AS 2009 1661
Ordonnance sur les douanes
Ordonnance sur les douanes (OD)
Modification du 22 avril 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes1 est modifiée comme suit:
Art. 14, al. 1 et 3, let. b 1 Les effets de déménagement importés par des immigrants sont admis en franchise.
3 Sont réputés effets de déménagement:
b. les réserves de ménage et les tabacs manufacturés, s’ils sont présentés en genre et en quantité usuels, ainsi que les boissons:
1. d’une teneur alcoolique n’excédant pas 25 % vol.: jusqu’à une quantité
de 200 litres, et
2. d’une teneur alcoolique de plus de 25 % vol.: jusqu’à une quantité de
12 litres.
Art. 17, al. 3 3 La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arron- dissement des douanes avant l’importation.
Art. 19, al. 4 4 La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arron- dissement des douanes avant l’importation.
Art. 20, al. 3 3 La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arron- dissement des douanes avant l’importation.
Art. 21, al. 2 2 La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arron- dissement des douanes avant l’importation.
1 RS 631.01
2009-0295 1661
Ordonnance sur les douanes RO 2009
Art. 22, al. 3 3 La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arron- dissement des douanes avant l’importation.
Art. 34, al. 2bis et 3, phrase introductive 2bis Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le terri- toire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l’admission temporaire pour des transports transfrontaliers. Après chaque transport, la remorque doit être réexportée. 3 L’administration des douanes peut, pour les transports internes, autoriser l’admis- sion temporaire de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notam- ment lorsque le requérant prouve:
Art. 72, let. a La détermination de l’origine préférentielle se fonde sur: a. les accords internationaux mentionnés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 12 et dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 23;
Art. 118, al. 4
4 L’exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme
prescrite par l’administration des douanes.
Art. 195, al. 1
1 La fourniture d’une sûreté n’est pas nécessaire dans le régime de l’admission
temporaire selon l’art. 34, al. 2bis, ni dans le système de la suspension pour les régimes du perfectionnement actif et du perfectionnement passif.
Art. 242a Dispositions d’exécution (art. 130 LD)
Le DFF est habilité à édicter les dispositions d’exécution de la présente ordonnance.
2 RS 632.421.0 3 RS 632.319
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Ordonnance sur les douanes RO 2009
II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2009.
22 avril 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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