AS 2009 2401
Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail
Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT 4) (Entreprises industrielles, approbation des plans et autorisation d’exploiter)
Modification du 6 mai 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:
Art. 32 Principe 1 L’autorité cantonale recherche les entreprises et parties d’entreprises qui répondent à la définition de l’entreprise industrielle et conduit la procédure en vue de leur assujettissement aux prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles. 2 La CNA est habilitée à proposer à l’autorité cantonale l’assujettissement d’une entreprise. 3 L’employeur doit remplir, à l’intention de l’autorité cantonale, un questionnaire renseignant sur les faits déterminants pour l’assujettissement.
Art. 34 Abrogation de l’assujettissement 1 Lorsqu’une entreprise ne répond plus à la définition de l’entreprise industrielle, l’autorité cantonale abroge l’assujettissement. 2 L’assujettissement doit être notamment abrogé lorsque, dans le cas visé à l’art. 5, al. 2, let. a, de la loi, l’entreprise occupe moins de six travailleurs: a. depuis une année, ou b. depuis moins d’une année et qu’il est à prévoir que ce nombre minimum ne sera plus atteint.
3 La CNA est habilitée à demander l’abrogation de l’assujettissement.
Art. 35 Notification de la décision 1 L’autorité cantonale notifie par écrit à l’employeur, en les motivant, les décisions concernant l’assujettissement.
2 Elle transmet un double des décisions à l’office fédéral et à la CNA.
1 RS 822.114
2009-0026 2401
Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail RO 2009
Art. 36 Communications de l’office fédéral à l’autorité cantonale L’office fédéral communique à l’autorité cantonale tout fait arrivant à sa connais- sance et pouvant concerner un assujettissement.
Art. 40, al. 3 3 L’autorité cantonale et les instances fédérales transmettent un double de leurs approbations des plans à la CNA.
Art. 43, al. 3 3 L’autorité cantonale et les instances fédérales transmettent un double de leurs autorisations d’exploiter à la CNA.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2009.
6 mai 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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