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AS 2008 4343

Ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel du service de la navigation aérienne

Ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel du service de la navigation aérienne (OLPS)

du 15 septembre 2008

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 24, al. 1, 25, al. 1 et 2, 26 et 138a, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)1, vu la version contraignante pour la Suisse de la directive 2006/23/CE conformément au ch. 5 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 19992, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance réglemente: a. l’octroi, le renouvellement et le retrait des licences des contrôleurs de la cir- culation aérienne et des employés du service de la navigation aérienne; b. la formation de ces personnes; c. l’homologation et la reconnaissance des organismes qui proposent des for- mations pour ces personnes (organismes de formation).

Art. 2 Rapport avec le droit international

1 La directive 2006/23/CE:

a. s’applique aux contrôleurs de la circulation aérienne; b. est d’application directe pour le personnel du service de la navigation aérienne, conformément à l’art. 138a, OSAv, à moins que la présente ordon- nance n’en dispose autrement.

RS 748.222.3 dans l’annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).

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2 Les normes et pratiques recommandées de l’Organisation de l’aviation civile

internationale (OACI) figurant à l’annexe 1 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale3 (Convention de Chicago), y compris les prescriptions techniques qui s’y rapportent, sont d’application directe et contraignan- tes pour les contrôleurs de la circulation aérienne et le personnel du service de la navigation aérienne. Demeurent réservées les différences notifiées par la Suisse en vertu de l’art. 38 de la convention de Chicago.

3 Les normes et pratiques recommandées de l’Organisation européenne pour la

sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) sont d’application directe et contrai- gnantes pour les contrôleurs de la circulation aérienne et le personnel du service de la navigation aérienne, conformément aux art. 6, ch. 1, et 7, ch. 1, de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 (Convention EUROCONTROL)4 . Demeurent réservées: a. les dérogations prévues par la présente ordonnance; b. les dérogations prévues par l’art. 7, ch.1, de la convention EUROCONTROL.

4 Les normes et pratiques recommandées de l’OACI ainsi que les normes et recom-

mandations d’Eurocontrol, de même que les prescriptions techniques qui s’y rappor- tent, ne sont pas publiées dans le Recueil officiel, ni traduites. Elles peuvent être consultées auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) en langues fran- çaise et anglaise.5

Art. 3 Directives

1 Afin de mettre en œuvre la présente ordonnance ainsi que les normes, pratiques

recommandées et recommandations internationales visées à l’art. 2, l’OFAC peut édicter des directives visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. 2 Si celles-ci sont mises en œuvre, les exigences imposées par les normes, pratiques recommandées et recommandations internationales sont réputées remplies.

3 Quiconque déroge aux directives doit prouver à l’OFAC que les exigences sont

remplies d’une autre manière.

Art. 4 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. tâches opérationnelles liées à la sécurité: tâches de fourniture de services de navigation aérienne (SNA) qui ont une influence directe sur la sécurité des aéronefs dans le cadre de l’exploitation quotidienne et ne sont pas validées par une autre unité avant de déployer leurs effets;

3 RS 0.748.0 4 RS 0.748.05 5 Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch). Ils sont également disponibles en librairie ou peuvent être commandés ou obtenus par abonnement respectivement auprès de l’OACI (www.icao.int) et d’Eurocontrol (www.eurocontrol.int).

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b. contrôleur de la circulation aérienne: personne fournissant des services de contrôle de la circulation aérienne; c. employés du service de la navigation aérienne: personnes fournissant des tâches opérationnelles liées à la sécurité suivantes:

1. superviseur: responsable opérationnel d’une unité de service,

2. personnel du service d’information de vol,

3. personnel du service de gestion des courants de trafic aérien: personnel

affecté à la surveillance et à la gestion des capacités des secteurs et à la coordination avec des tiers, en particulier avec l’Organisme central européen de gestion des courants de trafic aérien, les aéroports et d’autres services,

4. personnel affecté au traitement des données de vol: personnel affecté au

traitement des données de vol ainsi qu’à l’échange et à la coordination de données de vol avec des entités internes et externes de navigation aérienne; d. prestataire de services de navigation aérienne: organisme fournissant des services de navigation aérienne.

Art. 5 Principe 1 Les contrôleurs de la circulation aérienne et les employés du service de la naviga- tion aérienne ne sont autorisés à exercer leur activité que s’ils: a. détiennent une licence en cours de validité munie des inscriptions nécessai- res pour le service à assurer; b. font effectivement état des aptitudes exigées pour le service à assurer; c. possèdent une attestation médicale en cours de validité; d. remplissent effectivement les exigences liées à l’aptitude médicale.

Chapitre 2 Formation

Art. 6 Définition La formation des contrôleurs de la circulation aérienne et des employés du service de la navigation aérienne consiste à acquérir et à entretenir les compétences pour assurer des services de contrôle de la circulation aérienne sûrs et de qualité élevée. Elle comprend: a. des cours théoriques; b. des exercices pratiques incluant les simulations; c. la formation pratique sur la position.

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2 La formation se compose de:

a. la formation initiale; b. la formation en unité; c. la formation continue; d. la formation d’instructeur; e. la formation d’examinateur de compétence.

Art. 7 Formation initiale 1 La formation initiale comprend une formation de base et une formation à la quali- fication.

2 Elle aboutit à l’octroi d’une licence de stagiaire.

Art. 8 Formation en unité 1 La formation en unité permet d’acquérir les compétences nécessaires pour remplir les tâches sur chaque poste de travail. Elle comprend: a. une formation de transition préalable à la formation sur la position; b. une formation pratique sur la position. 2 Elle aboutit à l’octroi d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d’une licence d’employé du service de la navigation aérienne. 3 L’organisme de formation établit un plan de formation en unité. Celui-ci décrit le contenu, le déroulement et l’évaluation de la formation de transition préalable à la formation sur la position et de la formation pratique sur la position. 4 Pour suivre la formation sur la position, la licence ou la licence de stagiaire doit au moins porter l’inscription de la qualification adéquate.

Art. 9 Programmes de formation destinés aux instructeurs et aux examinateurs de compétence Les instructeurs sur le poste de travail (art. 14, al. 1, let. d, ch. 2) et les examinateurs de compétence (art. 14, al. 1, let. d, ch. 3) sont formés suivant des programmes de formation spéciaux.

Art. 10 Programmes de compétence Les licences, qualifications et mentions acquises (art. 14) restent valables tant que leur titulaire entretient continuellement ses connaissances et ses aptitudes confor- mément à un programme de compétence donné.

Art. 11 Formation et examens d’aptitude La formation ainsi que les examens ou les évaluations doivent être effectués auprès d’organismes de formation homologués ou reconnus par l’OFAC.

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Art. 12 Approbation préalable Les organismes de formation doivent soumettre à l’approbation de l’OFAC tous les cours de formation, les procédures d’examen et d’évaluation ainsi que les program- mes de compétence et de formation.

Chapitre 3 Licence Section 1 Obligation d’être titulaire de la licence, inscriptions et validité

Art. 13 Obligation d’être titulaire d’une licence Les personnes suivantes sont tenues de posséder une licence spécifique délivrée par l’OFAC: a. les contrôleurs de la circulation aérienne; b. les employés du service de la navigation aérienne.

Art. 14 Licence et inscriptions portées dans la licence 1 Une licence peut contenir les inscriptions suivantes qui en font partie intégrante:

a. Qualification (Rating): elle indique les conditions, privilèges ou restrictions propres à la licence; b. Mention de qualification (Rating Endorsement): elle indique les conditions, privilèges ou limitations spécifiques liés à une qualification; c. Mention d’unité (Unit Endorsement): elle désigne l’indicateur d’emplace- ment, les secteurs ou les postes de travail pour lesquels le titulaire de licence est reconnu compétent pour exercer; d. Mentions:

1. Mention linguistique (Language Endorsement): elle indique les compé-

tences linguistiques du titulaire,

2. Mention d’instructeur (On the Job Training Instructor Endorsement):

elle indique que le titulaire de licence est compétent pour assurer la formation et la supervision sur un poste de travail, dans les limites de ses qualifications et mentions valides,

3. Mention d’examinateur de compétence (Examiner/Competence Asses-

sor Endorsement): elle indique que le titulaire est compétent pour éva- luer, dans le cadre d’une programme de compétence et d’une formation en unité, les titulaires de licences au moyens d’examens ou d’évalua- tions régulières. 2 Les qualifications et mentions admises en Suisse sont réglées à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

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3 L’OFAC édicte des directives concernant les mentions et les secteurs (groupes de secteurs) ou les postes de travail ainsi que sur le classement des inscriptions corres- pondantes dans la licence, visées à l’annexe 1.

Art. 15 Validité La licence est validée par: a. l’inscription d’une ou de plusieurs qualifications, des mentions correspon- dantes des qualifications et des mentions pour lesquelles une formation a été suivie avec succès, et b. par la signature du titulaire de la licence.

Section 2 Octroi de la licence

Art. 16 Demande Quiconque souhaite obtenir ou renouveler une licence ou une inscription dans la licence doit en faire la demande à l’OFAC.

Art. 17 Conditions d’obtention de la licence

1 La licence est octroyée si le candidat:

a. est âgé au moins:

1. de 21 ans pour les contrôleurs de la circulation aérienne,

2. de 18 ans pour les employés du service de la navigation aérienne;

b. possède une attestation médicale de la classe adéquate en cours de validité (art. 18); c. prouve qu’il a suivi les cursus de formation théoriques et pratiques et passé avec succès les procédures d’examen et d’évaluation liées aux qualifications et mentions correspondantes (chap. 2); d. prouve qu’il remplit les exigences linguistiques; e. possède un niveau de formation suffisant (art. 29); f. jouit d’une bonne réputation.

2 Dans des circonstances particulières et sur demande, l’OFAC peut également

délivrer la licence si le candidat à la licence de contrôleur de la circulation aérienne conformément à l’art. 1, let. a, ch. 1, a atteint l’âge de 20 ans.

Art. 18 Attestation médicale 1 L’unité compétente de la section de médecine aéronautique établit dans une attesta- tion médicale que le candidat bénéficie durablement des aptitudes physiques et mentales requises pour exercer en toute sécurité les activités liées à la licence.

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2 L’octroi et le maintien d’une attestation médicale sont régis par les exigences et la procédure décrites à l’annexe 2.

Art. 19 Exigences linguistiques 1 Les contrôleurs de la circulation aérienne et les employés des services d’informa- tion de vol doivent satisfaire, pour les langues utilisées en radiotéléphonie, le niveau opérationnel 4 décrit à l’annexe III de la directive 2006/23/CE.

2 Les autres employés du service de la navigation aérienne doivent posséder les

connaissances linguistiques requises pour leurs tâches respectives.

Section 3 Durée de validité, maintien et renouvellement de la licence

Art. 20 Durée de validité des mention d’unité

1 La durée de validité des mentions d’unité est de douze mois.

2 Elle est prorogée de douze mois:

a. lorsque le prestataire de services de navigation aérienne apporte la preuve que le titulaire de licence a maintenu sa compétence, et b. lorsque le titulaire de licence possède une attestation médicale en cours de validité.

Art. 21 Maintien des compétences et renouvellement de la licence 1 Afin de maintenir ses compétences, le titulaire de licence doit achever un pro- gramme de compétence. 2 Afin de renouveler les inscriptions portées dans la licence, la preuve doit être apportée que le programme de compétence a été achevé depuis la dernière demande d’octroi ou de renouvellement.

3 Si l’intervalle entre le dépôt de la demande de renouvellement et la date

d’expiration de l’inscription dans la licence est inférieur à 45 jours, la nouvelle durée de validité débute à la date d’expiration.

Art. 22 Examen complémentaire En cas de doutes fondés, l’OFAC peut ordonner un examen complémentaire des compétences requises.

Art. 23 Rétablissement de la validité 1 Pour rétablir la validité d’une mention d’unité échue, son titulaire doit achever un plan de formation en unité agréé par l’OFAC.

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2 Si une tâche exigeant une qualification ou une mention de qualification n’a pas été assurée pendant une période de quatre années consécutives, le prestataire de services de navigation aérienne doit, avant le début de la formation en unité, vérifier et prou- ver à l’OFAC que le titulaire de licence remplit les exigences associées à la tâche et dispose d’aptitudes suffisantes.

Art. 24 Port obligatoire des documents Le titulaire de licence doit toujours porter sur soi dans l’exercice de ses fonctions: a. la licence; b. l’attestation médicale; c. une pièce d’identité officielle munie d’une photographie.

Section 4 Licence de stagiaire

Art. 25 Obligation d’être titulaire d’une licence 1 Les personnes suivant une formation sur la position de contrôleur de la circulation aérienne ou d’employé du service de la circulation aérienne doivent être titulaires d’une licence de stagiaire délivrée par l’OFAC. 2 La licence de stagiaire autorise son titulaire à assurer un service sous la surveil- lance d’un instructeur.

3 Quiconque possède déjà une licence en cours de validité n’a besoin d’aucune

licence de stagiaire supplémentaire pour suivre la formation sur la position portant sur une nouvelle tâche, pour autant qu’il remplisse les conditions prévues à l’art. 28 pour la nouvelle tâche.

Art. 26 Dispositions applicables Les dispositions des chapitres 1 et 2, et des sections 1, 2, 3, 6 et 7, du présent chapi- tre s’appliquent par analogie à la licence de stagiaire, à moins que la présente section n’en dispose autrement.

Art. 27 Validité et durée de validité de la licence de stagiaire 1 La licence de stagiaire et la formation sur la position sous la surveillance d’un instructeur sont validées par au moins une inscription de la qualification correspon- dante. 2 La durée de validité de la licence de stagiaire est de deux ans. Elle peut être renou- velée. Pour son renouvellement, l’OFAC peut vérifier à nouveau les aptitudes visées à l’art. 28, let. d.

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Art. 28 Conditions d’obtention de la licence de stagiaire La licence de stagiaire est octroyée si le candidat: a. est âgé de 18 ans au moins; b. possède un niveau de formation suffisant (art. 29); c. possède une attestation médicale de la classe adéquate en cours de validité (art. 18); d. a achevé avec succès une formation initiale agréée relative à la tâche corres- pondante; e. remplit les exigences linguistiques relatives à la tâche correspondante (art. 18); f. jouit d’une bonne réputation.

Art. 29 Niveau de formation suffisant 1 Les candidats à une licence de stagiaire doivent justifier d’une formation profes- sionnelle de base sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (CFC) ou posséder un diplôme donnant accès aux études universitaires ou un titre équivalent. 2 Si le candidat ne remplit pas les conditions en matière de formation visées à l’al. 1, l’OFAC peut procéder à une évaluation individuelle du niveau de formation et admettre tout de même le candidat.

Section 5 Mentions d’instructeur et d’examinateur de compétence

Art. 30 Inscription obligatoire dans la licence 1 La licence des personnes qui forment et surveillent des stagiaires sur la position doit porter une mention d’instructeur en cours de validité.

2 La licence des personnes qui évaluent dans le cadre d’un programme de compé-

tence et d’une formation en unité, les titulaires de licences au moyen d’examens ou d’évaluations régulières doit porter une mention d’examinateur de compétence en cours de validité.

Art. 31 Mention d’instructeur

1 L’OFAC octroie la mention d’instructeur au candidat qui:

a. est titulaire d’une licence en cours de validité; b. a assuré de manière autonome des services du contrôle de la circulation aérienne au moins pendant les deux ans immédiatement précédents dans le cadre des qualifications et des mentions de qualification correspondantes et au moins pendant l’année immédiatement précédente dans le cadre des men- tions d’unité et des mentions correspondantes, pour lesquelles une formation

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est assurée, sans avoir enfreint les prescriptions par négligence grave ou intentionnellement; c. a achevé avec succès une formation d’instructeur sur la position. 2 Afin de garantir l’exécution des mesures de formation, l’OFAC peut autoriser des dérogations temporaires aux conditions visées à l’al. 1, let. b et c. Il autorise les dérogations à la demande du titulaire de la licence et sur recommandation du presta- taire de services de navigation aérienne et de l’organisme de formation.

Art. 32 Examinateur de compétence

1 L’OFAC nomme pour la formation en unité et le programme de compétence des

examinateurs de compétences

2 Les examinateurs de compétence évaluent les autres titulaires de licence de

manière impartiale et objective dans le cadre d’examens ou d’évaluations périodi- ques.

3 L’OFAC nomme un examinateur de compétence sur recommandation de l’orga-

nisme de formation si la personne pressentie: a. est titulaire d’une licence en cours de validité dans laquelle figure une men- tion d’instructeur; b. a achevé avec succès un cursus d’examinateur de compétence; et c. a été titulaire au moins pendant l’année précédant immédiatement d’une mention d’instructeur au moins pour les qualifications et mentions à exami- ner ou à évaluer, sans avoir enfreint les prescriptions par négligence grave ou intentionnellement. 4 Afin de garantir l’exécution des examens ou des évaluations, l’OFAC peut accor- der des dérogations temporaires aux conditions visées à l’al. 3. Il autorise les dérogations à la demande de l’organisme de formation et sur recommandation du prestataire de services de navigation aérienne.

Art. 33 Durée de validité La durée de validité des mentions d’instructeur ou d’examinateur de compétence est de trente-six mois. Elles peuvent être renouvelées pour la même durée.

Art. 34 Maintien de la compétence et renouvellement de la mention 1 Afin de maintenir sa compétence, le titulaire d’une licence munie d’une mention d’instructeur ou d’examinateur de compétence doit achever un programme de compétence approprié (art. 45 ss). Il joint à sa demande de renouvellement la preuve que le programme de compétence a été achevé depuis la dernière demande. 2 Afin de conserver la mention, la validité des qualifications, mentions de qualifica- tion, mentions linguistiques correspondantes, et, dans le cas de la mention d’instruc- teur, des mentions d’unités correspondantes, doit être maintenue.

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3 Les heures consacrées à la formation et à la surveillance sur le poste de travail, à l’évaluation ou à l’examen, peuvent être comptabilisées pour la qualification corres- pondante.

4 La mention d’instructeur ou d’examinateur de compétence cesse d’être valide

lorsque l’activité n’a pas été exercée pendant plus de douze mois consécutifs.

5 Le renouvellement de la mention d’examinateur de compétence doit faire l’objet

d’une demande auprès de l’OFAC. 6 Si la mention d’instructeur est échue, un plan de formation approprié doit être achevé avec succès. 7 Si l’activité d’instructeur n’a pas été exercée durant quatre années consécutives, le prestataire de services de navigation aérienne doit, avant le début de la formation en unité, vérifier et apporter la preuve à l’OFAC que le titulaire de licence remplit les conditions applicables à ces tâches.

Section 6 Reconnaissance des licences étrangères

Art. 35 1 La reconnaissance des licences étrangères, inscriptions et attestations médicales des contrôleurs de la circulation aérienne est régie par l’art. 15 de la directive 2006/23/CE. Les exigences linguistiques visées à l’art. 19 demeurent réservées. 2 Les licences et inscriptions portées dans la licence qui ne sont pas délivrées confor- mément à la directive 2006/23/CE, ainsi que toutes les licences et inscriptions militaires, peuvent être reconnues si les formations suivies pour les obtenir sont équivalentes aux formations prévues par la présente ordonnance. L’OFAC statue sur demande au cas par cas.

Section 7 Restrictions et obligation d’informer

Art. 36 Limitation des privilèges et obligation de déclarer 1 Les titulaires de licence ne sont pas habilités à exercer la tâche mentionnée dans la licence lorsque: a. leurs capacités sont restreintes pour des raisons médicales ou pour d’autres raisons; b. ils ne satisfont plus les exigences médicales requises; c. leurs capacités sont diminuées sous l’influence de l’alcool, de substances psychotropes ou de médicaments; d. ils ne disposent pas de la compétence requise ou s’il y a lieu de mettre en question leur compétence;

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e. ils ne remplissent pas les exigences en matière de pratique continue figurant dans le programme de compétence approprié; f. un examinateur de compétence les a jugés inaptes à exercer tout ou partie de leur activité; g. la fourniture sûre du service est rendue impossible et compromise pour d’autres raisons. 2 Si l’un des cas visés à l’al. 1 se présente, le titulaire de licence informe sans délai le prestataire de services de navigation aérienne.

3 Le prestataire de services de navigation aérienne suspend immédiatement de son

activité le titulaire de licence qui compromet la sécurité pour les raisons visées à l’al. 1 ou n’est temporairement pas en mesure d’accomplir ses tâches pour d’autres raisons. 4 Il peut autoriser la reprise de l’activité sous la surveillance d’un instructeur pour permettre le rétablissement de la compétence et des aptitudes ou pour les vérifier.

Art. 37 Obligation d’informer Le prestataire de services de navigation aérienne informe l’OFAC: a. des cas visés à l’art. 36, al. 1, let. c et g; b. des mesures prises dans les cas visés à l’art. 36, al. 1, let. d à g; c. lorsqu’un titulaire de licence n’est plus en possession d’une attestation médicale en cours de validité; d. lorsque le titulaire de licence est diminué dans sa santé de manière persis- tante ou pour une longue durée; en particulier en cas d’incapacité de travail de plus de 20 jours.

Art. 38 Retrait et restriction de la licence L’OFAC peut retirer une licence, la suspendre ou restreindre son champ d’appli- cation pour une durée déterminée ou indéterminée, lorsque: a. les exigences médicales ne sont plus satisfaites; b. l’un des cas visés à l’art. 36, al. 1, let. c ou d survient; c. le titulaire de licence ne remplit plus les exigences de la présente ordon- nance; d. le titulaire de licence n’apparaît plus en mesure de continuer à exercer l’activité; e. l’on apprend que le titulaire de licence a fourni de fausses indications lors de l’examen médical ou qu’il a dissimulé des faits essentiels; f. le titulaire de licence a commis une faute, en particulier lorsqu’il est peut être prouvé qu’il a agi par négligence grave; g. le titulaire de licence a fait un usage abusif de la licence;

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h. des doutes subsistent quant aux compétences personnelles, pédagogiques, méthodologiques ou sociales de l’examinateur de compétence ou de l’ins- tructeur; i. le titulaire de licence a fourni de fausses indications en relation avec le main- tien de sa compétence.

Chapitre 4 Organismes de formation

Art. 39 Principe La prestation de formation, y compris les examens et les évaluations, destinée aux contrôleurs de la circulation aérienne, aux employés du service de la navigation aérienne, aux instructeurs formant ces personnes et aux examinateurs de compé- tence, doit être fournie par des organismes homologués ou reconnus par l’OFAC.

Art. 40 Organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne Les organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne soumettent les cursus de formation, les plans de formation en unité et les programmes de compétence à l’OFAC pour agrément.

Art. 41 Organismes de formation des employés du service de la navigation aérienne

1 L’homologation ou la reconnaissance d’un organisme de formation des employés

du service de la navigation aérienne, y compris les procédures d’évaluation y affé- rentes, est conditionnée à ce que l’organisme de formation des employés du service de la navigation aérienne dispose du personnel et des équipements adéquats, dispose de la compétence technique et opérationnelle et exerce son activité dans un environ- nement adapté pour dispenser les formations nécessaires à l’obtention ou au main- tien des compétences exigées des employés du service de la navigation aérienne. L’organisme doit en particulier: a. disposer d’une structure administrative efficace et d’un personnel en nombre suffisant ayant les qualifications et l’expérience qui conviennent pour dis- penser aux employés du service de la navigation aérienne des formations conformes aux normes définies dans la présente ordonnance; b. disposer des installations et équipements qui conviennent pour le type de formation proposée; c. indiquer la méthode selon laquelle il détermine plus précisément le contenu, l’organisation et la durée des cours de formation, ainsi que les plans de for- mation en unité et les programmes de compétence; cela inclura le mode d’organisation des examens ou des évaluations; s’agissant des examens por- tant sur la formation initiale, y compris les formations en simulation, des informations détaillées sur les qualifications des examinateurs et des exami- nateurs de compétence doivent être transmises;

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d. apporter une preuve conformément à l’annexe IV, ch. 1, let. d de la directive 2006/23/CE; e. apporter la preuve que des fonds suffisants sont disponibles pour que les formations se déroulent conformément aux normes définies dans la présente ordonnance et la preuve d’une couverture d’assurance suffisante. 2 L’organisme de formation soumet les cursus de formation, les plans de formation en unité et les programmes de compétence à l’OFAC pour agrément.

Art. 42 Séparation organisationnelle d’avec les prestataires de services de navigation aérienne

1 Les organismes de formation doivent être suffisamment indépendants du presta-

taire de services de navigation aérienne sur le plan organisationnel. 2 Ils doivent en particulier être indépendants pour ce qui a trait à la définition des exigences en matière de formation et des programmes de compétence.

Art. 43 Durée de validité et conditions 1 La durée de validité de l’homologation ou de la reconnaissance d’un organisme de formation est de trois ans au plus.

2 L’homologation ou la reconnaissance peuvent être renouvelées sur demande.

3 L’OFAC peut assortir l’octroi de l’homologation ou de la reconnaissance de condi- tions.

Art. 44 Retrait ou restriction L’OFAC peut retirer et restreindre pour une durée déterminée ou indéterminée l’homologation ou la reconnaissance d’un organisme de formation et prendre d’autres mesures appropriées si les exigences et conditions fixées aux art. 39 à 42 ne sont plus remplies.

Chapitre 5 Programmes de compétence

Art. 45 Dispositions générales 1 L’organisme de formation établit les programmes relatifs au maintien de la compé- tence des titulaires de licence.

2 Les programmes sont agréés par l’OFAC tous les trois ans au moins.

3 Le prestataire de services de navigation aérienne doit apporter la preuve que les personnes qu’il emploie ont achevé les programmes de compétence requis pour le maintien de leurs licences et inscriptions.

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Art. 46 Contenu des programmes de compétence Les programmes de compétence portent au moins sur: a. la formation continue théorique et pratique; b. les procédures d’évaluation destinées à apporter la preuve de la compétence pour les différentes qualifications et mentions; c. la pratique continue.

Art. 47 Formation continue La formation continue théorique et pratique porte au moins: a. une formation destinée à entretenir les compétences; b. des cours de mise à jour; c. une formation aux situations d’urgence; d. une formation linguistique répondant aux exigences de l’art. 18; e. la formation sur le changement de procédures et d’équipements; f. des formations à la gestion de la sécurité.

Art. 48 Evaluation de la compétence La compétence des titulaires de licence sera évaluée de manière complète tous les trois ans au moins. Cette évaluation devra déterminer si les conditions associées aux inscriptions portées dans leurs licences sont toujours remplies.

Art. 49 Pratique continue Le programme de compétence définit un nombre d’heures minimal pendant lesquel- les les privilèges inscrits dans la licence doivent être exercés sans interruption.

Chapitre 6 Procédure d’examen, édiction de directives et voies de droit

Art. 50 Procédure d’examen 1 Les examens pratiques et les évaluations portant sur la formation en unité ainsi que sur le contenu des programmes de compétence visés aux art. 45 ss ont lieu en pré- sence d’une personne titulaire d’une mention d’instructeur pour les qualifications et mentions faisant l’objet de l’examen. 2 Si l’examinateur de compétence possède une inscription en cours de validité de la mention d’unité faisant l’objet de l’examen, l’examen peut avoir lieu en l’absence d’un instructeur. 3 S’il y a lieu de mettre en question l’objectivité et l’impartialité de l’évaluation faite par l’examinateur de compétence, l’OFAC impose des conditions particulières pour

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l’examen ou l’évaluation. De surcroît, l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre

1968 sur la procédure administrative (PA)6 s’applique.

4 Les examinateurs établissent un procès-verbal de tout examen.

5 Ils tiennent compte ans leur évaluation des observations de l’instructeur présent à l’examen. 6 Ils notifient et motivent par écrit aux personnes évaluées les résultats de l’examen ou de l’évaluation.

Art. 51 Voies de droit 1 Lorsque, du fait du résultat de l’examen, les licences et les inscriptions portées dans la licence ne sont pas octroyées, une décision sujette à recours peut être obte- nue dans les trente jours auprès de l’OFAC.

2 La procédure est régie par la PA7.

Chapitre 7 Traitement de données

Art. 52 L’OFAC gère une base de données sur l’octroi et le retrait des licences et des ins- criptions portées dans la licence ainsi que sur les attestations médicales.

Chapitre 8 Dispositions finales Section 1 Exécution et modification des annexes

Art. 53 Exécution L’OFAC exécute la présente ordonnance.

Art. 54 Modification des annexes L’OFAC peut amender les annexes de la présente ordonnance pour tenir compte de changements d’ordre technique ou opérationnel.

6 RS 172.021 7 RS 172.021

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Licences du personnel du service de la navigation aérienne RO 2008

Section 2 Abrogation du droit en vigueur

Art. 55 L’ordonnance du 30 novembre 1995 concernant les licences du personnel du service de la navigation aérienne8 est abrogée.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 56 Personnes en formation Les dispositions suivantes s’appliquent aux contrôleurs de la circulation aérienne et aux employés du service de la navigation aérienne en formation à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance: a. ils sont réputés remplir les exigences de formation (art. 29); b. ils doivent être titulaires d’une licence de stagiaire pour assurer le service sur le poste de travail; c. l’OFAC statue sur la validité des étapes de formation déjà entamées.

Art. 57 Contrôleurs de la circulation aérienne selon l’ancien droit 1 Les licences de contrôleur de la circulation aérienne délivrées selon l’ancien droit expirent au plus tard le 30 novembre 2008. A l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’OFAC délivre aux titulaires de licence sur demande de nouvelles licences correspondant aux activités exercées jusqu’alors conformément au cadre légal. Il peut lier l’octroi de la licence à de conditions. 2 Les licences de contrôleur de la circulation aérienne assorties d’une qualification de chef de quart délivrées selon l’ancien droit expirent au plus tard le 30 novembre 2008. A l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’OFAC délivre aux titulaires de licence sur demande de nouvelles licences de superviseur.

Art. 58 Assistants-contrôleurs de la circulation aérienne selon l’ancien droit 1 Les licences d’assistant-contrôleur de la circulation aérienne délivrées selon l’ancien droit expirent au plus tard le 30 novembre 2008. A l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’OFAC délivre aux titulaires de licence sur demande de nouvelles licences correspondant aux activités exercées jusqu’alors conformément au cadre légal. Il peut lier l’octroi de la licence à de conditions.

2 Les personnes exerçant une activité d’assistant-contrôleur de la circulation

aérienne sans licence sont tenus d’être titulaires d’une licence six mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

8 RO 1995 5483, 2007 4477

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Licences du personnel du service de la navigation aérienne RO 2008

Art. 59 Contrôleurs de l’aire de trafic selon l’ancien droit

1 Les licences des contrôleurs de l’aire de trafic des aéroports de Genève et de

Zurich portant la qualification de contrôleur de l’aire de trafic et contrôleur radar de surface délivrées selon l’ancien droit expirent au plus tard le 30 novembre 2008. Pour le service de contrôle de la circulation aérienne fourni dans le cadre de leur ancienne activité, les titulaires de ces licences se voient délivrer sur demande une licence de gestionnaire des mouvements au sol GMMA9 portant la qualification GMMA10. 2 Les qualifications de chef de quart portées selon l’ancien droit sur les licences des contrôleurs de l’aire de trafic des aéroports de Genève et de Zurich expirent au plus tard le 30 novembre 2008. A l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les titulaires desdites qualifications se voient délivrer sur demande une licence de ges- tionnaire des mouvements au sol portant la qualification SPVR11 pour l’unité de service correspondante. 3 Les licences des contrôleurs de l’aire de trafic assorties d’une autorisation spéciale pour la surveillance sur le poste de travail (S2 délivrées selon l’ancien droit expirent à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. A l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les titulaires desdites qualifications se voient délivrer sur demande une licence de gestionnaire des mouvements au sol portant la mention OJTI12 pour l’unité de service correspondante. 4 Les détails de la réglementation transitoire sont réglés à l’annexe 3 de la présente ordonnance. 5 Les licences ainsi que les inscriptions délivrées à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance conformément aux al. 1 à 4 ne sont valables qu’en Suisse. La validité de ces licences et des inscriptions qui y sont portées ne peut excéder le 30 septembre

2010 (période transitoire).

6 Un nouvel agrément de l’OFAC est requis trois mois au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour les écoles, les cursus de formation, les procédures d’examen et d’évaluation, les plans de formation concernant la formation (y compris le maintien des compétence) des gestionnaires des mouvements au sol conformément à la période transitoire. 7 A partir du 1er octobre 2010 au plus tard, une licence de contrôleur de la circulation aérienne conformément à l’art. 13, let. a de la présente ordonnance de même que la preuve que la formation correspondante a été suivie sont dans tous les cas requises pour la fourniture de services de contrôle de la circulation aérienne sur l’aire de trafic des aéroports de Genève et de Zurich. Les licences de gestionnaire des mou- vements au sol délivrées conformément à la réglementation transitoire expirent à cette date.

8 Des parties de la formation déjà accomplies peuvent être validées en vue de

l’octroi d’une licence conformément à l’art. 13.

9 GMMA=Ground Movement Manager

10 GMMA=Ground Movement Management

11 SPVR = Supervisor

12 OJTI = On the Job Training Instructor

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Licences du personnel du service de la navigation aérienne RO 2008

Art. 60 Attestation médicale pour les contrôleurs de la circulation aérienne selon l’ancien droit Les attestations délivrées aux contrôleurs de la circulation aérienne selon l’ancien droit conservent leur validité jusqu’à leur échéance réglementaire.

Art. 61 Attestation médicale pour les employés du service de la navigation aérienne selon l’ancien droit Les attestations délivrées aux assistants-contrôleurs de la circulation aérienne selon l’ancien droit conservent leur validité jusqu’à leur échéance réglementaire, mais pas plus d’une année après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 62 Exigences linguistiques 1 Les contrôleurs de la circulation aérienne et le personnel du service d’information de vol ont jusqu’au 17 mai 2009 pour satisfaire les exigences linguistiques.

2 Le délai prévu à l’al. 1 s’applique également au personnel en formation.

Art. 63 Instructeurs Les personnes titulaires d’une autorisation spéciale délivrée selon l’ancien droit pour la surveillance sur un poste de travail, peuvent obtenir sur demande à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance une mention d’instructeur pour autant qu’ils satisfassent les conditions prévues à l’art. 31. L’inscription peut avoir une durée limitée et être assortie de conditions.

Art. 64 Examinateurs de compétence Les personnes, auxquelles l’organisation des examens avait été déléguée selon l’ancien droit, peuvent être nommées en qualité d’examinateurs de compétence dans le cadre de leur ancienne activité et obtenir une mention d’examinateur de compé- tence, pour autant qu’elles satisfassent aux conditions prévues à l’art. 32.

Art. 65 Service d’information de vol d’aérodrome Les employés du service de la navigation aérienne qui assurent des services d’information de vol d’aérodrome (AFIS) doivent satisfaire les exigences de la présente ordonnance à dater du 1er juin 2009.

4361

Licences du personnel du service de la navigation aérienne RO 2008

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 66 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2008.

15 septembre 2008 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

4362

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Annexe 1 (art. 14, al. 2)

Qualifications et mentions appliquées en Suisse

1. Qualifications (Rating)

Pour les contrôleurs de la circulation aérienne:

Titre Abréviation

– Contrôle d’aérodrome à vue (Aerodrome Control Visual) ADV – Contrôle d’aérodrome aux instruments (Aerodrome Control Instrument) ADI – Contrôle d’approche aux procédures (Approach Control Procedural) APP – Contrôle d’approche de surveillance (Approach Control Surveillance) APS – Contrôle régional aux procédures (Area Control Procedural) ACP – Contrôle régional de surveillance (Area Control Surveillance) ACS

Pour les employés du service de la navigation aérienne:

Titre Abréviation

– Superviseur SPVR – Personnel du service d’information de vol – Centre d’information de vol (Flight Information Center) FISC – Service d’information de vol d’aérodrome (Aerodrome Flight Information Service) AFIS – Personnel du service de gestion des courants de trafic aérien – Gestion des courants de trafic aérien (Flow Management) ATFM – Personnel affecté au traitement des données de vol – Traitement des données de vol (Flight Data Processing Operator) FDPO

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2. Mentions de qualification (Rating Endorsements)

Pour les contrôleurs de la circulation aérienne:

Titre Abréviation

– Contrôle tour (Tower Control) TWR – Contrôle des mouvements au sol (Ground Movement Control) GMC – Surveillance des mouvements au sol (Ground Movement Surveillance) GMS – Contrôle air (Air Control) AIR – Contrôle radar d’aérodrome (Aerodrome Radar Control) – Contrôle d’approche au moyen d’un équipement radar primaire et/ou secondaire (Approach Radar Control) – Contrôle d’aérodrome à l’aide d’un équipement de surveillance radar (Area Radar Control) RAD – Radar d’approche de précision (Precision Approach Radar) PRA – Radar d’approche de surveillance (Surveillance Radar Approach) SRA – Surveillance dépendante automatique (Automatic Dependent Surveillance) ADS – Contrôle terminal (Terminal Control) TCL – Contrôle tactique des aéronefs de combat, normes internationales (Tactical Fighter Control International Standard) TFCi – Contrôle tactique des aéronefs de combat, normes suisses (Tactical Fighter Control Swiss Standard) TFCs – Contrôle militaire (Military Control) MAC

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Pour les employés du service de la navigation aérienne:

Titre Abréviation

– Personnel du service d’information de vol – Observation radar (Radar Monitoring) RAM

3. Qualifications et mentions de qualification correspondantes

Pour contrôleurs de la circulation aérienne:

Qualifications: Mentions de qualification:

ADV Non attribuée (néant) ADI TWR, GMC, GMS, AIR, RAD APP Non attribuée (néant) APS RAD, PRA, SRA ADS, TCL, TFCs, TFCi, MAC ACP Non attribuée (néant) ACS RAD, ADS, (OCN)

Pour les employés du service de la navigation aérienne:

– Superviseur SPVR Non attribuée (néant) – Personnel du service d’information de vol FISC RAM AFIS RAM – Personnel du service de gestion des courants de trafic aérien ATFM Non attribuée (néant) – Personnel affecté au traitement des données de vol FDPO Non attribuée (néant)

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4. Mentions (mentions de licence et mentions linguistiques)

Titre Abréviation

– Instructeur (On the job training Instructor) OJTI – Examinateur de compétence (Examiner/Assessor) EXM Anglais E Level 1-6 Français F Level 1-6 Allemand G Level 1-6 Italien I Level 1-6

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Annexe 2 (art. 18, al. 2)

Aptitude médicale

1 Exigences

11 Droit applicable

L’ordonnance du 18 décembre 1975 sur le service médical de l’aviation civile (OMA)13 s’applique à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

12 Contrôleurs de la circulation aérienne

Les titulaires de licences ou de licences de stagiaire pour contrôleurs de la circula- tion aérienne doivent se conformer aux normes et recommandations du document «Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Control- lers»14 établi par Eurocontrol.

13 Employés du service de la navigation aérienne

1 L’OFAC peut édicter des directives concernant les exigences médicales auxquelles sont soumis les employés du service de la navigation aérienne et les employés du service de la navigation aérienne en formation. Les normes et recommandations du document «Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers» établi par Eurocontrol s’appliquent à moins que l’OFAC ne spécifie des dérogations. A cet égard, il tient compte en particulier de l’aptitude médicale requise pour exercer la tâche correspondante ainsi que de l’incidence de cette dernière sur la sécurité.

2 L’attestation médicale visée à l’al. 1 peut être délivrée sous conditions.

3 La validité de l’attestation est strictement nationale.

13 RS 748.222.5

14 Ce document peut être consulté auprès de l’OFAC en langue anglaise.

Il est également disponible en librairie ou peut être commandé ou obtenu par abonnement auprès d’Eurocontrol (www.eurocontrol.int).

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14 Obligation d’informer

1 Le titulaire de licence informe le médecin-conseil (AME) avant de reprendre son activité: a. à la suite d’une hospitalisation ou d’un séjour à l’hôpital de plus de douze heures; b. à la suite d’une intervention chirurgicale ou d’autres interventions invasives; c. en cas de prise régulière de médicaments; d. si le port de verres correcteurs se révèle nécessaire; e. si l’état de santé s’est durablement détérioré; f. à la suite d’une incapacité de travail de plus de vingt jours civils; g. en cas de grossesse; 2 Si l’aptitude médicale est mise en question, le médecin-conseil (AME) adresse les informations à la Section de médecine aéronautique (AMS) qui pendra une décision conformément au ch. 23.

2 Procédure

21 Compétences

La compétence en matière de délivrance et de renouvellement de l’attestation médi- cale est régie par le document «Requirements for European Class 3 Medical Certifi- cation of Air Traffic Controllers» établi par Eurocontrol ainsi que par l’OMA15.

22 Validité

1 La durée de validité de l’attestation médicale est de:

a. 24 mois jusqu’à l’âge de 40 ans pour les contrôleurs de la circulation aérienne; b. 12 mois au-delà de 40 ans pour les contrôleurs de la circulation aérienne; c. 24 mois jusqu’à l’âge de 50 ans pour les employés du service de la naviga- tion aérienne; d. 12 mois au-delà de 50 ans pour les employés du service de la navigation aérienne.

2 La validité de l’attestation médicale commence à courir à la date de l’examen

médical. En cas de délivrance d’une licence de stagiaire ou de reprise de l’activité après une longue interruption, l’examen médical ne doit pas remonter à plus de

45 jours.

15 RS 748.222.5

4368

Licences du personnel du service de la navigation aérienne RO 2008

3 Si l’intervalle entre l’examen de renouvellement et la fin de validité de l’attestation n’excède pas 45 jours, la validité de la nouvelle attestation médicale court à compter de la fin de validité de l’attestation précédente.

23 Restriction et nouveau contrôle de l’aptitude médicale

1 Lorsque le médecin-conseil a des raisons de supposer que l’état de santé de la

personne examinée risque de se détériorer, il peut octroyer l’attestation médicale pour une période inférieure à la durée de validité réglementaire. 2 Dans les cas visés au ch. 14, l’AMS peut révoquer ou suspendre l’attestation médi- cale et ordonner un examen complémentaire.

3 En cas de doutes fondés, l’AMS peut ordonner en tout temps un nouveau contrôle

de l’aptitude médicale.

4 L’AMS peut suspendre ou révoquer l’attestation médicale, si l’état de santé du

titulaire l’exige.

24 Restriction de la licence

L’OFAC peut restreindre la licence en cas d’aptitude médicale réduite.

4369

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Annexe 3 (art. 59, al. 4)

Dispositions transitoires applicables aux contrôleurs de l’aire de trafic en activité

1 Obligation d’être titulaire d’une licence

1 Quiconque exerce l’activité de gestionnaire des mouvements au sol (GMMA) dans

le cadre des services de contrôle de la circulation aérienne doit être titulaire d’une licence de l’OFAC. 2 Quiconque veut former sur la position ou surveiller sur le poste de travail le per- sonnel visé à l’al. 1 doit être titulaire d’une autorisation spéciale de l’OFAC.

2 Inscriptions portées dans la licence

Sont inscrites dans la licence de gestionnaire des mouvements au sol (GMMA): a. les qualifications suivantes:

1. Ground Mouvement Management, GMMA pour les anciens contrôleurs

de l’aire de trafic et contrôleurs radar de surface,

2. Supervisor, SPVR pour les anciens chefs de quart;

b. les mentions d’unité correspondantes (anciennement unité de service); c. la mention pour la surveillance sur le poste de travail OJTI; d. la durée de validité de l’inscription conformément aux let. a à c.

3 Conditions d’obtention de la licence et des inscriptions

31 Dispositions générales

Pour obtenir une licence de gestionnaire des mouvements au sol, les candidats doivent: a. être âgés de 20 ans au moins; b. présenter une attestation médicale en cours de validité conformément au ch. 4; c. avoir achevé la formation correspondante; d. avoir travaillé durant une période correspondant aux aptitudes sous la sur- veillance d’un gestionnaire des mouvements au sol habilité; e. avoir réussi les examens correspondants.

4370

Licences du personnel du service de la navigation aérienne RO 2008

32 Formation et examens d’aptitude

1 Les gestionnaires des mouvements au sol ne peuvent être formés que dans une

école agréée par l’OFAC conformément aux cursus de formation, aux procédures d’examen et d’évaluation, aux plans de formation concernant la formation (y com- pris le maintien des compétences) agréés par l’OFAC.

2 Le programme de formation respecte au moins les exigences de l’OACI et est

agréé par l’OFAC.

3 L’OFAC délègue l’exécution des examens à des organes appropriés.

4 Les examinateurs sont nommés par l’OFAC. Pour être nommé, les candidats

doivent posséder les aptitudes requises pour assumer ses tâches.

5 La nomination a une durée de validité limitée.

6 Dans les 30 jours suivant la notification, une décision sujette à recours portant sur la décision d’examen peut être demandée à l’OFAC.

33 Conditions de l’inscription d’une mention OJTI

Pour l’inscription d’une mention OJTI, le requérant doit: a. détenir la qualification et la mention d’unité correspondantes conformément au ch. 2, let. a et b; b. justifier d’une expérience professionnelle de deux ans au moins; c. avoir fréquenté le cours correspondant pour instructeurs; d. être en mesure de produire une recommandation écrite de l’employeur.

4 Attestation médicale

1 Les attestations médicales délivrées aux contrôleurs de l’aire de trafic selon l’ancien droit conservent leur validité jusqu’à leur échéance réglementaire, mais au plus tard jusqu’au 1er octobre 2009. 2 Les titulaires de licence sont soumis aux règles des art. 36 à 38 et de l’annexe 2, à moins que la présente annexe n’en dispose autrement. 3 La délivrance initiale et le renouvellement d’une attestation médicale pour les titulaires de licences portant la qualification de supervisor (SPVR) ou de Ground Mouvement Management (GMMA) sont soumis aux exigences applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne conformément à l’annexe 2.

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5 Durée de validité, renouvellement, retrait et restrictions

des licences et des inscriptions

51 Durée de validité

1 La durée de validité des licences ainsi que des inscriptions portées dans les licences est de un an. 2 Les autorisations spéciales pour la formation et la surveillance sur la position cessent d’être valides dès lors que les qualifications et mentions de qualification associées sont échues. 3 La validité de l’attestation médicale court à dater du jour où le médecin-conseil a effectué l’examen médical.

4 Lorsque le médecin-conseil a des raisons de supposer que l’état de santé de la

personne examinée risque de se détériorer, il peut proposer à l’OFAC de restreindre l’activité soumise à licence.

52 Renouvellement des inscriptions

1 L’OFAC renouvelle les inscriptions pour une année, mais au plus tard jusqu’au

30 septembre 2010, à la demande du titulaire de licence, et si celui-ci: a. présente une attestation d’aptitude physique établie par le médecin-conseil; b. a exercé l’activité autorisée durant le nombre de jours prescrits à l’al. 2; et c. prouve, dans le cadre d’un cours périodique de répétition, qu’il possède tou- jours les capacités pratiques et les connaissances théoriques requises.

2 Le nombre minimal de jours pendant lesquels le titulaire de licence a exercé

l’activité autorisée est de 90 jours au moins à compter de la délivrance ou du renou- vellement de la licence. 3 La mention d’unité cesse d’être valide si le titulaire de licence n’a pas exercé l’activité autorisée pendant plus de 60 jours consécutifs. 4 Si le titulaire de licence ne remplit pas les conditions du l’al. 1, let. b ou c, il devra prouver, dans un cours de répétition, qu’il possède les connaissances et aptitudes requises ou fournir une attestation du responsable du service concerné. 5 Par «activité pratique», on entend les activités transcrites dans la mention d’unité, la formation pratique, la surveillance sur le poste de travail ou une activité analogue de gestion spécifique.

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Licences du personnel du service de la navigation aérienne RO 2008

53 Retrait et limitation des licences et des inscriptions

L’OFAC peut ordonner, pour une durée limitée ou illimitée, le retrait d’une licence ou la limitation de son champ d’application: a. si le titulaire de licence ne satisfait plus aux conditions prévues aux ch. 31,

33 ou 4 de la présente annexe;

b. s’il se montre incapable de continuer à exercer son activité; c. si l’on apprend qu’il a fourni de fausses indications lors de l’examen médical ou qu’il a dissimulé des faits essentiels; d. s’il a violé des dispositions du droit aérien (art. 92 de la LF du 21 déc. 1948 sur l’aviation, LA16).

16 RS 748.0

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Licences du personnel du service de la navigation aérienne RO 2008

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