AS 2008 4469
Ordonnance du DFI sur l'attribution d'organes destinés à une transplantation
Ordonnance du DFI sur l’attribution d’organes destinés à une transplantation (Ordonnance du DFI sur l’attribution d’organes)
Modification du 10 septembre 2008
Le Département fédéral de l’intérieur arrête:
I L’ordonnance du DFI du 2 mai 2007 sur l’attribution d’organes1 est modifiée comme suit:
4bis Si un patient doit faire l’objet d’une nouvelle transplantation dans un délai de 90 jours après la transplantation d’un rein, l’ensemble du temps pendant lequel il a attendu la transplantation d’un rein est pris en compte. 9 Le temps d’attente à l’étranger est compté à partir du jour de l’inscription sur la liste établie dans le pays concerné, si le patient produit une attestation écrite de l’instance compétente de ce pays certifiant la durée de l’attente.
Art. 8, al. 1, let. b à d, et 2 1 Lorsqu’il n’y a pas urgence médicale, le poumon de qualité optimale est attribué:
b. en deuxième lieu à un patient souffrant d'hypertonie pulmonaire; c. en troisième lieu à un patient de moins de 35 ans, si le donneur est âgé de moins de 35 ans; d. en quatrième lieu à un patient atteint d’une fibrose pulmonaire.
2 Le poumon de qualité adéquate est attribué:
a. en premier lieu à un patient de moins de 35 ans, si le donneur est âgé de moins de 35 ans; b. en deuxième lieu à un patient atteint d’une fibrose pulmonaire.
Art. 11 Attribution selon un système de points 1 Si aucun patient n’est exposé à un risque de mort immédiate au sens de l’art. 10, al. 1, et que le donneur est âgé de moins de 18 ans, le foie est attribué:
1 RS 810.212.41
2008-1496 4469
Ordonnance du DFI sur l’attribution d’organes RO 2008
a. en premier lieu à un patient de moins de 12 ans; b. en deuxième lieu à un patient dans la tranche d’âge de 12 à moins de 18 ans; c. en troisième lieu à un patient âgé de 18 ans ou plus. 2 A l’intérieur des catégories d’âge définies à l’al. 1, lorsque le donneur est âgé de 18 ans ou plus, le foie est attribué au patient qui a obtenu le plus des points selon le système fixé à l’annexe 1.
Art. 13a Compatibilité du groupe sanguin et adéquation de l’âge 1 S'il n'y a pas d’urgence médicale au sens de l’art. 13 et que le donneur est âgé de
60 ans ou moins, le rein est attribué en deuxième priorité:
a. en premier lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur; b. en deuxième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur; c. en troisième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur; d. en quatrième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur.
2 Si le donneur est âgé de plus de 60 ans, le rein est attribué:
a. en premier lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur; b. en deuxième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur; c. en troisième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur; d. en quatrième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur.
Art. 14, al. 1 et 2, phrase introductive
1 Le rein est attribué en troisième priorité:
a. en premier lieu, à un patient:
1. qui a rejeté une greffe de rein dans les six mois suivant la transplanta-
tion, et
2. qui a ou qui a eu plus de 79 % d’anticorps anti-HLA préformés;
b. en deuxième lieu, à un patient qui a ou qui a eu plus de 79 % d’anticorps anti-HLA préformés; c. en troisième lieu, à un patient qui a rejeté une greffe de rein dans les six mois suivant la transplantation;
Ordonnance du DFI sur l’attribution d’organes RO 2008
d. en quatrième lieu, à un patient qui a ou qui a eu entre 50 % et 79 % d’anticorps anti-HLA préformés; e. en cinquième lieu, à un patient qui, tout comme le donneur, a obtenu un résultat négatif au test de détection du virus d’Epstein-Barr; f. en sixième lieu, à un patient qui a ou qui a eu plus de 10 % et moins de 50 % d’anticorps anti-HLA préformés; g. en septième lieu, à un patient dont les caractéristiques tissulaires correspon- dent intégralement à celles du donneur. 2 Pour une attribution dans les cas définis à l’al. 1, let. a à d, il faut en outre que patient et donneur soient compatibles en ce qui concerne au moins trois caractéristi- ques tissulaires, à savoir:
Art. 15 Attribution selon un système de points En quatrième priorité, le rein est attribué au patient qui obtient le plus de points selon le système de points visé à l’annexe 2.
Art. 15a Attribution en cas de compatibilité insuffisante des caractéristiques tissulaires En cinquième priorité, le rein est attribué à un patient relevant de l’art. 14, al. 1, let. a, b ou d, et qui ne présente pas la compatibilité des caractéristiques tissulaires au sens de l’art. 14, al. 2.
II L’annexe 1 est modifiée comme suit:
Ch. 1 et 3
1. Le nombre de points décisif pour l’attribution d’un foie conformément à
l’art. 11 est déterminé sur la base du Model for End-Stage Liver Disease (MELD) Scoring System conformément au ch. 3.6.4.1 de l’Organ Distribu- tion Policy: Allocation of Livers (version du 20 juin 20082) de l’United Net- work for Organ Sharing (UNOS).
3. Pour les patients de moins de 12 ans, le service national des attributions
détermine le nombre de points au cas par cas, après consultation d’experts.
2 Le texte de l’Organ Distribution Policy: Allocation of Livers peut être commandé contre paiement ou consulté gratuitement auprès de l’Office fédéral de la santé publique, division Biomédecine, 3003 Berne; il peut également être téléchargé à l’adresse Internet www.bag.admin.ch/transplantation/.
Ordonnance du DFI sur l’attribution d’organes RO 2008
III La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 2008.
10 septembre 2008 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin