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AS 2008 5073

Ordonnance concernant les modifications dans le domaine des droits de timbre, de l'impôt anticipé et de l'imputation forfaitaire d'impôt

Ordonnance concernant les modifications dans le domaine des droits de timbre, de l’impôt anticipé et de l’imputation forfaitaire d’impôt

du 15 octobre 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre1

Art. 7, al. 2 2 L’al. 1 est applicable à la radiation d’une autre entité juridique au sens de l’art. 2, let. a de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce2, si l’Admi- nistration fédérale des contributions a informé le bureau cantonal du registre du commerce que l’entité juridique est devenue contribuable en vertu de la loi fédérale sur les droits de timbre.

Titre précédant l’art. 9 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 9, al. 1 et al. 4

1 Ne concerne que le texte allemand.

4 Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsa- bilité limitée suisse est tenue de remettre spontanément à l’Administration fédérale des contributions, dans les 30 jours qui suivent l’approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan, compte de pertes et profits), pour autant que la somme du bilan dépasse cinq millions de francs. Dans les autres cas, la société remet les documents sur demande de l'Administration fédérale des contributions.

2008-0973 5073

Modifications dans le domaine des droits de timbre, de l’impôt anticipé et RO 2008

Art. 12, al. 2 à 4 2 Toute société coopérative suisse est tenue de remettre spontanément à l’Adminis- tration fédérale des contributions, dans les 30 jours qui suivent l’approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan, compte de pertes et profits), pour autant que la somme du bilan dépasse cinq mil- lions de francs. Dans les autres cas, la société remet les documents sur demande de l'Administration fédérale des contributions.

3 et 4 Abrogés

Art. 16, al. 1 1 La demande d’exonération selon l’art. 6, al. 1, let. a, c, d, f, g et j, de la loi doit être adressée à l’Administration fédérale des contributions. Elle doit indiquer les motifs et les moyens de preuve; les pièces invoquées comme moyens de preuve seront jointes à la demande.

Art. 28, al. 1 1 Dans les 30 jours après l’expiration de chaque trimestre de l’exercice, l’assureur doit payer spontanément à l’Administration fédérale des contributions, selon un rele- vé établi sur formule officielle, le droit pour les primes encaissées pendant cette période (art. 23 de la loi); le relevé indiquera séparément le montant des primes pour les différentes branches d’assurance. La répartition suivant les branches d’assurance s’étend aussi aux assurances combinées lorsque les éléments composant la prime font l’objet de taux différents. Lorsque la facture de prime d’assurance inclut des créances qui relèvent d'obligations légales d'un canton ou de la Confédération et qui ne font pas partie de la prime d’assurance, elles doivent être indiquées et nommées de façon univoque et séparée; lorsque cette exigence n'est pas remplie le droit de timbre est dû sur le montant total.

2. Ordonnance sur l’impôt anticipé du 19 décembre 19663

Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance, l’expression «fonds de placement» est rem- placée par «placement collectif de capitaux» et l’expression «déclara- tion bancaire» est remplacée par «déclaration de domicile».

Art. 9, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

3 RS 642.211

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Art. 11, al. 2

2 L’al. 1 est applicable à la radiation d’une autre entité juridique au

sens de l’art. 2, let. a de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le regis- tre du commerce4, si l’Administration fédérale des contributions a informé le bureau cantonal du registre du commerce que l’entité juridique est devenue contribuable sur la base de la loi.

Titre précédant l’art. 20 Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 20, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 21, al. 1 et 1bis

1 Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse

(art. 9, al. 1 de la loi) est tenue de remettre spontanément à l’Admi- nistration fédérale des contributions, dans les 30 jours après l’approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu’un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l’exercice, la date de l’assemblée générale, le montant et l’échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l’impôt sur les rendements échus à la suite de l’approbation du compte annuel: a. si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs; b. si une prestation imposable découle de la décision d’affecta- tion du bénéfice; c. si une prestation imposable est échue au courant de l’exercice comptable; d. si la société est taxée sur la base de l’art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct5 ou de l’art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes6, ou e. si la société a été au bénéfice d’une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre Etat. 1bis Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l’Administration fédérale des contributions.

4 RS 221.411 5 RS 642.11 6 RS 642.14

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Art. 23, al. 2 à 5

2 Les art. 21 et 22 sont applicables par analogie au relevé de l’impôt,

au dépôt des comptes annuels et à la dissolution de la société coopéra- tive.

3 à 5 Abrogés

Art. 26a, al. 1 et 3

1 La société de capitaux, la société coopérative, le placement collectif

de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1 de la loi qui détient directement au moins 20 % du capital d’une société de capitaux ou d’une société coopérative peut, au moyen d’un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l’impôt anticipé.

3 La procédure de déclaration est admissible seulement s’il est établi

que la société de capitaux, la société coopérative, le placement col- lectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l’impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d’après la loi ou l’ordonnance.

Art. 28 I. Objet 1 Est un rendement imposable de parts à un placement collectif de de l’impôt 1. Rendement capitaux toute prestation appréciable en argent, fondée sur la part, qui imposable est faite au porteur de la part et qui n’est pas versée au moyen d’un coupon servant exclusivement à la distribution de bénéfices en capital, au remboursement de versements en capital ou à la distribution de rendements des immeubles détenus en propriété directe (art. 5, al. 1, let. b de la loi).

2 En cas de rachat de parts, l’impôt n’est perçu que si le rachat est

effectué en raison de la dissolution ou de la liquidation du placement collectif.

3 Si des parts sont émises sans coupons, si la prestation est effectuée

contre remise de la part ou s’il n’existe pas de parts, les bénéfices en capital, les versements en capital et les rendements des immeubles détenus en propriété directe distribués sont exonérés de l’impôt, s’ils sont indiqués séparément dans le relevé destiné au porteur de la part.

Art. 30, titre marginal et al. 1

3. Direction du 1 Abrogé

fonds et banque dépositaire

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Art. 31, al. 1 à 3

1 La personne domiciliée en Suisse qui est contribuable selon l’art. 10,

al. 2 de la loi est tenue, avant que l’émission de parts n’ait commencé, de s’annoncer spontanément à l’Administration fédérale des contribu- tions.

2 La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de la

direction du fonds, ceux de la banque dépositaire et, si la direction du fonds et la banque dépositaire se trouvent à l’étranger, ceux de la personne domiciliée en Suisse qui s’est jointe à elles pour l’émission des parts, ainsi que ceux de toute personne servant en Suisse de domi- cile de paiement (art. 10, al. 2 de la loi); le nom du fonds de place- ment; la date à laquelle l’émission des parts commencera; l’exercice comptable et la durée du fonds. 2bis Les documents suivants sont à remettre avec l’annonce:

a. le contrat de placement collectif du fonds de placement contractuel; b. les statuts et le règlement de placement de la société d’investissement à capital variable (SICAV); c. le contrat de société de la société en commandite de place- ments collectifs; d. les statuts et le règlement de placement de la société d’investissement à capital fixe (SICAF).

3 Les modifications qui surviennent après le début de l’activité

concernant les données et les documents visés aux al. 2 et 2bis, en particulier l’ouverture de domiciles de paiement, doivent être décla- rées spontanément à l’Administration fédérale des contributions.

Art. 32, al. 2 et 4

2 Dans les six mois suivant la fin de l’exercice, le contribuable est tenu

de remettre spontanément à l’Administration fédérale des contribu- tions le rapport annuel et les comptes annuels établis selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)7.

4 Si, dans les six mois suivant la fin de l’exercice, le rapport annuel et

le compte annuel n’ont pas encore été établis, le contribuable est tenu d’indiquer à l’Administration fédérale des contributions, avant l’expi- ration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l’établissement du rapport annuel et du compte annuel.

7 RS 951.31

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Art. 34, al. 2

2 L’autorisation est accordée si le contribuable donne toute garantie

pour un contrôle exact des comptes annuels et des déclarations bancai- res qui lui sont remises; elle peut être limitée aux déclarations de certains instituts.

Art. 36, al. 1, 2, phrase introductive, et 4 à 6

1 Une déclaration de domicile ne peut être établie que par les instituts

suivants: a. banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les ban- ques8; b. directions de fonds suisses au sens de la LPCC9; c. gestionnaire de fortune suisse de placements collectifs au sens de la LPCC; d. services de dépôts suisses soumis à une surveillance officielle; e. commerçants de titres selon l’art. 3, al. 5 de l’ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses10 agissant pour le compte de clients.

2 L’institut doit confirmer par écrit dans la déclaration:

4 Un institut qui n’a pas les parts en dépôt à l’échéance du rendement

imposable ne peut délivrer une déclaration que sur la base d’une déclaration correspondante établie par un autre institut suisse.

5 L’Administration fédérale des contributions peut aussi admettre les

déclarations de domicile d’un institut étranger soumis à une surveil- lance officielle.

6 Les déclarations de domicile sous forme électronique ne sont admi-

ses que si l’Administration fédérale des contributions les a autorisées.

Art. 37, al. 1 et 2

1 L’institut qui délivre une déclaration doit soumettre, à la demande de

l’Administration fédérale des contributions, les pièces justificatives nécessaires au contrôle, y compris les pièces qu’il doit, au besoin, se procurer auprès de la banque étrangère ou de l’office de dépôt (art. 36, al. 5).

8 RS 952.0 9 RS 951.31 10 RS 954.11

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2 Si l’institut se refuse à présenter les pièces justificatives, s’il produit

des pièces insuffisantes ou s’il a donné une déclaration inexacte, l’impôt doit être acquitté. L’Administration fédérale des contributions peut interdire à l’institut de délivrer des déclarations, auquel cas, elle informe les autres instituts, de même que le contribuable, qu’à l’avenir les déclarations de cet institut seront sans effet. L’ouverture de la procédure pénale est réservée.

Art. 38a V. Déclaration 1 Sur demande, l’Administration fédérale des contributions peut remplaçant le paiement de autoriser le placement collectif de capitaux à exécuter son obligation l’impôt par la déclaration des prestations imposables pour autant que ses investisseurs soient exclusivement des institutions exonérées de la prévoyance professionnelle, de la prévoyance liée, des institutions de libre passage, des assurances sociales ou des caisses de compensation, ainsi que des assureurs sur la vie soumis à la surveillance de la Confé- dération ou des assureurs suisses sur la vie de droit public.

2 La procédure de déclaration est admissible seulement s’il est établi

que les bénéficiaires de la prestation à qui l’impôt anticipé devrait être transféré auraient droit au remboursement de cet impôt d’après la loi ou l’ordonnance. Les art. 25 et 26, al. 1, 2 et 4 sont applicables par analogie à la procédure.

Dispositions transitoires de la modification du 15 octobre 2008 La présente modification s’applique aux prestations imposables échues après le 31 décembre 2008.

3. Ordonnance du 22 août 1967 relative à l’imputation forfaitaire

d’impôt11

Titre précédant l’art. 5 b. Dividendes provenant de participations et autres allégements de l’impôt sur le bénéfice et sur le revenu

Art. 5, al. 4

4 Les dividendes et les revenus qui leur sont assimilés, qui ne sont imposés que

partiellement (art. 18b et 20, al. 1bis, LIFD et les dispositions cantonales en vertu de l’art. 7, al. 1, 2e phrase, LHID), ne sont pas considérés comme des revenus imposés que pour la partie non incluse dans le calcul du revenu imposable. Si, pour ces

11 RS 672.201

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revenus, la Confédération, les cantons et les communes n’effectuent pas l’imposition partielle ou la réduction du taux selon la même méthode ou dans la même mesure, le montant maximum doit être calculé séparément pour les impôts de la Confédération d’une part, et les impôts cantonaux et communaux, d’autre part. La présente disposi- tion s’applique par analogie à l’allégement dû à la réduction du taux d’imposition. Les art. 12 et 20 sont applicables par analogie.

Dispositions transitoires de la modification du 15 octobre 2008 La présente modification s’applique aux revenus échus après le 31 décembre 2008.

II 1 Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

2 L’art. 28, al. 1 de l’ordonnance du 3 décembre 2003 sur les droits de timbre12

(ch. I/1) entre en vigueur le 1er janvier 2010.

15 octobre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

12 RS 641.101

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