AS 2009 1573
Convention du 29 août 1988 entre la Confédération suisse et la République d'Indonésie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Convention du 29 août 1988 entre la Confédération suisse et la République d’Indonésie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu
RS 0.672.942.71; RO 1989 2308
Protocole modifiant la Convention et le Protocole Conclu le 8 février 2007 Entré en vigueur par échange de notes le 20 mars 2009
Traduction1
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Indonésie, désireux de modifier la Convention et le protocole entre la Confédération suisse et la République d’Indonésie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu conclus le 29 août 1988 à Berne, ci-après dénommés respectivement «la Convention» et «le Protocole» sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 L’art. 2, par. 3, let. a, de la Convention est remplacé par ce qui suit: «a) en Indonésie: l’impôt sur le revenu (pajak Penghasilan) (ci-après désigné par «impôt indonésien»);»
Art. 2 1. La première phrase de l’art. 12, par. 2, de la Convention est remplacée par ce qui suit: «2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances. …»
1 Traduction du texte original anglais.
2007-0781 1573
Doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu. Prot. avec l’Indonésie RO 2009
2. L’art. 12, par. 3, de la Convention est remplacé par ce qui suit:
«3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films ou les enregistrements sur bande magnétique pour la radio et la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine indus- triel, commercial ou scientifique.»
Art. 3 L’art. 21, par. 2, de la Convention est remplacé par ce qui suit: «2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dis- positions de la Convention, sont imposables en Indonésie, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions de la let. b, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés. Cependant, lorsqu’un résident de Suisse reçoit des bénéfices de sources indonésiennes qui, conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 8, sont imposables en Indonésie, l’impôt suisse prélevé sur ces béné- fices sera réduit de moitié. b) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts, des rede- vances ou des rémunérations de services qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11, 12 ou 13, sont imposables en Indonésie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l’imputation de l’impôt payé en Indonésie conformément aux dispo- sitions des art. 10, 11, 12 ou 13, sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Indonésie, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations de services concernés de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Indonésie du montant brut des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations de services. La Suisse détermine le genre de dégrèvement et règle la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.»
Doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu. Prot. avec l’Indonésie RO 2009
Art. 4 L’art. 3 du Protocole est remplacé par ce qui suit: «3. En ce qui concerne l’art. 10 Eu égard au par. 6 de l’art. 10, il est entendu que les dispositions de ce paragraphe ne concernent pas les dispositions contenues dans des contrats de répartition de la production et des contrats d’entreprise (ou tous autres contrats analogues) relatifs au secteur pétrolier et gazier ou à tout autre secteur minier qui ont été conclus par le Gouvernement de l’Indonésie, son administration, sa société d’Etat pétrolière et gazière compétente ou toute autre entité y relative avec une personne qui est un résident de Suisse. Si, après signature du présent Protocole, l’Indonésie conclut une nouvelle conven- tion ou un nouveau protocole ou si elle modifie l’une de ses conventions ou l’un de ses protocoles avec un Etat tiers et que les nouvelles dispositions qui en résultent sont plus favorables que les dispositions du paragraphe ci-dessus dans le domaine des contrats de répartition de la production et des contrats d’entreprise relatifs au secteur pétrolier et gazier ou à tout autre secteur minier en ce qui concerne l’imposition des bénéfices des entreprises («branch profits tax»), il est convenu que ces avantages s’appliquent automatiquement, au moment de la signature de la convention ou du protocole plus favorables, aux entreprises sises en Suisse qui sont actives, au sens des contrats décrits ci-dessus, dans le secteur pétrolier et gazier ou dans tout autre secteur minier.»
Art. 5 1. Les Gouvernements des deux Etats contractants s’engagent à se notifier mutuel- lement par voie diplomatique l’exécution des procédures et des conditions nécessai- res à l’entrée en vigueur du présent Protocole. 2. Le présent Protocole fait partie intégrante de la Convention et du Protocole et entre en vigueur le jour de l’échange de la dernière des deux notifications mention- nées au par. 1. Ses dispositions seront applicables: a) en Suisse: aux revenus réalisés le ou à partir du 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole; b) en Indonésie: aux revenus réalisés le ou à partir du 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu. Prot. avec l’Indonésie RO 2009
En foi de quoi, les représentants des Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait en deux exemplaires à Jakarta, le 8 février 2007 en langue anglaise.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République d’Indonésie: Bernardino Regazzoni Eddi S. Hariyadhi