AS 2009 1665
Ordonnance sur la poste
Ordonnance sur la poste (OPO)
Modification du 22 avril 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur la poste1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. h Au sens de la présente ordonnance, on entend par: h. envois de la poste aux lettres en courrier accéléré: les envois de la poste aux lettres transportés pour un prix deux fois et demie plus élevé que celui appli- qué par la Poste au transport en courrier A d’une lettre du premier échelon de poids et de format;
Art. 2, al. 1
1 Les services réservés comprennent l’acheminement d’envois adressés de la poste
aux lettres postés en Suisse ou en provenance de l’étranger et dont le poids n’excède pas 50 grammes.
Art. 3, let. a Les services non réservés comprennent: a. l’acheminement d’envois adressés de la poste aux lettres postés en Suisse ou en provenance de l’étranger et dont le poids est supérieur à 50 grammes;
Art. 16, al. 1 1 Toute personne est autorisée à présenter des réclamations à l’autorité de régulation au sujet du service universel. Sont exceptées les réclamations au sujet des prix du service universel.
1 RS 783.01
2008-1912 1665
Ordonnance sur la poste RO 2009
Art. 18 Interdiction des subventions croisées 1 La Poste fournit chaque année à l’autorité de régulation la preuve que les recettes du service universel ne sont pas utilisées pour réduire le prix des services libres. 2 Elle est également tenue, dans le cas d’espèce, de fournir la preuve d’office ou suite à une plainte.
Art. 18a Compétences 1 Le département statue sur le respect de l’interdiction des subventions croisées.
2 L’autorité de régulation instruit la procédure et exécute les décisions du départe- ment.
Art. 19 Contrôle indépendant 1 Un organe de révision externe qualifié et indépendant contrôle pour le compte de l’autorité de régulation: a. les informations de la Poste relatives aux coûts du service universel selon l’art. 17, al. 1; b. le respect des principes comptables visés à l’art. 17, al. 1; c. la preuve de la Poste relative au respect de l’interdiction des subventions croisées visée à l’art. 18, al. 1. 2 L’autorité de régulation peut charger un organe de révision de contrôler une preuve fournie par la Poste dans le cas d’espèce selon l’art. 18, al. 2. 3 La Poste autorise le département, l’autorité de régulation et l’organe de révision à consulter ses dossiers et leur fournit tous les renseignements nécessaires.
Art. 41, al. 1, let. c
1 En tant qu’organe indépendant sur le plan technique, l’autorité de régulation:
c. traite les dénonciations à l’autorité de surveillance visées à l’art. 16.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2009.
22 avril 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
1666