AS 2008 4521
Ordonnance de l'OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire
Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (OMPT)
Modification du 1er octobre 2008
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) arrête:
I L’ordonnance du 25 février 2004 sur les mesures phytosanitaires à caractère tempo- raire1 est modifiée comme suit: a. l’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe; b. l’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 2008.
1er octobre 2008 Office fédéral de l’agriculture: Manfred Bötsch
1 RS 916.202.1
2008-1522 4521
Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2008
Annexe 1 (art. 1) Chapitre 1 Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov.
I Dans le présent chapitre, on entend par: a. organisme nuisible: Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov; b. végétaux sensibles: les végétaux, à l’exception des fruits et des semences, des espèces Acer macrophyllum Pursh., Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursh., Arbu- tus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camel- lia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbuti- folia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera his- pidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heter- ophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L. – à l’exception des végétaux de l’espèce Rhododendron simsii Planch. –, Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh. et Viburnum spp. L.; c. bois sensibles: le bois des espèces Acer macrophyllum Pursh., Aesculus cali- fornica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quer- cus spp. L. et Taxus brevifolia Nutt.; d. écorces sensibles: les écorces isolées des espèces Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. et Taxus brevifolia Nutt.
II L’introduction et la propagation d’isolats non européens ou européens de l’orga- nisme nuisible sont interdites.
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III 1 Les végétaux sensibles et les bois sensibles originaires de pays autres que les Etats membres de la Communauté européenne ne peuvent être introduits en Suisse que si les mesures phytosanitaires énoncées aux points 1A et 2 de l’appendice du présent chapitre sont respectées. Ils doivent également être soumis, lors de leur entrée en Suisse, à un contrôle visant à déceler la présence d’isolats non européens de l’organisme nuisible, conformément à l’art. 10 OPV, et être déclarés exempts de celui-ci à l’issue du contrôle. 2 Les dispositions visées aux points 1A et 2 de l’appendice du présent chapitre ne s’appliquent qu’aux végétaux sensibles et aux bois sensibles originaires des Etats- Unis d’Amérique et destinés à la Suisse qui quittent le territoire américain à partir du 1er avril 2004 inclus. 3 Les mesures arrêtées à l’annexe 4, partie A, chap. I, point 3, de l’OPV à l’égard du bois de Quercus L. originaire des Etats-Unis d’Amérique, y compris le bois n’ayant pas conservé sa surface arrondie naturelle’ ne s’appliquent pas aux bois sensibles de l’espèce Quercus L. satisfaisant aux exigences énoncées au point 2, let. b, de l’appendice du présent chapitre.
4 A compter du 1er mars 2005, les végétaux destinés à la plantation de Viburnum
spp., Camellia spp. et Rhododendron spp., à l’exception de Rhododendron simsii Planch., autres que les semences, qui sont originaires de pays autres que les Etats- Unis d’Amérique ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé à l’annexe 8 de l’OPV et établi conformément aux art. 20 à 22 OPV. Les art. 17, 19 et 23 à 25 OPV s’appliquent par analogie.
IV L’importation d’écorces sensibles originaires des Etats-Unis d’Amérique est inter- dite.
V Les végétaux destinés à la plantation de Viburnum spp., Camellia spp. et Rhododen- dron spp., à l’exception de Rhododendron simsii Planch., autres que les semences, qui ont été produits en Suisse ou sont originaires de la Communauté européenne ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les conditions énoncées au point 3 de l’appendice du présent chapitre. Les producteurs de ces végétaux doivent être agréés conformément à l’art. 23 OPV.
VI L’OFAG peut demander aux cantons concernés qu’ils procèdent à des enquêtes officielles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible ou à trouver des preuves d’une infestation de végétaux par cet organisme sur leur territoire. Toute
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présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme nuisible est immédiatement annon- cée à l’OFAG par les services compétents des cantons concernés.
VII Les mesures arrêtées dans le présent chapitre sont réexaminées au plus tard le 31 octobre 2010.
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Appendice ad chapitre 1 1A. Sans préjudice des dispositions de l’annexe 3, partie A, point 2, et de l’annexe 4, partie A, chap. I, points 11.1, 39 et 40, de l’OPV, les végétaux sensibles originaires des Etats-Unis d’Amérique sont accompagnés du certi- ficat visé à l’art. 8 OPV. Celui-ci: a. atteste que les végétaux proviennent de zones dans lesquelles la pré- sence d’isolats non européens de l’organisme nuisible n’est pas connue; le nom de la zone est indiqué sur le certificat sous la rubrique «Lieu d’origine»; ou b. est délivré à l’issue d’une inspection officielle établissant qu’aucun symptôme indiquant la présence d’isolats non européens de l’organisme nuisible n’a été observé sur les végétaux sensibles sur le lieu de produc- tion lors des inspections officielles, y compris lors des examens en la- boratoire de tout symptôme suspect effectués depuis le début de la der- nière période complète de végétation. En outre, le certificat n’est délivré que lorsque les échantillons représentatifs des végétaux prélevés avant l’expédition ont été examinés et reconnus exempts d’isolats non européens de l’organisme nuisible lors de l’inspection. La mention «reconnu exempt d’isolats non européens de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.» est indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» dudit certificat. 1B. Les végétaux sensibles importés visés au point 1A ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont accompagnés du ’passeport phytosanitaire décrit à l’annexe 8 de l’OPV, établi conformément aux art. 21 et 22 OPV et attestant que les inspections visées au par. III, al. 1, du présent chapitre, ont eu lieu.
2. Les bois sensibles originaires des Etats-Unis d’Amérique ne peuvent être
importés que s’ils sont accompagnés du certificat visé à l’art. 8 OPV, lequel: a. atteste qu’ils sont originaires de zones où la présence d’isolats non européens de l’organisme nuisible n’est pas connue; le nom de la zone est indiqué sur ledit certificat sous la rubrique «Lieu d’origine»; ou b. est délivré à l’issue d’un contrôle officiel établissant que le bois a été débarrassé de son écorce, et: i) qu’il a été équarri, de façon à lui enlever totalement sa surface arrondie, ou ii) que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, est inférieure à 20 %, ou iii) qu’il a été désinfecté au moyen d’un traitement à l’air chaud ou à l’eau chaude approprié; ou
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c. dans le cas du bois scié comportant ou non des morceaux d’écorce, est délivré s’il est prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou son emballage conformément à l’usage commercial actuel, que ce bois a été séché au four afin de ramener sa teneur en eau, exprimée en pour- centage de la matière sèche, à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.
3. Les végétaux destinés à la plantation de Viburnum spp., Camellia spp. et
Rhododendron spp., à l’exception de Rhododendron simsii Planch., autres que les semences, qui ont été produits en Suisse ou sont originaires de la Communauté européenne ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire décrit à l’annexe 8 de l’OPV et établi conformément à l’art. 20 OPV et: a. s’ils sont originaires de zones dans lesquelles la présence de l’orga- nisme nuisible n’est pas connue; ou b. si aucun symptôme indiquant la présence de l’organisme nuisible n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis la dernière période complète de végétation lors des inspections officielles, y com- pris lors des examens de laboratoire de tout symptôme suspect, effec- tués une fois au moins, au moment approprié, durant la période de croissance active des végétaux, et deux fois au moins , à compter du 1er mai 2009, au cours de la période de végétation au moment approprié durant la période de croissance active des végétaux, l’intensité de ces inspections tenant compte du système de production propre aux végé- taux considérés; ou c. si, lorsque la présence de l’organisme nuisible a été constatée sur les végétaux sur le lieu de production, les procédures appropriées d’éradi- cation dudit organisme ont été appliquées, à savoir au moins: i) la destruction des végétaux infectés et de tous les végétaux sensi- bles situés dans un rayon inférieur à 2 m des végétaux infectés, ainsi que des milieux de culture et des débris végétaux associés à ces végétaux, et ii) dans le cas de tous les végétaux sensibles situés dans un rayon inférieur à 10 m des végétaux infectés et de tous les autres végé- taux du lot contaminé; les conditions suivantes sont satisfaites: – ceux-ci sont restés sur le lieu de production, – des inspections officielles complémentaires ont été effectuées au moins à deux reprises durant les trois mois après l’adop- tion des mesures d’éradication lorsque les végétaux sont en pleine croissance, – pendant cette période de trois mois, aucun traitement pouvant supprimer les symptômes de l’organisme nuisible n’a été effectué, – les végétaux ont été reconnus exempts de l’organisme nuisi- ble lors de ces inspections officielles,
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iii) dans le cas de tous les autres végétaux sensibles présents sur le lieu de production, ceux-ci ont été soumis à une réinspection officielle approfondie suivant la constatation et reconnus alors exempts de l’organisme nuisible, iv) des mesures phytosanitaires appropriées sur la surface de végéta- tion située à moins de 2 m des végétaux infectés ont été réalisées.
4. Lorsque la présence de l’organisme nuisible a été constatée sur des végétaux
dans des lieux autres que les lieux de production, les mesures nécessaires sont prises pour éviter au moins la propagation de l’organisme nuisible. Pour ce faire, la zone dans laquelle de telles mesures sont mises en œuvre peut être délimitée.
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Chapitre 2 Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation du virus de la mosaïque du pépino
I L’importation et la mise en circulation de semences de tomates (Lycopersicon lyco- persicum [L.] Karsten ex Farw.) sont interdites lorsque ces semences sont contami- nées par le virus de la mosaïque du pépino.
II Les semences de tomates qui sont originaires de pays autres que les Etats membres de la Communauté européenne ne peuvent être importées que si elles remplissent les conditions énoncées au point 1 de l’appendice au présent chapitre. A leur entrée en Suisse, elles font l’objet d’un contrôle et, le cas échéant, de tests visant à détecter la présence du virus de la mosaïque du pépino conformément aux dispositions prévues à l’art. 10 OPV.
III
1 Les semences de tomates produites en Suisse ou originaires de la Communauté
européenne ne peuvent être mises en circulation que si elles remplissent les condi- tions prévues au point 2 de l’appendice au présent chapitre. 2 L’al. 1 ne s’applique pas aux mouvements de semences destinées à la vente à des consommateurs finals qui ne pratiquent pas la production végétale à titre profession- nel, à condition que l’emballage des semences ou d’autres indications montrent clairement qu’elles sont destinées à la vente à de tels consommateurs.
IV Le Service phytosanitaire fédéral assure la réalisation d’enquêtes dans les installa- tions destinées à la production de végétaux de tomates et de tomates, en vue de détecter la présence du virus de la mosaïque du pépino.
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Appendice ad chapitre 2 Conditions visées aux paragraphes II et III
1. Les semences de tomates originaires de pays autres que les Etats membres
de la Communauté européenne doivent être accompagnées du certificat phy- tosanitaire visé à l’art. 8 OPV, indiquant qu’elles ont été obtenues grâce à une méthode d’extraction appropriée par voie acide et: a. qu’elles sont originaires de zones exemptes du virus de la mosaïque du pépino; ou b. qu’aucun symptôme du virus de la mosaïque du pépino n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production durant le cycle complet de végétation; ou c. que les semences ont été soumises à des tests officiels, effectués sur des échantillons représentatifs et selon des méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes du virus de la mosaïque du pépino.
2. Les semences de tomates produites en Suisse ou originaires de la Commu-
nauté européenne ne peuvent être mises en circulation que si elles ont été obtenues grâce à une méthode d’extraction appropriée par voie acide et: a. qu’elles sont originaires de zones exemptes du virus de la mosaïque du pépino; ou b. qu’aucun symptôme du virus de la mosaïque du pépino n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production durant le cycle complet de végétation; ou c. que les semences ont été soumises à des tests officiels, effectués sur des échantillons représentatifs et selon des méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes du virus de la mosaïque du pépino.
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Chapitre 3 Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation de Thrips palmi Karny, à l’égard de la Thaïlande Les fleurs coupées de la famille des Orchidaceae originaires de Thaïlande ne peu- vent être importées que si les mesures définies à l’appendice du présent chapitre sont respectées. Lesdites mesures s’appliquent exclusivement aux lots ayant quitté la Thaïlande après le 1er avril 2004.
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Appendice ad chapitre 3 Aux fins d’application des dispositions du paragraphe I, les mesures phytosanitaires suivantes doivent être respectées:
1. Les fleurs coupées de la famille des Orchidaceae doivent avoir été:
a. produites en un lieu de production s’étant révélé exempt de Thrips palmi Karny lors des ’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant l’exportation; ou b. soumises, sous forme de lot préparé pour l’exportation et avant celle-ci, à un traitement approprié par fumigation de nature à garantir que le lot est exempt de Thysanoptera.
2. Les fleurs coupées de la famille des Orchidaceae doivent être accompagnées
d’un certificat phytosanitaire délivré en Thaïlande conformément à l’art. 8 OPV, sur la base des exigences définies au point 1. Le certificat indique l’option choisie – point 1, let. a, ou point 1, let. b – sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» et, lorsque la seconde option a été retenue, il spécifie le traitement par fumigation appliqué avant l’exportation sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection».
3. Les fleurs coupées de la famille des Orchidaceae seront inspectées confor-
mément aux dispositions de l’art. 10 OPV.
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Chapitre 4 Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
I Dans le présent chapitre, on entend par: a. organisme nuisible: Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; b. végétaux: végétaux ou parties de végétaux du genre Castanea Mill. destinés à la plantation, autres que les fruits et les semences; c. lieu de production: le lieu de production tel qu’il est défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 5 approuvée par la FAO; d. Communauté: pays autres que les Etats membres de la Communauté euro- péenne, à l’exclusion de leurs territoires d’outre-mer; e. pays tiers: pays autres que les Etats membres de la Communauté euro- péenne, mais y compris les territoires d’outre-mer d’Etats membres de la Communauté.
II L’introduction et la propagation de l’organisme nuisible sont interdites.
III Seuls peuvent être importés de pays tiers, les végétaux: a. qui satisfont aux exigences particulières définies au point 1 de l’appendice du présent chapitre; et b. qui sont soumis à leur entrée en Suisse ou dans la Communauté à un contrôle phytosanitaire officiel, visant à détecter la présence de l’organisme nuisible et sont déclarés exempts de celui-ci à l’issue du contrôle.
IV Les végétaux produits en Suisse ou dans la Communauté ou importés de pays tiers conformément au paragraphe III ne peuvent être transférés de l’endroit où ils sont cultivés, y compris, le cas échéant, de jardineries, que s’ils respectent les conditions requises au point 2 de l’appendice au présent chapitre.
V L’OFAG peut demander aux cantons concernés qu’ils procèdent à des enquêtes officielles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible ou à trouver des
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preuves d’une infestation de végétaux par cet organisme sur leur territoire. Toute présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme nuisible est immédiatement annon- cée à l’OFAG par les services compétents des cantons concernés.
VI Les mesures arrêtées dans le présent chapitre sont réexaminées au plus tard le 31 octobre 2010.
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Appendice ad chapitre 4
1. Exigences particulières applicables à l’importation
Sans préjudice des dispositions visées à l’annexe 3, partie A, point 2, et de l’annexe 4, partie A, chap. I, points 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 et 40 de l’OPV, les végétaux originaires de pays tiers doivent être accompagnés du certificat visé à l’art. 8 OPV, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémen- taire» que les végétaux: a. ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays indemnes; ou b. ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans une zone exempte de risque phytosanitaire, zone établie par le service phytosanitaire national compétent du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires et qui porte, sous la rubrique «lieu d’origine» le nom de ladite zone.
2. Conditions requises pour la mise en circulation
Sans préjudice des dispositions visées à l’annexe 4, partie A, chap. II, point
7 et de l’annexe 5, partie A, chapitre I, point 2.1 de l’OPV, tous les végé-
taux, qu’ils soient originaires de Suisse, de la Communauté ou aient été importés conformément au paragraphe III du présent chapitre, ne peuvent être transférés hors du lieu où ils sont plantés que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé à l’annexe 8 de l’OPV et établi conformément aux art. 20 à 22 OPV et: a. si les végétaux originaires du lieu où ils sont plantés ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans la Communauté dans un Etat membre dans lequel l’organisme est absent; ou b. si les végétaux originaires du lieu où ils sont plantés ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans la Communauté dans un lieu situé dans une zone exempte de risque phytosanitaire, zone établie par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’Etat mem- bre conformément aux normes internationales pour les mesures phyto- sanitaires.
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Chapitre 5 Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
I Dans le présent chapitre, on entend par: a. organisme nuisible: Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); b. végétaux sensibles: les végétaux, autres que les fruits et les semences, pré- sentant un diamètre du tronc à la base supérieur à 5 cm et appartenant aux espèces Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix- theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei et Washingtonia spp.; c. lieu de production: le lieu de production tel qu’il est défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 5 approuvée par la FAO; d. Communauté: pays autres que les Etats membres de la Communauté euro- péenne, à l’exclusion de leurs territoires d’outre-mer; e. pays tiers: pays autres que les Etats membres de la Communauté euro- péenne, mais y compris les territoires d’outre-mer d’Etats membres de la Communauté.
II L’introduction et la propagation de l’organisme nuisible sont interdites.
III Seuls peuvent être importés de pays tiers les végétaux sensibles: a. qui satisfont aux exigences particulières définies au point 1 de l’appendice au présent chapitre; et b. qui sont soumis à leur entrée en Suisse ou dans la Communauté à un un contrôle phytosanitaire officiel, visant à détecter la présence de l’organisme nuisible et sont déclarés exempts de celui-ci à l’issue du contrôle.
IV Les végétaux produits en Suisse ou dans la Communauté ou importés de pays tiers conformément au paragraphe III ne peuvent être transférés de l’endroit où ils sont cultivés, y compris, le cas échéant, de jardineries, que s’ils respectent les conditions requises au point 2 de l’appendice au présent chapitre.
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V L’OFAG peut demander aux cantons concernés qu’ils procèdent à des enquêtes officielles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible ou à trouver des preuves d’une infestation de végétaux par cet organisme sur leur territoire. Toute présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme nuisible est immédiatement annon- cée à l’OFAG par les services compétents des cantons concernés.
VI Les mesures arrêtées dans le présent chapitre sont réexaminées au plus tard le 31 octobre 2010.
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Appendice ad chapitre 5
1. Exigences particulières applicables à l’importation
Les végétaux sensibles originaires de pays tiers doivent être accompagnés du certificat visé à l’art. 8 OPV, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» que les végétaux sensibles, y compris ceux récoltés dans les habitats naturels: a. ont été cultivés en permanence dans un pays sur le territoire duquel la présence de l’organisme nuisible n’est pas connue; ou b. ont été cultivés en permanence dans une zone indemne, zone établie par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosani- taires concernées; le nom de cette zone est indiqué sous la rubrique «lieu d’origine»; ou c. ont, pendant une période minimale d’un an avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production: i) qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de la pro- tection des végétaux du pays d’origine, ii) où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physi- que complète contre l’introduction de l’organisme nuisible ou application de traitements préventifs appropriés, iii) où, lors des inspections officielles réalisées au moins tous les trois mois et immédiatement avant l’exportation, aucun symptôme in- diquant la présence de l’organisme nuisible n’a été observé.
2. Conditions requises pour la mise en circulation
Les végétaux sensibles, qu’ils aient été produits de Suisse ou dans la Com- munauté ou importés conformément au paragraphe III, ne peuvent être mis en circulation sur le territoire suisse que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé à l’annexe 8 de l’OPV et établi conformément aux art. 20 à 22 OPV et: a. s’ils ont été cultivés en permanence en Suisse ou dans la Communauté ou un pays tiers sur le territoire duquel la présence de l’organisme nui- sible n’est pas connue; b. s’ils ont été cultivés en permanence dans une zone indemne, zone éta- blie par l’organisation nationale de la protection des végétaux d’un Etat membre de la Communauté ou d’un pays tiers, conformément aux nor- mes internationales pour mesures phytosanitaires concernées; c. s’ils ont été cultivés dans un lieu de production situé en Suisse ou dans la Communauté pendant une période de deux ans avant d’être remis en circulation, durant laquelle: i) les végétaux sensibles étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de l’organisme nuisible ou application de traitements préventifs appropriés, et
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ii) aucun symptôme indiquant la présence de l’organisme nuisible n’a été observé lors des inspections officielles réalisées au moins tous les trois mois; ou d. s’ils ont été importés conformément au point 1 c du présent appendice et cultivés depuis leur importation en Suisse ou leur introduction dans la Communauté dans un lieu de production pendant une période mini- male d’un an avant d’être remis en circulation, durant laquelle: i) les végétaux sensibles étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de l’organisme nuisible ou application de traitements préventifs appropriés, et ii) aucun symptôme indiquant la présence de l’organisme nuisible n’a été observé lors des inspections officielles réalisées au moins tous les trois mois.
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Chapitre 6 Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre (Potato spindle tuber viroid)
I Dans le présent chapitre, on entend par: a. végétaux: les végétaux du genre Brugmansia Pers. spp. et de l’espèce Sola- num jasminoides Paxton destinés à la plantation, y compris les semences; b. Communauté: les Etats membres de la Communauté européenne, à l’exclu- sion de leurs territoires d’outre-mer; c. pays tiers: les pays autres que les Etats membres de la Communauté euro- péenne, mais y compris les territoires d’outre-mer d’Etats membres de la Communauté.
II Seuls peuvent être importés les végétaux: a. qui satisfont aux exigences particulières définies au point 1 de l’appendice au présent chapitre; et b. qui sont soumis à leur entrée en Suisse ou dans la Communauté à un contrôle phytosanitaire officiel, visant à détecter la présence du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre, et sont déclarés exempts de celui-ci à l’issue du contrôle.
III Les végétaux originaires de Suisse, de la Communauté ou importés de pays tiers conformément au paragraphe II ne peuvent être mis en circulation que s’ils satisfont aux conditions requises au point 2 de l’appendice au présent chapitre.
IV L’OFAG peut demander aux cantons concernés qu’ils procèdent à des enquêtes officielles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible ou à trouver des preuves d’une infestation de végétaux par cet organisme sur leur territoire. Toute présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme nuisible est immédiatement annon- cée à l’OFAG par les services compétents des cantons concernés.
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V Les mesures arrêtées dans le présent chapitre sont réexaminées au plus tard le 31 octobre 2010.
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Appendice ad chapitre 6
1. Exigences particulières applicables à l’importation
Sans préjudice des dispositions de l’annexe 3, partie A, point 13 de l’OPV, les végétaux originaires de pays tiers doivent être accompagnés du certificat visé à l’art. 8 OPV, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémen- taire» qu’ils proviennent d'un lieu de production où ils ont été cultivés en permanence, tel que défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 5 approuvée par la FAO, (ci-après le «lieu de produc- tion»), qui est agréé et contrôlé par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, et a. situé dans un pays où il est connu que le potato spindle tuber viroid n'est pas présent, ou b. situé dans une zone indemne telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux nor- mes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées. Le nom de cette zone est indiqué sous la rubrique «lieu d'origine», ou c. dans lequel tous les lots de végétaux ont été testés et trouvés exempts du potato spindle tuber viroid avant leur acheminement, ou d. dans lequel toutes les plantes mères des végétaux ont été testées et trou- vées exemptes du potato spindle tuber viroid avant qu'ils ne soient acheminés. Une fois les tests effectués, les conditions de culture sont telles qu'avant l'acheminement les plantes mères impliquées et les végé- taux restent indemnes.
2. Conditions requises pour la mise en circulation
À l’exception de petites quantités de plantes devant être utilisées par le propriétaire ou le destinataire à des fins non commerciales et pour autant qu’il n’y ait aucun risque de propagation du potato spindle tuber viroid, tous les végétaux, qu’ils soient originaires de Suisse ou de la Communauté ou qu’ils soient importés conformément au paragraphe II du présent chapitre, peuvent être mis en circulation uniquement s’ils sont accompagnés du pas- seport phytosanitaire visé à l’annexe 8 de l’OPV et établi conformément aux art. 20 à 22 OPV et ont été cultivés en permanence ou depuis leur importa- tion en Suisse ou leur introduction dans la Communauté dans un lieu de pro- duction: a. situé dans un pays où il est connu que le potato spindle tuber viroid n’est pas présent; b. situé dans une zone indemne établie par l’organisation nationale de pro- tection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; c. dans lequel tous les lots des végétaux ont été testés et trouvés exempts de potato spindle tuber viroid avant leur acheminement; ou
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d. dans lequel toutes les plantes mères des végétaux ont été testées et trou- vées exemptes de potato spindle tuber viroid avant qu’ils ne soient acheminés. Une fois les tests effectués, les conditions de culture sont telles qu’avant l’acheminement les plantes mères associées et les végé- taux restent indemnes.
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Chapitre 7 Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation de Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell
I Dans le présent chapitre, on entend par: a. végétaux: les végétaux du genre Pinus L. et de Pseudotsuga menziesii, desti- nés à la plantation, y compris les semences et les cônes à des fins de multi- plication; b. organisme: Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell; c. lieu de production: tout site ou ensemble de champs exploités comme une seule unité de production de végétaux (un lieu de production peut compren- dre des sites de production gérés séparément pour des raisons phytosanitai- res) ou un peuplement forestier délimité; d. Communauté: les Etats membres de la Communauté européenne, à l’exclu- sion de leurs territoires d’outre-mer; e. pays tiers: les pays autres que les Etats membres de la Communauté euro- péenne, mais y compris les territoires d’outre-mer d’Etats membres de la Communauté.
II L’introduction et la propagation de l’organisme en Suisse sont interdites.
III Seuls peuvent être importés les végétaux: a. qui satisfont aux exigences particulières définies au point 1 de l’appendice au présent chapitre; et b. qui sont soumis à leur entrée en Suisse ou dans la Communauté, à un contrôle phytosanitaire officiel visant à détecter la présence de l’organisme et sont trouvés exempts de celui-ci à l’issue du contrôle.
IV Les végétaux originaires de Suisse ou de la Communauté ou importés de pays tiers conformément au paragraphe III ne peuvent être mis en circulation que s’ils satisfont aux conditions requises au point 2 de l’appendice au présent chapitre.
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V L’OFAG peut demander aux cantons concernés qu’ils procèdent à des enquêtes officielles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible ou à trouver des preuves d’une infestation de végétaux par cet organisme sur leur territoire. Toute présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme nuisible est immédiatement annon- cée à l’OFAG par les services compétents des cantons concernés.
VI Les mesures arrêtées dans le présent chapitre sont réexaminées au plus tard le 31 octobre 2010.
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Appendice ad chapitre 7
1. Exigences particulières applicables à l’importation
Sans préjudice des dispositions de l’annexe 3, partie A, point 1, de l’annexe 4, partie A, chapitre I, points 8.1, 8.2, 9 et 10 de l’OPV, les végétaux origi- naires de pays tiers doivent être accompagnés du certificat visé à l’art. 8 OPV, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» qu’ils proviennent d’un lieu de production agréé et contrôlé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine et: a. qu’ils ont été cultivés en permanence dans un pays dans lequel la pré- sence de l’organisme n’est pas connue; ou b. qu’ils ont été cultivés en permanence dans une zone indemne établie par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’ori- gine conformément aux normes internationales pour les mesures phyto- sanitaires concernées; le nom de cette zone est indiqué sous la rubrique «lieu d’origine»; ou c. qu’ils proviennent d’un lieu de production où aucun symptôme indi- quant la présence de l’organisme n’a été observé lors des inspections officielles réalisées dans les deux ans précédant l’exportation et ont été testés immédiatement avant l’exportation.
2. Conditions requises pour la mise en circulation
Sans préjudice des dispositions de l’annexe 4, partie A, chapitre II, points 4 et 5, de l’annexe 5, partie A, chapitre I, point 2.1 de l’OPV, tous les végé- taux, qu’ils aient été produits en Suisse ou dans la Communauté ou aient été importés conformément au paragraphe III du présent chapitre, à l’exception de petites quantités de végétaux utilisées par le propriétaire ou un destina- taire à des fins non commerciales et pour autant qu’il n’y ait aucun risque de propagation de l’organisme, ne peuvent être mis en circulation sur le terri- toire suisse que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé à l’annexe 8 de l’OPV et établi conformément aux art. 20 à 22 OPV et: a. s’ils ont été cultivés en permanence ou depuis leur importation en Suisse ou leur introduction dans la Communauté dans un lieu de pro- duction situé dans un Etat membre sur le territoire duquel la présence de l’organisme n’est pas connue; b. s’ils ont été cultivés en permanence ou depuis leur importation en Suisse ou leur introduction dans la Communauté dans un lieu de pro- duction situé dans une zone indemne établie par l’organisation natio- nale de protection des végétaux, conformément aux normes internatio- nales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou c. s’ils proviennent d’un lieu de production où aucun symptôme indiquant la présence de l’organisme n’a été observé lors des inspections officiel- les réalisées dans les deux ans précédant leur mise en circulation et ont été testés immédiatement avant leur transfert.
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Annexe 2 (art. 2) Chapitre 1, ch. III et IV
III Le régime d’autorisation est applicable durant les périodes suivantes:
Plants Périodes
Chamaecyparis jusqu’au 31.12.2010 Juniperus du 1.11.2008 au 31.3.2009 du 1.11.2009 au 31.3.2010 Pinus jusqu’au 31.12.2010
IV Les présentes dispositions sont réexaminées au plus tard le 31 octobre 2010.
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Chapitre 2, ch. III et IV
III Le régime d’autorisation est applicable durant les périodes suivantes:
Plants Périodes
Chamaecyparis jusqu’au 31.12.2010 Juniperus du 1.11.2008 au 31.3.2009 du 1.11.2009 au 31.3.2010 Pinus jusqu’au 31.12.2010
IV Les présentes dispositions sont réexaminées au plus tard le 31 octobre 2010.
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