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AS 2009 2539

Règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen

Règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RO 2007 6541

Modification du règlement d’exécution Adoptée par le Conseil d’administration le 21 octobre 2008 Entrée en vigueur le 1er avril 2009

Texte original

Art. 1 Le règlement d’exécution de la CBE est modifié comme suit:

1. La règle 17(3) CBE est remplacée par le texte suivant:

(3) La taxe de désignation doit être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la nouvelle demande. La règle 39, par. 2 et 3, est applicable.

2. La règle 36(4) CBE est remplacée par le texte suivant:

(4) La taxe de désignation doit être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la demande divisionnaire. La règle 39, par. 2 et 3, est applicable.

3. La règle 38 CBE est remplacée par le texte suivant:

(1) La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen. (2) Le règlement relatif aux taxes peut prévoir une taxe additionnelle faisant partie de la taxe de dépôt si la demande compte plus de 35 pages. (3) La taxe additionnelle visée au par. 2 doit être acquittée dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen ou d’un mois à compter du dépôt du premier jeu de revendications ou d’un mois à compter du dépôt de la copie certifiée conforme visée à la règle 40, par. 3, selon celui de ces délais qui expire le plus tard.

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4. La règle 39 CBE est remplacée par le texte suivant:

(1) La taxe de désignation doit être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. (2) Si la taxe de désignation n’est pas acquittée dans les délais ou si la désignation de tous les États contractants est retirée, la demande de brevet européen est réputée retirée. (3) Sans préjudice de la règle 37, par. 2, deuxième phrase, la taxe de désignation n’est pas remboursée.

5. La règle 49(3) et (10) CBE est remplacée par le texte suivant:

(3) Les pièces de la demande doivent être remises sur papier souple, fort, blanc, lisse, mat et durable, de format A4 (29,7 cm × 21 cm). Sous réserve du par. 9 et de la règle 46, par. 2 h), chaque feuille doit être utilisée de façon à ce que les petits côtés se trouvent en haut et en bas (sens vertical). (10) Les valeurs doivent être exprimées en unités conformes aux normes internatio- nales, et, s’il y a lieu, selon le système métrique en utilisant les unités SI. Toute indication ne répondant pas à cette exigence doit en outre être exprimée en unités conformes aux normes internationales. Seuls les termes, formules, signes et sym- boles techniques généralement admis dans le domaine considéré doivent être utili- sés.

6. La règle 51(1) CBE est remplacée par le texte suivant:

(1) La taxe annuelle due au titre de l’année à venir pour une demande de brevet européen vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus de trois mois avant son échéance.

7. La règle 57 j) CBE est remplacée par le texte suivant:

j) si la demande satisfait aux exigences de la règle 30.

8. Ne concerne que le texte anglais.

9. La règle 71(3), (5), (7) et (10) CBE est remplacée par le texte suivant:

(3) Avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d’examen notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l’invite à acquitter la taxe de délivrance et de publication ainsi qu’à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l’Office européen des brevets autres que la langue de la procédure dans un délai de quatre mois. Si le demandeur acquitte les taxes et produit les traductions dans ce délai, il est réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet.

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(5) Si la division d’examen n’approuve pas une modification ou une correction demandée conformément au par. 4, elle donne au demandeur, avant de prendre une décision, la possibilité de présenter dans un délai qu’elle lui impartit ses observa- tions et toutes modifications qu’elle juge nécessaires et, si les revendications sont modifiées, de produire une traduction des revendications telles que modifiées. Si le demandeur présente de telles modifications, il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié. Si la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, la taxe de délivrance et de publication ainsi que toute taxe de revendication acquittée conformément au par. 6 sont remboursées. (7) Si la taxe de délivrance et de publication, ou les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, ou si la traduction n’est pas produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. (10) La notification visée au par. 3 contient une référence aux pages du site Internet de l’Office européen des brevets où sont publiées des informations concernant les exigences de traduction applicables au titre de l’art. 65, par. 1, dans les Etats contractants.

10. La règle 71(8) CBE est remplacée par le texte suivant:

(8) Si la taxe de désignation vient à échéance après la notification visée au par. 3, la mention de la délivrance du brevet européen n’est publiée que lorsque la taxe de désignation est acquittée. Le demandeur en est informé.

11. Ne concerne que le texte anglais.

12. La règle 82(2) CBE est remplacée par le texte suivant:

(2) Si une partie n’est pas d’accord avec le texte notifié par la division d’opposition, l’examen de l’opposition peut être poursuivi. Dans le cas contraire, la division d’opposition, à l’expiration du délai visé au par. 1, invite le titulaire du brevet euro- péen à acquitter la taxe prescrite et à produire une traduction des revendications modifiées dans les langues officielles de l’Office européen des brevets autres que celle de la procédure, dans un délai de trois mois. Cette invitation contient une référence aux pages du site Internet de l’Office européen des brevets où sont publiées des informations concernant les exigences de traduction applicables au titre de l’art. 65, par. 1, dans les États contractants.

13. La règle 92(1) CBE est remplacée par le texte suivant:

(1) La requête en limitation ou en révocation d’un brevet européen doit être présen- tée par écrit dans l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets. Elle peut également être présentée dans une langue officielle d’un État contractant, à condition qu’une traduction dans l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets soit produite dans le délai prévu à la règle 6, par. 2. La troisième partie du règlement d’exécution s’applique aux documents produits au cours de la procédu- re de limitation ou de révocation.

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14. La règle 95(3) CBE est remplacée par le texte suivant:

(3) S’il y a lieu de faire droit à la requête en limitation en vertu du par. 2, la division d’examen le notifie au requérant et l’invite à acquitter la taxe prescrite et à produire une traduction des revendications modifiées dans les langues officielles de l’Office européen des brevets autres que la langue de la procédure, dans un délai de trois mois; la règle 82, par. 3, première phrase, est applicable. Si le requérant accomplit ces actes dans les délais, la division d’examen limite le brevet. L’invitation contient une référence aux pages du site Internet de l’Office européen des brevets où sont publiées des informations concernant les exigences de traduction applicables au titre de l’art. 65, par. 1, dans les États contractants.

15. Le titre de la règle 153 CBE est remplacée par le texte suivant:

Règle 153 – Protection du secret professionnel

16. La règle 153(1) CBE est remplacée par le texte suivant:

(1) Lorsqu’un mandataire agréé est consulté en cette qualité, nul ne peut être contraint, dans les procédures devant l’Office européen des brevets, de divulguer les communications échangées à ce propos entre ce mandataire et son mandant ou toute autre personne et relevant de l’art. 2 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, à moins que le mandant n’ait expressément renoncé à ce droit.

17. Ne concerne que le texte anglais.

18. La règle 159(1)d) CBE est remplacée par le texte suivant:

d) payer la taxe de désignation si le délai prévu à la règle 39, par. 1, a expiré plus tôt;

19. La règle 160 CBE est remplacée par le texte suivant:

(1) Si la traduction de la demande internationale n’est pas produite dans les délais, si la requête en examen n’est pas présentée dans les délais, si la taxe de dépôt, la taxe de recherche ou la taxe de désignation n’est pas acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. (2) Si l’Office européen des brevets constate que la demande est réputée retirée en vertu du par. 1, il le notifie au demandeur. La règle 112, par. 2, est applicable.

20. La règle 163(2) CBE est remplacée par le texte suivant:

(2) Si la priorité d’une demande antérieure est revendiquée et que le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure prévus à la règle 52, par. 1, et à la rè- gle 53 n’ont pas encore été produits dans le délai prévu à la règle 159, par. 1, l’Office européen des brevets invite le demandeur à produire ce numéro ou cette copie dans un délai de deux mois. La règle 53, par. 2, est applicable.

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Art. 2 (1) Les dispositions du règlement d’exécution visées et modifiées à l’art. 1, points 5 à 8, 10 à 17 et 20 de la présente décision entrent en vigueur le 1er avril 2009. (2) Les dispositions du règlement d’exécution visées et modifiées à l’art. 1, points 1 à 4, 9, 18 et 19 de la présente décision entrent en vigueur le 1er avril 2009 et s’appliquent aux demandes de brevet européen déposées à compter de cette date, ainsi qu’aux demandes internationales entrant dans la phase régionale à compter de cette date.

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