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AS 2008 6413

Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération

Ordonnance du DFF concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)

Modification du 16 décembre 2008

Le Département fédéral des finances arrête:

I L’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le person- nel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 18 Abrogé

Art. 29, al. 1 1 Dans le cas de l’horaire de travail mobile, le solde à la fin du mois doit se situer dans une fourchette de +50 heures à –25 heures.

Art. 30, al. 3 et 4 3 Les dispositions régissant l’horaire de travail mobile (art. 28 et 29) s’appliquent également à l’horaire à la carte. La réglementation prévue pour le solde horaire n’est applicable à l’horaire à l’année (art. 32) qu’à la fin de l’année.

4 Abrogé

Art. 31, al. 2 à 4

2 Un horaire de travail hebdomadaire comptant une heure de plus ou une réduction

du salaire de 2 % donne droit à cinq jours de compensation supplémentaires. 3 La compensation de la combinaison d’un horaire de travail hebdomadaire plus long et d’une réduction du salaire est limitée à dix jours de compensation supplémentai- res. 4 Les jours de compensation doivent être pris durant l’année où naît le droit à ces jours de compensation. S’ils ne peuvent l’être pour cause de maladie, d’accident ou de maternité, ils sont pris l’année suivante. S’ils ne sont pas pris pour d’autres rai- sons, ils sont perdus sans donner droit à un dédommagement.

1 RS 172.220.111.31

2008-2622 6413

Ordonnance sur le personnel de la Confédération. O du DFF RO 2008

Art. 35a Calcul de l’indemnité en espèces liée à l’horaire de travail fondé sur la confiance (art. 64a OPers)

Le salaire annuel servant de base au calcul de l’indemnité en espèces de 5 % à laquelle donne droit l’horaire de travail fondé sur la confiance comprend: a. le salaire au sens de l’art. 36 OPers; b. les primes de fonction au sens de l’art. 46 OPers.

Art. 43, al. 1 1 Les frais supplémentaires déboursés pour les repas pris en dehors du lieu de domi- cile ou du lieu de travail donnent lieu au versement des forfaits suivants: a. 14 francs pour le petit-déjeuner; b. 27 fr. 50 pour le repas de midi ou celui du soir.

Art. 46 Remboursement pour l’utilisation de véhicules privés (art. 72, al. 2, let. a, OPers)

Lorsque l’autorisation d’utiliser un véhicule privé pour des voyages de service est accordée, l’indemnité kilométrique se monte à 70 centimes pour une voiture et à

30 centimes pour une moto ou un scooter.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

16 décembre 2008 Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz

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