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AS 2008 759

Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision sur la surveillance des entreprises de révision (Ordonnance ASR sur la surveillance, OSur-ASR)

Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision sur la surveillance des entreprises de révision (Ordonnance ASR sur la surveillance, OSur-ASR)

du 17 mars 2008

L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, vu les art. 28, al. 2, et 32, al. 2, de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision (OSRev)1, arrête:

Section 1 Champ d’application et objet

Art. 1

1 La présente ordonnance s’applique:

a. aux entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision à des sociétés ouvertes au public et qui sont soumises à la surveil- lance de l’autorité fédérale de surveillance en matière de révision (autorité de surveillance); b. aux entreprises de révision qui se sont soumises volontairement à la surveil- lance de l’autorité de surveillance.

2 Elle règle:

a. les normes de révision auxquelles les entreprises de révision doivent se con- former lorsqu’elles fournissent des prestations en matière de révision; b. la procédure de contrôle appliquée par l’autorité de surveillance aux entre- prises de révision soumises à la surveillance de l’Etat (inspections).

Section 2 Normes de révision applicables

Art. 2 Normes de révision suisses Les comptes annuels et les comptes consolidés établis d’après le code des obliga- tions (CO)2 ou d’après les normes comptables suisses éditées par la Fondation pour les Recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC)

RS 221.302.33

2008-0190 759

Ordonnance sur la surveillance ASR RO 2008

doivent être révisés d’après les normes de révision de la Chambre fiduciaire suisse qui ont été reconnues par l’autorité de surveillance (normes d’audit suisses, NAS).

Art. 3 Normes de révision étrangères 1 Les comptes annuels et les comptes consolidés établis d’après les normes compta- bles étrangères doivent être révisés selon les normes de révision de l’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) qui ont été reconnues par l’autorité de surveillance.

2 L’autorité de surveillance peut reconnaître d’autres normes de révision comme

équivalentes.

3 Les comptes annuels et les comptes consolidés qu’une société sise en Suisse a

établis d’après des normes comptables étrangères et qui ont été révisés d’après des normes de révision étrangères doivent en plus être révisés d’après les normes de révision suisses.

Art. 4 Révisions spéciales 1 Toutes les prestations de révision fournies par des sociétés sises en Suisse en vertu de dispositions légales et dont l’objet n’est pas la révision de comptes annuels ni de comptes consolidés (révisions spéciales) doivent être vérifiées selon les normes de révision suisses. 2 Toutes les prestations de révision fournies par des sociétés sises à l’étranger en vertu de dispositions légales et dont l’objet n’est pas la révision de comptes annuels ni de comptes consolidés (révisions spéciales) doivent être vérifiées par analogie selon les normes de révision étrangères visées à l’art. 3, al. 1 et 2.

Art. 5 Mesures d’assurance-qualité interne à l’entreprise

1 Les entreprises de révision qui révisent des comptes annuels ou des comptes

consolidés d’après les normes de révision suisses doivent garantir la qualité de leurs prestations conformément aux dispositions desdites normes.

2 Les entreprises de révision qui révisent des comptes annuels ou des comptes

consolidés d’après les normes de révision de l’IAASB doivent garantir la qualité de leurs prestations conformément aux International Standards on Quality Control (ISQCs) de l’IAASB.

Art. 6 Publication des normes de révision reconnues L’autorité de surveillance publie une liste des normes de révision reconnues.

Ordonnance sur la surveillance ASR RO 2008

Section 3 Procédure de contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat (inspections)

Art. 7 Objet du contrôle

1 L’autorité de surveillance vérifie en particulier si:

a. les documents joints à la demande d’agrément et le rapport annuel remis à l’autorité de surveillance sont complets et corrects; b. l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat respecte les dispo- sitions et les normes applicables en matière d’indépendance, d’assurance- qualité interne et d’assurance-qualité quant aux prestations de révision four- nies; 2 Dans la mesure où des mesures ont été convenues ou des directives pour régulari- ser la situation ont été données lors du contrôle précédent, l’autorité de surveillance vérifie leur respect et leur mise en œuvre.

Art. 8 Etendue du contrôle L’autorité de surveillance vérifie en principe le respect des dispositions et des nor- mes applicables en fonction des risques.

Art. 9 Annonce du contrôle Le contrôle est généralement annoncé à l’entreprise de révision. Il peut être inopiné si son but l’exige.

Art. 10 Exigences relatives aux dossiers de travail et à la documentation des mesures d’assurance-qualité 1 Par dossier de travail, on entend tous les enregistrements documentant la nature, l’étendue et le calendrier des opérations de révision effectuées ainsi que les résultats de ces opérations et les conclusions qui en sont tirées. 2 Les dossiers de travail doivent être suffisamment complets et détaillés pour que l’autorité de surveillance puisse parvenir à une vue globale des contrôles effectués (art. 730c CO3). La documentation doit être par ailleurs conforme aux dispositions des normes de révision en vigueur. 3 La documentation des mesures d’assurance-qualité au sens de l’art. 12 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)4 doit être suffisamment complète et détaillée pour que l’autorité de surveillance puisse parvenir à une vue globale des contrôles effectués et de leur mise en pratique. La documentation doit être par ailleurs conforme aux dispositions des normes de révision en vigueur.

3 RS 220 4 RS 221.302

Ordonnance sur la surveillance ASR RO 2008

Art. 11 Vérification des contrôles internes Se fondant sur la documentation relative aux contrôles internes des dossiers de travail, l’autorité de surveillance vérifie notamment: a. la procédure des contrôles internes; b. la composition et la qualification de l’équipe de contrôle; c. les critères de sélection des dossiers de travail contrôlés; d. le nombre des dossiers de travail contrôlés durant un exercice comptable; e. les résultats des contrôles internes; f. le rapport au réviseur qui dirige la révision et aux organes internes responsa- bles; g. les mesures prises pour éliminer les lacunes constatées.

Art. 12 Vérification de la qualité des prestations de révision 1 L’autorité de surveillance vérifie la qualité des prestations de révision en se fon- dant en particulier sur les dossiers de travail de l’entreprise de révision. 2 Si les contrôles internes de l’entreprise de révision sont appropriés et vérifiables par l’autorité de surveillance (art. 11), celle-ci en tient compte lors de sa vérification.

Art. 13 Rapport de contrôle

1 L’autorité de surveillance établit un rapport de contrôle.

2 Elle donne à l’entreprise de révision la possibilité de se prononcer sur le projet de rapport de contrôle. 3 Elle lui accorde à cet effet un délai approprié, soit 30 jours en règle générale.

Art. 14 Réception du rapport d’inspection 1 L’autorité de surveillance adresse le rapport d’inspection à l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entreprise de révision. 2 Les membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration doivent indi- viduellement confirmer par écrit qu’ils ont pris connaissance du rapport d’inspec- tion.

Ordonnance sur la surveillance ASR RO 2008

Art. 15 Ouverture d’une procédure L’autorité de surveillance peut en tout temps ouvrir une procédure et statuer par voie de décision en particulier sur: a. la constatation d’infractions aux dispositions légales et aux normes; b. la régularisation de la situation (art. 16, al. 4, LSR5); c. l’application de sanctions.

Art. 16 Respect des mesures convenues et des directives données pour régulariser la situation 1 L’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entreprise de révision doit être en mesure d’informer en tout temps l’autorité de surveillance, à sa demande, sur la mise en œuvre des mesures convenues et des directives données pour régulariser la situation. 2 L’autorité de surveillance peut en tout temps effectuer une inspection de suivi afin de vérifier que les mesures convenues et les directives données pour régulariser la situation sont effectivement respectées et mises en œuvre. Les dispositions de la section 3 sont applicables par analogie.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 17 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2008.

17 mars 2008 Au nom de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision: Le président du conseil d’administration, Peter Walter Le vice-président, Thomas Rufer

5 RS 221.302

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