent pour effectuer le contrôle documentaire, le contrôle d’identité et le contrôle physique des lots mentionnés à l’al. 2, let. d, par sondage. Lors- que le vétérinaire de frontière est absent, ces lots peuvent être dédouanés sans avoir été préalablement contrôlés par le Service vétérinaire de frontière. L’Administration des douanes appose son cachet sur les documents exigés par la présente ordonnance. f. Les dispositions des art. 13 à 19, 21 et 23 à 25, sont applicables:
1. aux lots en provenance de la Norvège et à destination de ce pays; et
2. aux lots de poissons et de produits de la pêche en provenance de
l’Islande. g. Lorsque des dispositions de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers8 ou de l’ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers9
8 RS 916.443.12; RO 2008 4167 9 RS 916.443.13; RO 2008 4173
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mentionnent les Etats membres de l’Union européenne, ces dispositions sont applicables également:
1. aux lots en provenance de la Norvège et à destination de ce pays; et
2. aux lots de poissons et de produits de la pêche en provenance d’Islande.
h. Il ne faut pas établir de DVCE ni de message Traces en rapport avec ce document, si les lots proviennent d’un Etat membre de l’UE ou d’un pays tiers et qu’ils ont transité par un Etat membre de l’UE. i. La procédure en cas de contestation des lots visés aux let. c et d est régie par l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’ani- maux par voie aérienne en provenance de pays tiers et par l’ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers. j. L’art. 22, al. 2, ne s’applique pas. Si le Service vétérinaire de frontière sus- pecte une violation de la législation sur les épizooties ou sur la protection des animaux, il est habilité à effectuer des contrôles par sondage. k. En dérogation à l’art. 36, al. 1, l’OVF, d’entente avec l’Administration des douanes, agrée les postes d’inspection frontaliers d’où peuvent être importés des animaux et des produits animaux. l. En dérogation à l’art. 20a, des lots provenant de pays tiers peuvent aussi être importés par bateau sans avoir subi préalablement un contrôle vétérinaire dans un Etat membre de l’Union européenne. L’annonce de ces lots à un bureau de douane doit être effectuée conformément à l’al. 2, let.b.
II Le renvoi à l’article de référence de l’annexe 2 est modifié comme suit: Annexe 2 (art. 36, al. 5)
III La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2008.
27 août 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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