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AS 2008 4635

Ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO)

Ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO)

Modification du 19 septembre 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la pro- tection de la nature et du paysage1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 2 2 Le Département vérifie si les organisations habilitées à recourir remplissent tou- jours les conditions régissant le droit de recours. Il peut pour cela prendre connais- sance des documents nécessaires à cette évaluation. S’il constate qu’une organi- sation ne remplit plus les conditions requises, il demande au Conseil fédéral de modifier l’annexe en conséquence.

Art. 3, al. 3 et 4

3 La demande doit comporter:

a. des indications sur le droit de recours que l’organisation veut obtenir; b. la preuve que les conditions requises sont remplies, et c. les justificatifs nécessaires, en particulier les statuts et les rapports annuels des dix dernières années. 4 Les activités économiques d’une organisation poursuivent un but non lucratif au sens de l’art. 55, al. 1, LPE et de l’art. 12, al. 1, LPN, si le type d’activité correspond à ce but et si cette activité n’est pas prédominante par rapport aux autres activités de l’organisation.

Art. 4 Rapports 1 Les organisations tiennent des statistiques annuelles sur leur activité de recours. Elles les remettent, en même temps que les rapports annuels, avant fin avril à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et rendent ces informations publiques.

1 RS 814.076

2007-2763 4635

Désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la RO 2008 protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage

2 En plus de préciser l’autorité compétente, les organisations doivent faire apparaître dans leurs statistiques le nombre d’affaires bouclées l’année précédente où: a. le recours a été admis, admis partiellement, rejeté ou jugé sans objet; b. elles ont conclu un accord avec les requérants conformément à l’art. 55c, al. 1, LPE ou à l’art. 12d, al. 1, LPN, et ensuite retiré le recours; c. elles ont retiré le recours sans accord.

3 L’OFEV détermine la forme sous laquelle les informations mentionnées à l’al. 2

lui sont fournies. Il fait la synthèse de ces données statistiques et les publie. 4 Tous les ans avant fin avril, les organisations communiquent à l’OFEV le montant de leurs recettes de l’année écoulée liées à l’exercice du droit de recours.

II

Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 1er mai 1996 sur les sites marécageux2 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1, let. e 1 Les cantons fixent les limites précises des objets. Pour ce faire, ils consultent:

e. les organisations habilitées à recourir en vertu de l’art. 12, al. 3, LPN.

III

Disposition transitoire concernant la modification du 19 septembre 2008 Les organisations doivent rendre compte de l’exercice du droit de recours confor- mément à l’art. 4, al. 1, 2 et 4, pour l’année 2008, la première fois en avril 2009.

IV 1 La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2008, sous réserve de l’art. 3, al. 4.

2 L’art. 3, al. 4, entre en vigueur le 1er juillet 2010.

19 septembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RS 451.35

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