AS 2009 1509
Ordonnance du DETEC relative à la preuve du bilan écologique global positif des carburants issus de matières premières renouvelables (Ordonnance sur l'écobilan des carburants, OEcobiC)
Ordonnance du DETEC relative à la preuve du bilan écologique global positif des carburants issus de matières premières renouvelables (Ordonnance sur l’écobilan des carburants, OEcobiC)
du 3 avril 2009
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 19c, al. 5, de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin)1, arrête:
Section 1 Objet
Art. 1 La présente ordonnance régit les modalités d’administration de la preuve du bilan écologique global positif des carburants issus de matières premières renouvelables (carburants) que le requérant doit apporter pour que l’allégement fiscal visé à l’art. 19a, al. 1, Oimpmin soit accordé.
Section 2 Exigences relatives à la preuve du bilan écologique global positif
Art. 2 Principe 1 Pour prouver le bilan écologique global positif, le requérant doit donner des indica- tions sur: a. le genre des carburants (art. 3); b. la mise en danger des forêts tropicales et de la diversité biologique (art. 4); c. la totalité de la filière de production des carburants, depuis la culture des matières premières jusqu’à la réception des carburants par les consomma- teurs (art. 5 à 7). 2 Les indications selon l’al. 1 doivent être compréhensibles, traçables et vérifiables.
3 Le requérant est tenu de fournir des documents prouvant l’exactitude de ses indica- tions. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut exiger que des tiers indé- pendants agréés à cet effet contrôlent et confirment l’exactitude des indications.
RS 641.611.21 1 RS 641.611
2008-0562 1509
Ordonnance sur l’écobilan des carburants RO 2009
Art. 3 Genre des carburants Le requérant doit donner des indications sur: a. la désignation des carburants; b. la qualité des carburants, selon des normes reconnues; c. la désignation des matières premières renouvelables utilisées pour la fabrica- tion des carburants.
Art. 4 Mise en danger des forêts tropicales et de la diversité biologique Le requérant doit donner des indications sur: a. la provenance des matières premières utilisées, avec la désignation et la des- cription exactes du site de culture; b. l’utilisation de la surface cultivée entre le 1er janvier 2004 et la date de mise en culture des matières premières, ou, à partir du 1er janvier 2014, au cours des dix années précédant leur mise en culture; c. les dispositions environnementales applicables dans la région de production, notamment celles concernant la protection de l’air, du sol, des eaux, des eaux souterraines et de la diversité biologique et celles concernant la protec- tion contre les organismes envahissants, ainsi que sur le respect de ces dis- positions; d. la mise en œuvre des bonnes pratiques lors de la culture des matières pre- mières, en particulier sur l’utilisation soigneuse des produits phytosanitaires et des engrais, sur les techniques de culture et de récolte, y compris l’asso- lement, visant à maintenir la qualité du sol et à éviter l’érosion, ainsi que sur le choix des sols et des plantes appropriés à la culture.
Art. 5 Culture des matières premières Le requérant doit donner des indications sur: a. l’assolement pratiqué sur la surface cultivée; b. le rendement quantitatif et économique des matières premières utilisées; c. la nature et le rendement quantitatif et économique des sous-produits et des déchets générés lors de la récolte; d. les techniques de culture et de récolte, ainsi que sur l’utilisation de machines et sur les agents énergétiques utilisés; e. la nature et la quantité d’engrais et de produits phytosanitaires utilisés; f. la technique d’arrosage utilisée, ainsi que la quantité d’eau consommée et la nature des ressources en eau prélevées.
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Art. 6 Fabrication des carburants Le requérant doit donner des indications sur: a. la technique utilisée pour fabriquer les carburants; b. le type et la quantité d’énergie utilisée; c. la nature et la quantité des produits auxiliaires utilisés; d. la nature et la quantité des produits et des sous-produits obtenus lors de la fabrication; e. le rendement énergétique et économique des produits et des sous-produits; f. la nature et la quantité des déchets générés lors de la fabrication, ainsi que sur leur élimination; g. les gaz à effet de serre et les polluants émis lors de la fabrication des carbu- rants.
Art. 7 Transport Le requérant doit donner des indications sur: a. les sites de transformation; b. les moyens de transport et les distances parcourues entre le site de culture des matières premières et le lieu de réception des carburants par les consommateurs.
Art. 8 Avantages écologiques particuliers En complément, le requérant peut donner des indications sur les avantages écologi- ques particuliers du mode de production, notamment des informations relatives aux mesures: a. favorisant la diversité biologique; b. favorisant la fertilité du sol; c. protégeant les ressources en eau non renouvelables.
Art. 9 Présentation des indications et des documents 1 Les indications énumérées aux art. 3 à 8 doivent être présentées sur le formulaire officiel ad hoc publié par la Direction générale des douanes. 2 Les documents permettant de prouver l’exactitude des indications fournies doivent être joints au formulaire officiel.
Art. 10 Procédure simplifiée 1 L’OFEV peut libérer le requérant de l’obligation de donner les indications visées aux art. 3 à 7 lorsque celui-ci peut prouver que les carburants ont été produits en respectant les normes d’une législation nationale ou d’une norme nationale ou inter- nationale reconnue et que celles-ci sont partiellement ou complètement équivalentes
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aux exigences minimales relatives au bilan écologique global positif fixées à l’art. 19b Oimpmin. Le requérant doit joindre ces normes à sa demande.
2 L’OFEV est compétent pour reconnaître l’équivalence visée à l’al. 1.
3 Si le requérant peut prouver que les carburants ont été produits en respectant les exigences relatives aux prestations écologiques requises fixées aux art. 5 à 16 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs2, l’OFEV le libère en règle générale de l’obligation de fournir les indications visées aux art. 4 et 5.
Section 3 Procédure de vérification
Art. 11 Examen de l’exhaustivité
1 L’OFEV examine si la preuve présentée est complète.
2 Si le requérant a demandé que la procédure simplifiée au sens de l’art. 10 soit appliquée, l’OFEV vérifie que les conditions requises sont réunies.
3 L’OFEV peut exiger des compléments ou des indications supplémentaires, dans la
mesure où ils sont nécessaires à l’examen du bilan écologique global positif.
Art. 12 Mise en danger des forêts tropicales et de la diversité biologique 1 L’OFEV vérifie que ni les forêts tropicales ni la diversité biologique ne sont mises en danger par les cultures de matières premières.
2 Il y a en tous les cas mise en danger si:
a. la culture s’effectue à l’intérieur de zones protégées sur le plan national ou international; b. la culture s’effectue sur des surfaces qui ont fait partie d’écosystèmes qu’il est particulièrement important de protéger, tels que forêts, zones humides ou pâturages à grande diversité biologique, pour autant que le changement d’affectation ait eu lieu après le 1er janvier 2004, ou, à partir du 1er janvier 2014, au cours des dix années précédentes; c. les dispositions environnementales applicables dans la région de production, au sens de l’art. 4, let. c, ne sont pas respectées, ou si d. les bonnes pratiques au sens de l’art. 4, let. d, ne sont pas mises en œuvre lors de la culture des matières premières.
2 RS 910.13
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Art. 13 Bilans des gaz à effet de serre et de la charge environnementale 1 L’OFEV établit des bilans des gaz à effet de serre et de la charge environnementale en se fondant sur les indications présentées conformément à l’art. 9 et en tenant compte des valeurs standard pour la phase d’utilisation des carburants.
2 Pour établir les bilans, l’OFEV utilise en particulier:
a. les données enregistrées dans la banque de données du Centre ecoinvent3 ou d’autres banques dont les données sont tout aussi vérifiables, traçables et contrôlées par des tiers; b. la méthode de la saturation écologique4 ou d’autres méthodes qui sont tout aussi vérifiables, traçables et exhaustives.
Art. 14 Comparaison des émissions de gaz à effet de serre avec celles des carburants fossiles L’OFEV vérifie si les carburants émettent au moins 40 % de gaz à effet de serre en moins que l’essence fossile, en se fondant sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre (art. 13, al. 1).
Art. 15 Comparaison de la charge environnementale avec celle des carburants fossiles 1 L’OFEV vérifie si les carburants ne nuisent pas à l’environnement de façon nota- blement plus élevée que l’essence fossile, en se fondant sur le bilan de la charge environnementale (art. 13, al. 1). 2 En règle générale, il y a nuisance notablement plus élevée lorsque la charge envi- ronnementale, déterminée par la méthode de la saturation écologique (art. 13, al. 2, let. b), dépasse celle de l’essence fossile de plus de 25 %.
3 L’OFEV tient compte des avantages écologiques particuliers du mode de produc-
tion qui ont été présentés par le requérant conformément à l’art. 8.
Art. 16 Vérification du bilan écologique global et rapport d’examen 1 L’OFEV vérifie, en s’appuyant sur les art. 12 à 15, que la preuve du bilan écologi- que global positif des carburants a bien été fournie. Il peut à cet effet faire appel à des experts indépendants. 2 Il résume les conclusions de son évaluation dans un rapport d’examen à l’intention de la Direction générale des douanes. 3 Il complète ce rapport en estimant la quantité maximale de carburants que le requé- rant serait susceptible de produire d’après les indications fournies.
3 Disponible sous www.ecoinvent.ch
4 Décrite dans OFEV, Ökobilanzen: Methode der ökologischen Knappheit – Ökofaktoren 2006, Connaissance de l’environnement no 0906, Berne, 2008. La publication, disponible en allemand et en anglais, peut être téléchargée à l’adresse www.ofev.ch
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Art. 17 Délai En règle générale, l’OFEV clôt la procédure de vérification dans un délai de 60 jours suivant la réception de toutes les indications et tous les documents requis.
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 2009.
3 avril 2009 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger