AS 2009 351
Ordonnance du DFF sur l'optimisation du système salarial du personnel fédéral
Ordonnance du DFF sur l’optimisation du système salarial du personnel fédéral
du 20 janvier 2009
Le Département fédéral des finances arrête:
I Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001
concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération1
Art. 5, al. 2 2 Les responsables du personnel analysent les résultats à des fins de controlling et établissent une statistique des résultats. Celle-ci indique comment le personnel se répartit sur les quatre échelons d’évaluation prévus à l’art. 17, al. 1, OPers. Les résultats sont ventilés en fonction de la langue, de l’âge et du sexe des employés.
Art. 14, 16, 21 et 22 Abrogés
Art. 26, al. 1, let a, ch. 2 et 3
1 Est réputé gain déterminant:
a. pour l’employé devenu invalide à la suite d’un accident professionnel:
2. les primes de fonction et de prestations touchées en vertu des art. 46 et
49 OPers durant l’année qui a précédé l’accident, ainsi que les indem-
nités versées en vertu de l’art. 45, al. 1, let. a, et de l’art. 70, al. 2, OPers,
3. les augmentations de salaire correspondant à l’échelon d’évaluation 3
que l’employé pouvait s’attendre à recevoir dans les trois années sui- vantes, mais au plus le montant maximum de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail,
1 RS 172.220.111.31
2009-0043 351
Optimisation du système salarial du personnel fédéral RO 2009
2. Ordonnance du DFF du 22 mai 2002 sur le personnel des
services de nettoyage2
Art. 2, al. 3
3 Les prestations et le comportement sont évalués comme suit:
a. échelon d’évaluation 3: atteint entièrement les objectifs; b. échelon d’évaluation 2: atteint dans une large mesure les objectifs; c. échelon d’évaluation 1: n’atteint pas les objectifs.
Art. 3, al. 2 2 Le salaire maximum correspond au montant maximal de la classe de salaire 1, fixé à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération3.
Art. 4, al. 1
1 Le salaire des membres du personnel des services de nettoyage employés de
manière régulière augmente chaque année jusqu’au salaire maximal fixé à l’art. 3, al. 2, en fonction des résultats de l’évaluation personnelle: a. pour l’échelon d’évaluation 3, il augmente de 750 francs; b. pour l’échelon d’évaluation 2, il augmente de 300 francs; c. pour l’échelon d’évaluation 1, il n’augmente pas.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2009.
20 janvier 2009 Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz
2 RS 172.220.111.71 3 RS 172.220.111.3
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