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AS 2009 4875

Décision n<sup>o</sup> 1/2008 du Comité mixte vétérinaire concernant la modification des appendices 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles

Texte original

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles Décision no 1/2008 du Comité mixte vétérinaire concernant la modification des appendices 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord

Adoptée le 23 décembre 2008 Provisoirement appliquée dès le 1er janvier 2009

Le Comité mixte vétérinaire, vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération1 suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «accord agricole»), et notam- ment, son annexe 11, art. 19, par. 3. considérant ce qui suit:

(1) L’accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002. (2) L’art. 19, par. 1, de l’annexe 11 de l’accord agricole institue un comité mixte vétérinaire chargé d’examiner toute question relative à ladite annexe et à sa mise en œuvre et d’assumer les tâches qui y sont prévues. Conformément au par. 3 dudit article le comité mixte vétérinaire peut décider de modifier les appendices de l’annexe 11, notamment afin de les adapter et de les mettre à jour. (3) Les appendices de l’annexe 11 de l’accord agricole ont été modifiés une premiè- re fois par la décision no 2/2003 du comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord2. (4) Les appendices de l’annexe 11 de l’accord agricole ont été modifiés en dernier lieu par la décision no 1/2006 du comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de pro- duits agricoles du 1er décembre 2006 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord3. (5) La Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse») s’est engagée à repren- dre dans sa législation nationale les dispositions de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Com- munauté4 et de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les

1 RS 0.916.026.81

2 JO L 23 du 28.1.2004, p. 27.

3 JO L 32 du 6.2.2007, p. 91.

4 JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

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principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté5, de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des pro- duits d’origine animale destinés à la consommation humaine6, du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relati- ves à la santé animale et au bien-être des animaux7 et l’ensemble des dispositions prises pour leur application dans le domaine du contrôle des importations en prove- nance des pays tiers dans l’Union européenne. (6) Afin d’apporter les moyens nécessaires pour effectuer les contrôles à l’impor- tation des produits d’origine animale en provenance des pays tiers, il est nécessaire d’intégrer au moins partiellement la Suisse au système d’alerte rapide établi par l’art.

50 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28

janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires8. (7) Les mesures sanitaires prévues par les législations suisse et communautaire pour les contrôles vétérinaires des mouvements et des importations d’animaux et des produits d’origine animale sont reconnues équivalentes. Il convient donc de modifier le texte des appendices 5 et 10 de l’annexe 11 de l’accord agricole. (8) La Confédération suisse s’est engagée à reprendre dans sa législation nationale les dispositions du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mou- vements non commerciaux d’animaux de compagnie9. (9) Il convient de modifier les appendices 2, 3, 4 et 6 de l’annexe 11 de l’accord pour tenir compte des changements intervenus dans les législations communautaires et suisses en vigueur en date du 30 juin 2008 inclus, décide:

Art. 1 L’appendice 2 de l’annexe 11 de l’accord agricole est modifié conformément à l’annexe I de la présente décision.

Art. 2 Les appendices 3, 4, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord agricole sont modifiés conformément aux annexes II à VI de la présente décision.

5 JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

6 JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

7 JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

8 JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

9 JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

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Art. 3 La présente décision établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.

Art. 4 La présente décision entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l’annexe 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «accord annexe 11»). Si l’accord annexe 11 s’applique à titre provisoire, la présente décision s’applique également à titre provisoire à compter de la date déterminant l’entrée en vigueur de l’accord.

Art. 5 La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Signé à Paris, Signé à Paris, le 23 décembre 2008 le 23 décembre 2008

Au nom Au nom de la Confédération suisse : de la Commission européenne: Hans Wyss Paul van Geldorp

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Annexe I

L’appendice 2 de l’annexe 11 est complété par le texte suivant:

«X. Mouvements non commerciaux des animaux de compagnie A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.

Communauté Suisse

Règlement (CE) no 998/2003 du Parle- Ordonnance concernant l’importation ment européen et du Conseil du d’animaux de compagnie (OIAC) du 26 mai 2003 concernant les conditions 18 avril 2007 (RS 916.443.14) de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1)

B. Modalités particulières d’application 1. Le système d’identification est celui prévu par le règlement (CE) no 998/2003. 2. La validité de la vaccination antirabique, et, le cas échéant, de la revaccination, est reconnue selon les recommandations du laboratoire de fabrication conformément à l’art. 5 du règlement (CE) no 998/2003 et à la décision 2005/91/CE de la Commis- sion du 2 février 2005 établissant la période après laquelle le vaccin antirabique est considéré en cours de validité10. 3. Le passeport à utiliser est celui prévu par la décision 2003/803/CE de la Commis- sion du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intra- communautaires de chiens, de chats et de furets11.

4. Aux fins du présent appendice, pour les mouvements non commerciaux

d’animaux de compagnie entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse, les dispositions du chapitre II (dispositions relatives aux mouvements entre Etats membres) du règlement (CE) no 998/2003, s’appliquent mutatis mutan- dis.».

10 JO L 31 du 4.2.2005, p. 61.

11 JO L 312 du 27.11.2003, p. 1.

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Annexe II

L’appendice 3 de l’annexe 11 est remplacé par le texte suivant: «Appendice 3

Importation d’animaux vivants, de leur sperme, ovules et embryons des pays tiers

I. Communauté – législation* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.

A. Ongulés à l’exception des équidés Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).

B. Equidés Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en pro- venance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42).

C. Volailles et œufs à couver Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers de volaille et d’œufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6).

D. Animaux d’aquaculture Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

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E. Embryons bovins Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).

F. Sperme bovin Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).

G. Sperme porcin Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).

H. Autres animaux vivants 1. Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

2. Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai

2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1).

I. Autres dispositions spécifiques

1. Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction

d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des subs- tances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3). 2. Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

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II. Suisse – législation* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.

1. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE) (RS 916.443.10). 2. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA) (RS 916.443.12). 3. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA) (RS 916.443.13).

4. Ordonnance du DFE du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du tran-

sit d’animaux et de produits animaux (O sur les contrôles OITE) (RS 916.443.106).

5. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie

(OIAC) (RS 916.443.14).

6. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)

(RS 812.212.27).

7. Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office

vétérinaire fédéral (OEVET) (RS 916.472).

III. Règles d’application L’Office vétérinaire fédéral applique, simultanément avec les Etats membres de la Communauté, les conditions d’importation établies dans les actes visés au point I du présent appendice, les mesures d’application et les listes d’établissements en prove- nance desquels les importations correspondantes sont autorisées. Cet engagement s’applique à tous les actes appropriés quelque soit leur date d’adoption. L’Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. L’Office vétérinaire fédéral et les Etats membres de la Communauté se notifient mutuellement les conditions spécifiques d’importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l’objet d’une harmonisation au niveau communautaire. Aux fins de la présente annexe, pour la Suisse, le zoo de Zurich est approuvé comme centre agréé conformément aux dispositions de l’annexe C de la directive 92/65/CEE.».

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Annexe III

L’appendice 4 de l’annexe 11 est remplacé par le texte suivant: «Appendice 4

Zootechnie, y compris importations des pays tiers

A. Législations * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.

Communauté Suisse

Directive 77/504/CEE du Conseil du Ordonnance du 14 novembre 2007 sur 25 juillet 1977 concernant les animaux l’élevage (RS 916.310) de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 206 du 12.8.1977, p. 8) Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l’espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36) Directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l’admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO L 167 du 26.6.1987, p. 54) Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échan- ges intracommunautaires et aux impor- tations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10) Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproduc- teurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30)

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Communauté Suisse

Directive 90/118/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l’admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure (JO L 71 du 17.3.1990, p. 34) Directive 90/119/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l’admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides (JO L 71 du 17.3.1990, p. 36) Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régis- sant les échanges intracommunautaires d’équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55) Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d’équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO L 224 du 18.8.1990, p. 60) Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régis- sant la commercialisation des animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO L 85 du 5.4.1991, p. 37) Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généa- logiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66)

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B. Règles d’application Aux fins du présent appendice, les animaux vivants et les produits animaux faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse circulent aux conditions établies pour les échanges entre les Etats membres de la Commu- nauté. Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles zootechniques figurant aux appendices 5 et 6, les autorités suisses s’engagent à assurer que, pour ses importa- tions, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant de la directive 94/28/CE du Conseil. En cas de difficulté, le comité mixte vétérinaire est saisi à la demande de l’une des parties.».

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Annexe IV

L’appendice 5 de l’annexe 11 est remplacé par le texte suivant: «Appendice 5

Animaux vivants, sperme, ovules et embryons: contrôlés aux frontières et redevances

Chapitre I Dispositions générales - Système TRACES A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.

Communauté Suisse

Décision 2004/292/CE de la Commis- 1. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizoo- sion du 30 mars 2004 relative à la mise ties (LFE) (RS 916.40) en application du système TRACES et 2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les modifiant la décision 92/486/CEE épizooties (OFE) (RS 916.401) (JO L 094 du 31.3.2004, p. 63)

3. Ordonnance du 18 avril 2007

concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE) (RS 916.443.10)

4. Ordonnance du 18 avril 2007

concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA) (RS 916.443.12)

5. Ordonnance du 18 avril 2007

concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérien- ne en provenance de pays tiers (OITPA) (RS 916.443.13)

6. Ordonnance du DFE du 16 mai 2007

sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits ani- maux (Ordonnance sur les contrôles OITE) (RS 916.443.106)

7. Ordonnance du 18 avril 2007 concer-

nant l’importation d’animaux de compagnie (OIAC) (RS 916.443.14)

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B. Modalités d’application La Commission en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission. Si nécessaire, des mesures transitoires et complémentaires sont définies au sein du comité mixte vétérinaire.

Chapitre II Contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.

Les contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse sont effectués conformément aux actes suivants:

Communauté Suisse

1. Directive 89/608/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du

21 novembre 1989 relative à 1er juillet 1966 (RS 916.40) et en l’assistance mutuelle entre les autori- particulier son art. 57 tés administratives des Etats mem- 2. Ordonnance du 18 avril 2007 bres et à la collaboration entre celles- concernant l’importation, le transit et ci et la Commission en vue d’assurer l’exportation d’animaux et de pro- la bonne application des législations duits animaux (OITE) vétérinaire et zootechnique (RS 916.443.10) (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34)

3. Ordonnance du DFE du 16 mai 2007

sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits ani- maux (Ordonnance sur les contrôles OITE) (RS 916.443.106)

2. Directive 90/425/CEE du Conseil du 4. Ordonnance du 18 avril 2007

26 juin 1990 relative aux contrôles concernant l’importation d’animaux vétérinaires et zootechniques appli- de compagnie (OIAC) cables dans les échanges intracom- (RS 916.443.14) munautaires de certains animaux vi- 5. Ordonnance du 30 octobre 1985 vants et produits dans la perspective concernant les émoluments perçus de la réalisation du marché intérieur par l’Office vétérinaire fédéral (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29) (OEVET) (RS 916.472)

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B. Modalités générales d’application Dans les cas prévus à l’art. 8 de la directive 90/425/CEE, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans délai en contact avec les autorités compétentes du lieu d’expédition. Elles prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l’autorité compétente du lieu d’expédition et à la Commission la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions. La mise en œuvre des dispositions prévues aux art. 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE et aux art. 9 et 22 de la directive 90/425/CEE relève du comité mixte vétérinaire.

C. Modalités particulières d’application pour les animaux destinés au pacage frontalier

1. Définitions

Pacage: action de transhumer vers une zone frontalière limitée à 10 km lors de l’expédition d’animaux vers un Etat membre ou vers la Suisse. En cas de conditions spéciales dûment justifiées, une profondeur plus grande de part et d’autre de la frontière entre la Suisse et la Communauté peut être autorisée par les autorités com- pétentes concernées. Pacage journalier: pacage pour lequel, à la fin de chaque journée, les animaux rega- gnent leur exploitation d’origine dans un Etat membre ou en Suisse. 2. Pour le pacage entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse, les dispo- sitions de la décision 2001/672/CE de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne (JO L 235 du 04.09.2001, p. 23), sont applicables mutatis mutandis. Toutefois, dans le cadre de la présente annexe, à l’art. 1 de la décision 2001/672/CE, la décision s’applique avec les adapta- tions suivantes: – la référence à la période du 1er mai au 15 octobre est remplacée par «l’année calendaire»; – pour la Suisse, les parties visées à l’art. 1 de la décision 2001/672/CE et mentionnées à l’annexe correspondante sont:

Suisse Canton de Zurich Canton de Berne Canton de Lucerne Canton d’Uri Canton de Schwyz Canton d’Obwald Canton de Nidwald

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Canton de Glaris Canton de Zoug Canton de Fribourg Canton de Soleure Canton de Bâle-Ville Canton de Bâle-Campagne Canton de Schaffhouse Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures Canton de St. Gall Canton des Grisons Canton d’Argovie Canton de Thurgovie Canton du Tessin Canton de Vaud Canton du Valais Canton de Neuchâtel Canton de Genève Canton du Jura. En application de l’ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995 (RS 916.401) et notamment son art. 7 (enregistrement) et de l’ordonnance du 23 novem- bre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (RS 916.404) et en particulier sa section 2 (contenu de la banque de données), la Suisse attribue à chaque pâturage un code d’enregistrement spécifique qui doit être enregistré dans la base de données nationale relative aux bovins. 3. Pour le pacage entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse, le vétéri- naire officiel du pays d’expédition: a) informe, à la date d’émission du certificat et au plus tard dans les vingt qua- tre heures avant la date prévue d’arrivée des animaux, par le système infor- matisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l’art. 20 de la directi- ve 90/425/CEE, l’autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l’envoi des animaux; b) procède à l’examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés; c) délivre un certificat selon le modèle figurant au point 9. 4. Pendant toute la durée du pacage, les animaux doivent rester sous contrôle doua- nier.

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5. Le détenteur des animaux doit:

a) accepter, dans une déclaration écrite, de se conformer à toutes les mesures prises en application des dispositions prévues par la présente annexe et à toute autre mesure mise en place au niveau local au même titre que tout détenteur originaire d’un Etat membre ou de la Suisse; b) acquitter les coûts des contrôles résultant de l’application de la présente annexe; c) prêter son entière collaboration pour la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles du pays d’expédition ou du pays de destination. 6. Lors du retour des animaux à la fin de la saison de pacage ou de façon anticipée, le vétérinaire officiel du pays du lieu de pacage: a) informe, à la date d’émission du certificat et au plus tard dans les vingt qua- tre heures avant la date prévue d’arrivée des animaux, par le système infor- matisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l’art. 20 de la directi- ve 90/425/CEE, l’autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l’envoi des animaux; b) procède à l’examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés; c) délivre un certificat selon le modèle figurant au point 9. 7. En cas d’apparition de maladie, les mesures appropriées sont prises d’un commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes. La question des frais éventuels sera examinée par ces autorités. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire sera saisi. 8. En dérogation aux dispositions prévues pour le pacage aux points 1 à 7, dans le cas du pacage journalier entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse: a) les animaux n’entrent pas en contact avec des animaux d’une autre exploita- tion; b) le détenteur des animaux s’engage à informer l’autorité vétérinaire compé- tente de tout contact des animaux avec des animaux d’une autre exploitation; c) le certificat sanitaire défini au point 9 doit être présenté chaque année calen- daire, aux autorités vétérinaires compétentes, lors de la première introduc- tion des animaux dans un Etat membre ou en Suisse. Ce certificat sanitaire doit pouvoir être présenté aux autorités vétérinaires compétentes sur deman- de de celles-ci; d) les points 2 et 3 s’appliquent seulement lors de la première expédition de l’année calendaire des animaux vers un Etat membre ou vers la Suisse;

e) le point 6 ne s’applique pas; f) le détenteur des animaux s’engage à informer l’autorité vétérinaire compé- tente de la fin de la période de pacage. 9. Modèle de certificat sanitaire pour le pacage frontalier, ou le pacage journalier et le retour du pacage frontalier des animaux des espèces bovines:

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Modèle de certificat sanitaire pour le pacage frontalier ou le pacage journalier et le retour du pacage frontalier des animaux des espèces bovines COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Certificat intracommunautaire I.1. Expéditeur I.2. N° de référence du certificat I.2.a. N° de référence locale: Nom I.3. Autorité centrale compétente

Partie I: Détails concernant le lot présenté Adresse Code postal I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire I.6.N° Certificats originaux associés N° Documents d'accompagnement Nom

Adresse Code postal I.7. Négociant Nom Numéro d'agrément I.8. Pays d'origine Code ISO I.9. Région d'origine Code I.10. Pays de destination Code ISO I.11. Région de destination Code

I.12. Lieu d'origine/Lieu de pêche I.13. Lieu de destination

Exploitation Exploitation

Nom Numéro d'agrément Nom Numéro d'agrément Adresse Adresse

Code postal Code postal I.14. Lieu de chargement I.15. Date et heure du départ Code postal I.16. Moyens de transport I.17. Transporteur Avion Navire Wagon Nom Numéro d'agrément Véhicule routier Autres Adresse Identification: Code postal État membre I.18. Espèce animale/Produits I.19. Code produit (code NC) 01 02 I.20. Nombre/Quantité

I.21. I.22. Nombre de conditionnement

I.23. I.24.Type de conditionnement

I.25. Animaux certifiés aux fins de/Produits certifiés pour

Transhumance

I.26. Transit par un pays tiers I.27. Transit par les États Membres Pays tiers Code ISO État membre Code ISO Point de sortie Code État membre Code ISO Point d'entrée N° du PIF État membre Code ISO I.28. I.29. Temps estimé du transport

I.30. Plan de marche Oui Non

I.31. Identification des animaux/des produits

Numéro d'identification

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II. Information sanitaire II.a. No de référence du certificat II.b. No de référence locale

II.1. Certificat sanitaire relatif au pacage frontalier3 ou au pacage journalier3 4 des animaux de l’espèce bovine.

Partie II: Certification Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que chaque animal du lot décrit ci-dessus: II.1.1. provient d’une exploitation d’origine et d’une zone qui, au regard de la législation communautaire ou nationale, ne font l’objet d’aucune interdiction ou restriction motivée par une maladie des bovins; II.1.2. provient d’un troupeau d’origine situé dans un Etat membre ou dans une partie de son territoire: a) ayant mis en place un réseau de surveillance approuvé par la décision …/…/CE de la Commission ou, pour la Suisse, par l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point I); b) qui est reconnu officiellement indemne de leucose, de tuberculose et de brucellose; II.1.3. est un animal d’élevage3 ou de rente3 qui: a) a, d’après les informations disponibles, séjourné dans l’exploitation d’origine au cours des trente derniers jours ou depuis sa naissance s’il est âgé de moins de 30 jours, et qu’aucun animal importé d’un pays tiers n’a été introduit dans cette exploitation au cours de cette période, à moins qu’il n’ait été isolé de tous les autres animaux de l’exploitation; b) n’a pas été en contact, au cours des trente derniers jours, avec des animaux dont les troupeaux ne remplissent pas les conditions visées au point II.1.2. II.1.4. Les animaux décrits ci-dessus ont été inspectés le … (date), dans les 48 heures précédant le départ prévu, et n’ont présenté aucun signe clinique de maladie infectieuse ou contagieuse. II.1.5. L’exploitation d’origine et, le cas échéant, le centre de rassemblement agréé et la zone dans laquelle ils sont situés ne font l’objet d’aucune interdiction ou restriction motivée par une maladie des bovins au regard de la législation communautaire ou nationale. II.1.6. Toutes les dispositions applicables de la directive 64/432/CEE du Conseil sont respectées. II.1.7. Les animaux présentent les garanties complémentaires concernant la rhinotra- chéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, conformément à la décision 93/42/CEE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis, conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999. II.1.8. Au moment de l’inspection, les animaux décrits ci-dessus étaient aptes au transport prévu, conformément aux dispositions du Règlement (CE) no 1/20055.

II.1.9. Date d’arrivée au pâturage6: II.1.10 Date de départ prévue du pâturage: II.2. Certificat sanitaire relatif au retour du pacage frontalier des animaux de l’espèce bovine (retour normal ou anticipé). II.2.1. que les animaux décrits ci-dessus [liste des animaux lors du retour anticipé3 ou liste des animaux figurant sur le certificat original associé3 7 8] ont été inspectés le (date de chargement des animaux ou 48 heures avant leur départ) et n’ont présenté aucun signe clinique de maladie infectieuse ou contagieuse;

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II. Information sanitaire II.a. No de référence du certificat II.b. No de référence locale

II.2.2. que la zone de pacage dans laquelle les animaux ont séjourné ne fait l’objet d’aucune interdiction ou restriction motivée par une maladie des bovins au regard de la législation communautaire ou nationale, et notamment qu’aucun cas de tuberculose, de brucellose et de leucose n’a été constaté au cours de la période de pacage.

Notes Partie I: * Le numéro du certificat sanitaire utilisé pour le mouvement d’entrée dans la zone de pacage est indiqué dans la partie I.6 du présent certificat. Partie II: 1 Les renseignements qui doivent figurer le présent certificat sont à introduire dans le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l’art. 20 de la directive 90/425/CEE à la date d’émission du certificat et au plus tard dans les

24 heures précédant la date prévue d’arrivée des animaux.

2 Ce certificat est valable dix jours à compter de la date de l’inspection sanitaire effectuée en Suisse ou dans l’Etat membre d’origine. Dans le cas du pacage journalier, ce certificat est valable pendant toute la période de pacage.

3 Biffer les mentions sans objet.

4 Dans le cas du pacage journalier, ce certificat est valable pendant toute la période de pacage.

5 Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur

incombent en vertu des dispositions communautaires en vigueur, notamment pour ce qui est de l’aptitude des animaux à être transportés.

6 Le code d’enregistrement du pâturage est indiqué dans la partie I.13 (numéro

d’agrément) du présent certificat.

7 Dans le cas où, pour des raisons sanitaires, des animaux reviennent dans leur

exploitation d’origine pendant la période de pacage, accompagnés d’un certificat sanitaire, les marques d’identification doivent être rayées de la liste initiale, et cette dernière doit être validée par le vétérinaire officiel. 8 Partie II.1 à remplir pour l’aller du pacage frontalier ou pour le pacage journalier, partie II.2 à remplir pour le retour du pacage frontalier. La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Unité vétérinaire locale: No de l’unité vétérinaire locale:

Date:

Sceau: Signature:

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Chapitre III Conditions pour les échanges entre la Communauté et la Suisse A. Législations Pour les échanges d’animaux vivants, de leurs sperme, ovules, embryons et le paca- ge frontalier des animaux des espèces bovines entre la Communauté et la Suisse, les certificats sanitaires sont ceux prévus par la présente annexe et disponibles dans le systèmes TRACES, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).

Chapitre IV Contrôles vétérinaires applicables pour les importations en provenance des pays tiers A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.

Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux actes suivants:

Communauté Suisse

1. Règlement (CE) no 282/2004 de la 1. Ordonnance du 18 avril 2007

Commission du 18 février 2004 rela- concernant l’importation, le transit et tif à l’établissement d’un document l’exportation d’animaux et de pro- pour la déclaration et le contrôle vé- duits animaux (OITE) térinaire des animaux en provenance (RS 916.443.10) des pays tiers et introduits dans la 2. Ordonnance du 18 avril 2007 Communauté concernant l’importation et le transit (JO L 49 du 19.2.2004, p. 11) d’animaux par voie aérienne en pro-

2. Règlement (CE) no 882/2004 du venance de pays tiers (OITA)

Parlement européen et du Conseil du (RS 916.443.12) 29 avril 2004 relatif aux contrôles 3. Ordonnance du 18 avril 2007 officiels effectués pour s’assurer de concernant l’importation et le transit la conformité avec la législation sur de produits animaux par voie aérien- les aliments pour animaux et les den- ne en provenance de pays tiers rées alimentaires et avec les disposi- (OITPA) (RS 916.443.13) tions relatives à la santé animale et au bien-être des 4. Ordonnance du DFE du 16 mai 2007 animaux (JO L 165 du 30.4.2004, sur le contrôle de l’importation et du p. 1) transit d’animaux et de produits ani- maux (Ordonnance sur les contrôles OITE) (RS 916.443.106)

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Communauté Suisse

3. Directive 91/496/CEE du Conseil du 5. Ordonnance du 18 avril 2007

15 juillet 1991 fixant les principes concernant l’importation d’animaux relatifs à l’organisation des contrôles de compagnie (OIAC) vétérinaires pour les animaux en (RS 916.443.14) provenance des pays tiers introduits 6. Ordonnance du 30 octobre 1985 dans la Communauté et modifiant les concernant les émoluments perçus directives 89/662/CEE, 90/425/CEE par l’Office vétérinaire fédéral et 90/675/CEE (JO L 268 du (OEVET) (RS 916.472) 24.9.1991, p. 56)

7. Ordonnance du 18 août 2004 sur les

4. Directive 96/22/CE du Conseil du médicaments vétérinaires (OMédV)

29 avril 1996 concernant l’inter- (RS 812.212.27) diction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3)

5. Directive 96/23/CE du Conseil du 29

avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10)

6. Décision 97/794/CE de la Commis-

sion du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d’application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vété- rinaires des animaux sur pied en pro- venance des pays tiers (JO L 323 du 26.11.1997, p. 31)

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B. Modalités d’application

1. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 91/496/CEE, les postes

d’inspections frontaliers des Etats membres pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants figurent en annexe de la décision de la Commission 2001/881/CE du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission modifiée.

2. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la Directive 91/496/CEE, les postes

d’inspections frontaliers pour la Suisse sont les suivants:

Nom Code TRACES Type Centre d’inspection Type d’agrément

Aéroport de Zurich CHZRH4 A Centre 3 O – Autres animaux (y compris animaux de zoos)* Aéroport de Genève CHGVA4 A Centre 2 O – Autres animaux (y compris animaux de zoos)*

* Par référence aux catégories d’agrément définies par la décision de la Commission 2001/881/CE

Les modifications ultérieures de la liste des postes d’inspection frontaliers, de leurs centres d’inspection et de leur type d’agrément relèvent du Comité mixte vétérinaire. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 19 de la directive 91/496/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 3. L’Office vétérinaire fédéral applique, simultanément avec les Etats membres de la Communauté, les conditions d’importation relevant de l’appendice 3 de la présen- te annexe ainsi que les mesures d’application. L’Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. L’Office vétérinaire fédéral et les Etats membres de la Communauté se notifient mutuellement les conditions spécifiques d’importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l’objet d’une harmonisation au niveau communautaire. 4. Les postes d’inspection frontaliers des Etats membres visés au point 1 effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés à la Suisse confor- mément aux dispositions prévues au point A. du chapitre IV du présent appendice. 5. Les postes d’inspection frontaliers de la Suisse visés au point 2 effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés aux Etats membres de la Communauté conformément aux dispositions prévues au point A du chapitre IV du présent appendice.

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Chapitre V Dispositions spécifiques A. Identification des animaux

1. Législations*

* Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.

Communauté Suisse

1. Directive 92/102/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE)

27 novembre 1992 concernant du 27 juin 1995 (RS 916.401) et en l’identification et l’enregistrement particulier ses art. 7 à 20 (enregis- des animaux (JO L 355 du trement et identification) 5.12.1992, p. 32) 2. Ordonnance du 23 novembre 2005

2. Règlement (CE) nº 1760/2000 du concernant la banque de données sur

Parlement européen et du Conseil du le trafic des animaux (RS 916.404) 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1)

2. Modalités particulières d’application

a. L’application de l’art. 3, par. 2, de l’art. 4, par. 1, point a, cinquième alinéa, et de l’art. 4, par. 2, de la directive 92/102/CEE relève du comité mixte vété- rinaire. b. Pour les mouvements internes en Suisse des porcins, des ovins et des caprins, la date à prendre en compte au titre de l’art. 5, par. 3, est le 1er juillet 1999. c. Dans le cadre de l’art. 10 de la directive 92/102/CEE, la coordination pour la mise en œuvre éventuelle de dispositifs électroniques d’identification relève du comité mixte vétérinaire.

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B. Protection des animaux

1. Législations*

* Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.

Communauté Suisse

1. Règlement (CE) no 1/2005 du Ordonnance du 23 avril 2008 sur la

Conseil du 22 décembre 2004 relatif protection des animaux (OPAn) à la protection des animaux pendant (RS 455.1) et notamment les art. 169 le transport et les opérations annexes à 176 et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1)

2. Règlement (CE) no 1255/97 du

Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d’arrêt et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la di- rective 91/628/CEE (JO L 174 du

2.7.1997 p. 1)

2. Modalités particulières d’application

a. Les autorités suisses s’engagent à respecter les dispositions relevant du règlement (CE) no 1/2005 pour les échanges entre la Suisse et la Commu- nauté et pour les importations des pays tiers. b. Dans les cas prévus à l’art. 26 du règlement (CE) no 1/2005, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans délai en contact avec les autorités compétentes du lieu de départ. c. La mise en œuvre des art. 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE relève du comité mixte vétérinaire. d. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 28 du règlement (CE) no 1/2005 et de l’art. 208 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) (RS 455.1). e. En application des dispositions de l’art. 175 de l’Ordonnance du 23 avril

2008 sur la protection des animaux (OPAn) (RS 455.1), le transit par la

Suisse du bétail bovin, des moutons, des chèvres et des porcs ne peut s’opérer que par le rail ou par avion. Cette question sera examinée par le comité mixte vétérinaire.

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C. Redevances 1. Aucune redevance n’est perçue pour les contrôles vétérinaires des échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse. 2. Pour les contrôles vétérinaires des importations des pays tiers, les autorités suis- ses s’engagent à percevoir les redevances liées aux contrôles officiels prévues par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la légi- slation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les disposi- tions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).».

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Annexe V

A. Les conditions spéciales relatives aux produits animaux destinés à la consomma- tion humaine figurant à l’appendice 6 de l’annexe 11 sont complétées ainsi qu’il suit:

«(11) Dans l’attente de la reconnaissance de l’alignement de la législation commu- nautaire et de la législation suisse, pour les exportations vers la Communauté euro- péenne, la Suisse s’assure du respect des actes énoncés ci-après et de leurs textes d’application: – directive 88/344/CEE du Conseil du 13 juin 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d’extraction utili- sés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO L 157 du 24.6.1988, p. 28); – directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production (JO L 184 du 15.7.1988, p. 61); – directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rappro- chement des législations des Etats membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine (JO L 40 du 11.2.1989, p. 27); – règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une pro- cédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale (JO L 224 du 18.8.1990, p. 1); – règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établisse- ment des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaire (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1); – directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimen- taires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 3); – directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentai- res (JO L 237 du 10.9.1994, p. 13); – directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulco- rants (JO L 61 du 18.3.1995, p. 1); – directive 95/31/CE de la Commission du 5 juillet 1995 établissant des critè- res de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 178 du 28.7.1995, p. 1);

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– directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critè- res de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 226 du 22.9.1995, p. 1); – règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du conseil du 28 octo- bre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substan- ces aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les den- rées alimentaires (JO L 299 du 23.11.1996, p. 1); – directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3); – directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs rési- dus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10); – directive 96/77/CE de la Commission du 2 décembre 1996 portant établis- sement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (O L 339 du 30.12.1996, p. 1); – directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16); – directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 24); – décision 1999/217/CE de la Commission du 23 février 1999 portant adop- tion d’un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires, établi en application du règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 27.3.1999, p. 1); – décision de la Commission 2002/840/CE du 23 octobre 2002 portant adop- tion de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées alimentaires (JO L 287 du 25.10.2002, p. 40); – règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du

10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être uti- lisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1); – règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux den- rées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55); – règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 por- tant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les den- rées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5);

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– règlement (CE) no 884/2007 de la Commission du 26 juillet 2007 relatif à des mesures d’urgence suspendant l’utilisation du colorant alimentaire Rou-

B. A l’appendice 6 de l’annexe 11, la partie relative aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine est remplacée par le texte suivant:

Echanges de produits agricoles. Décision no 1/2008 RO 2009

«Sous produits animaux non destinés à la consommation humaine

Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne

Conditions commerciales Equivalence

Normes CE* Normes suisses*

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage Oui avec Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) (RS 817.190) conditions contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies Ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant spéciales spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1) l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb) (RS 817.190.1) Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires (RS 916.401) applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1) Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE) (RS 916.443.10) Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous- produits animaux (OESPA) (RS 916.441.22) * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.

Echanges de produits agricoles. Décision no 1/2008 RO 2009

Conditions spéciales Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant des annexes VII, VIII, X (certificats) et XI (pays), conformément à l’art. 29 du règlement (CE) no 1774/2002. Les échanges de matières des catégories 1 et 2 relèvent des par. 2 à 6 de l’art. 8 du règlement (CE) no 1774/2002. Les matières de catégorie 3 faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés des documents commerciaux et certificats sanitaires prévus par le chapitre III de l’annexe II, conformément aux art. 7 et 8 du règlement (CE) no 1774/2002. En conformité avec le chapitre III du règlement (CE) no 1774/2002, la Suisse dresse la liste de ses établissements correspondants. En conformité avec le chapitre III du règlement (CE) no 1774/2002, la Suisse interdit l’alimentation des porcs avec des déchets de cuisine avant le 1er juillet 2011. Cette question sera examinée par le Comité mixte vétérinaire.».

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Annexe VI

L’appendice 10 de l’annexe 11 est remplacé par le texte suivant: «Appendice 10

Produits animaux: contrôles aux frontières et redevances Chapitre I Dispositions générales A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.

Communauté Suisse

Décision 2004/292/CE de la Commis- 1. Loi sur les épizooties (LFE) du sion du 30 mars 2004 relative à la mise 1er juillet 1966 (RS 916.40) et en en application du système TRACES et particulier son art. 57 modifiant la décision 92/486/CEE (JO 2. Ordonnance du 18 avril 2007 L 094 du 31.3.2004, p. 63) concernant l’importation, le transit et Règlement (CE) no 178/2002 du Parle- l’exportation d’animaux et de pro- ment européen et du Conseil du duits animaux (OITE) 28 janvier 2002 établissant les principes (RS 916.443.10) généraux et les prescriptions générales 3. Ordonnance du 18 avril 2007 de la législation alimentaire, instituant concernant l’importation et le transit l’Autorité européenne de sécurité des de produits animaux par voie aérien- aliments et fixant des procédures relati- ne en provenance de pays tiers ves à la sécurité des denrées alimentai- (OITPA) (RS 916.443.13) res (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)

4. Ordonnance du DFE du 16 mai 2007

sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits ani- maux (O sur les contrôles OITE) (RS 916.443.106)

5. Ordonnance du 30 octobre 1985

concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral (OEVET) (RS 916.472)

B. Modalités d’application

1. La Commission en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral, intègre la

Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission.

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2. La Commission en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral et l’Office

fédéral de la santé publique, intègre la Suisse au système d’alerte rapide prévu à l’art. 50 du règlement (CE) no 178/2002 pour ce qui concerne les dispositions liées aux refoulements aux frontières des produits animaux. En cas de rejet d’un lot, d’un conteneur ou d’une cargaison par une autorité compé- tente à un poste frontalier suisse de l’Union européenne, la Commission avise immédiatement la Suisse. La Suisse notifie immédiatement à la Commission tout cas de rejet, lié à un risque direct ou indirect pour la santé humaine, d’un lot, d’un conteneur ou d’une cargaison de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, par une autorité compétente d’un poste frontalier et respecte les règles de confidentialité prévues à l’art. 52 du règlement (CE) no 178/2002. Les mesures particulières liées à cette participation sont définies au sein du comité mixte vétérinaire.

Chapitre II Contrôles vétérinaires applicables dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.

Les contrôles vétérinaires applicables dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse sont effectués conformément aux actes suivants:

Communauté Suisse

1. Directive 89/608/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du

21 novembre 1989 relative à 1er juillet 1966 (RS 916.40) et en l’assistance mutuelle entre les autori- particulier son art. 57 tés administratives des Etats mem- 2. Ordonnance du 18 avril 2007 bres et à la collaboration entre celles- concernant l’importation, le transit ci et la Commission en vue d’assurer et l’exportation d’animaux et de pro- la bonne application des législations duits animaux (OITE) vétérinaire et zootechnique (RS 916.443.10) (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34)

3. Ordonnance du 18 avril 2007

2. Directive 89/662/CEE du Conseil du concernant l’importation et le transit

11 décembre 1989 relative aux de produits animaux par voie contrôles vétérinaires applicables aérienne en provenance de pays tiers dans les échanges intracommunautai- (OITPA) (RS 916.443.13) res dans la perspective de la réalisa- tion du marché intérieur (JO L 395 du 30.12.1989, p. 13)

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Communauté Suisse

3. Directive 2002/99/CE du Conseil du 4. Ordonnance du DFE du 16 mai 2007

16 décembre 2002 fixant les règles sur le contrôle de l’importation et du de police sanitaire régissant la pro- transit d’animaux et de produits ani- duction, la transformation, la distri- maux (O sur les contrôles OITE) bution et l’introduction des produits (RS 916.443.106) d’origine animale destinés à la 5. Ordonnance du 18 avril 2007 consommation humaine (JO L 018 concernant l’importation d’animaux du 23.1.2003, p. 11) de compagnie (OIAC) (RS 916.443.14)

6. Ordonnance du 30 octobre 1985

concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral (OEVET) (RS 916.472)

B. Modalités d’application Dans les cas prévus à l’art. 8 de la directive 89/662/CEE, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans délai en contact avec les autorités compétentes du lieu d’expédition. Elles prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l’autorité compétente du lieu d’expédition et Commission la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions. La mise en œuvre des dispositions prévues aux art. 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE et aux art. 9 et 16 de la directive 89/662/CEE relève du comité mixte vétérinaire.

Chapitre III Contrôles vétérinaires applicables pour les importations des pays tiers A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.

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Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux actes suivants:

Communauté Suisse

1. Règlement (CE) no 136/2004 de la 1. Loi sur les épizooties (LFE) du

Commission du 22 janvier 2004 1er juillet 1966 (RS 916.40) et en fixant les procédures des contrôles particulier son art. 57 vétérinaires aux postes d’inspection 2. Ordonnance du 18 avril 2007 frontaliers de la Communauté lors concernant l’importation, le transit et de l’importation des produits en pro- l’exportation d’animaux et de pro- venance des pays tiers (JO L 21 du duits animaux (OITE) 28.1.2004, p. 11) (RS 916.443.10)

2. Règlement (CE) no 745/2004 de la 3. Ordonnance du 18 avril 2007

Commission du 16 avril 2004 concernant l’importation et le transit établissant des mesures concernant de produits animaux par voie les importations de produits aérienne en provenance de pays tiers d’origine animale destinés à la (OITPA) (RS 916.443.13) consommation personnelle (JO L 122 du 26.4.2004, p. 1) 4. Ordonnance du DFE du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du

3. Règlement (CE) no 854/2004 du transit d’animaux et de produits ani-

Parlement européen et du Conseil du maux (O sur les contrôles OITE) 29 avril 2004 fixant les règles spéci- (RS 916.443.106) fiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits 5. Ordonnance du 18 avril 2007 d’origine animale destinés à la concernant l’importation d’animaux consommation humaine (JO L 139 de compagnie (OIAC) du 30.4.2004, p. 206) (RS 916.443.14)

4. Règlement (CE) no 882/2004 du 6. Ordonnance du 30 octobre 1985

Parlement européen et du Conseil du concernant les émoluments perçus 29 avril 2004 relatif aux contrôles par l’Office vétérinaire fédéral officiels effectués pour s’assurer de (OEVET) (RS 916.472) la conformité avec la législation sur 7. Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées les aliments pour animaux et les den- alimentaires (LDAl) (RS 817.0) rées alimentaires et avec les disposi- tions relatives à la santé animale et 8. Ordonnance du 23 novembre 2005 au bien-être des animaux (JO L 165 sur les denrées alimentaires et les du 30.4.2004, p. 1) objets usuels (ODAlOUs) (RS 817.02)

9. Ordonnance du 23 novembre 2005

sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21)

Echanges de produits agricoles. Décision no 1/2008 RO 2009

Communauté Suisse

5. Directive 89/608/CEE du Conseil du 10. Ordonnance du DFI du 26 juin 1995

21 novembre 1989 relative à sur les substances étrangères et les l’assistance mutuelle entre les autori- composants dans les denrées alimen- tés administratives des Etats mem- taires (OSEC) (RS 817.021.23) bres et à la collaboration entre celles- ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34)

6. Directive 96/22/CE du Conseil du

29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certai- nes substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3)

7. Directive 96/23/CE du Conseil du

29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les direc- tives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10)

8. Directive 97/78/CE du Conseil du

18 décembre 1997 fixant les princi- pes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les pro- duits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 024 du 30.1.1998, p. 9)

9. Décision 2002/657/CE de la Com-

mission du 12 août 2002 portant modalités d’application de la directi- ve 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d’analyse et l’interpréta- tion des résultats (JO L 221 du 17.8.2002, p. 8)

Echanges de produits agricoles. Décision no 1/2008 RO 2009

Communauté Suisse

10. Directive 2002/99/CE du Conseil

du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la dis- tribution et l’introduction des pro- duits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 018 du 23.1.2003, p. 11)

11. Décision 2005/34/CE de la Com-

mission du 11 janvier 2005 établis- sant des normes harmonisées pour les tests de détection de certains rési- dus dans les produits d’origine ani- male importés des pays tiers (JO L 16 du 20.1.2005, p. 61)

B. Modalités d’application

1. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la Directive 97/78/CE, les postes

d’inspections frontaliers des Etats membres de la Communauté sont les suivants: les postes d’inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les produits animaux et figurant en annexe de la décision 2001/881/CE de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en prove- nance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission modifiée. 2. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 97/78/CE, les postes d’inspec- tions frontaliers pour la Suisse sont les suivants:

Nom Code TRACES Type Centre d’inspection Type d’agrément

Aéroport de Zurich CHZRH4 A Centre 1 NHC* Centre 2 HC(2)* Aéroport de Genève CHGVA4 A Centre 1 HC(2), NHC*

* Par référence aux catégories d’agrément définies par la décision 2001/881/CE de la Commission.

Les modifications ultérieures de la liste des postes d’inspection frontaliers, de leurs centres d’inspection et de leur type d’agrément relèvent du comité mixte vétérinaire.

Echanges de produits agricoles. Décision no 1/2008 RO 2009

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 45 du Règlement (CE) no 882/2004 et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

Chapitre IV Conditions sanitaires et conditions de contrôle des échanges entre la Communauté et la Suisse Pour les secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque, les produits animaux faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse circulent aux mêmes conditions que les produits faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté. Si nécessaire, ces produits sont accom- pagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les Etats membres de la Communauté ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES. Pour les autres secteurs, les conditions sanitaires fixées au chapitre II de l’appen- dice 6 demeurent applicables.

Chapitre V Conditions sanitaires et conditions de contrôle des importations des pays tiers

1. Communauté – Législation*

* Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.

A. Règles de santé publique

1. Directive 88/344/CEE du Conseil du 13 juin 1988 relative au rapprochement des

législations des Etats membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO L 157 du 24.6.1988, p. 28).

2. Directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des

législations des Etats membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production (JO L 184 du 15.7.1988, p. 61).

3. Directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapproche-

ment des législations des Etats membres concernant les additifs pouvant être em- ployés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine (JO L 40 du 11.2.1989, p. 27).

Echanges de produits agricoles. Décision no 1/2008 RO 2009

4. Règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procé-

dure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médica- ments vétérinaires dans les aliments d’origine animale (JO L 224 du 18.8.1990, p. 1).

5. Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement

des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimen- taire (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1). 6. Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concer- nant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L

237 du 10.9.1994, p. 3).

7. Directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concer- nant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 13).

8. Directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995

concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61 du 18.3.1995, p. 1). 9. Directive 95/31/CE de la Commission du 5 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimen- taires (JO L 178 du 28.7.1995, p. 1). 10. Directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées ali- mentaires (JO L 226 du 22.9.1995, p. 1).

11. Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction

d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des subs- tances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3). 12. Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrô- le à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

13. Règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du conseil du 28 octobre

1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromati-

santes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 299 du 23.11.1996, p. 1).

14. Directive 96/77/CE de la Commission du 2 décembre 1996 portant établisse-

ment de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 339 du 30.12.1996, p. 1).

15. Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999

relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16).

Echanges de produits agricoles. Décision no 1/2008 RO 2009

16. Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999

établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 24).

17. Décision 1999/217/CE de la Commission du 23 février 1999 portant adoption

d’un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées ali- mentaires, établi en application du règlement (CE) nº 2232/96 du Parlement euro- péen et du Conseil (JO L 84 du 27.3.1999, p. 1).

18. Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai

2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

19. Décision de la Commission 2002/840/CE du 23 octobre 2002 portant adoption

de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées ali- mentaires (JO L 287 du 25.10.2002, p. 40).

20. Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du

17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).

21. Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du

10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1).

22. Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004

abrogeant certaines directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

23. Règlement CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril

2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

24. Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril

2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

25. Décision (2005/34/CE) de la Commission du 11 janvier 2005 établissant des

normes harmonisées pour les tests de détection de certains résidus dans les produits d’origine animale importés des pays tiers (JO L 16 du 20.1.2005, p. 61).

26. Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant

fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).

27. Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant

fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimen- taires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

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28. Règlement (CE) no 1883/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant

fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine de certaines denrées alimentaires (JO L 364, 20.12.2006, p. 32).

29. Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixa-

tion des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorgani- que, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires ( JO L 88 du 29.3.2007, p. 29).

30. Règlement (CE) no 884/2007 de la Commission du 26 juillet 2007 relatif à

des mesures d’urgence suspendant l’utilisation du colorant alimentaire Rouge 2G (E 128) (JO L 195 du 27.7.2007, p. 8).

B. Règles de santé animale 1. Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les patho- gènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 062 du 15.3.1993, p. 49).

2. Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai

2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

3. Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre

2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non

destinés à la consommation humaine (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1). 4. Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 018 du 23.1.2003, p. 11).

5. Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de

police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

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C. Autres mesures spécifiques* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.

1. Accord intérimaire de commerce et d’union douanière entre la Communauté

économique européenne et la République de Saint-Marin – Déclaration commune – Déclaration de la Communauté (JO L 359 du 9.12.1992, p. 14).

2. Décision 94/1/CE du Conseil et de la Commission du 13 décembre 1993 relative

à la conclusion de l’accord sur l’Espace économique européen entre les Communau- tés européennes, leurs Etats membres et la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, la principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse (JO L 1 du 3.1.1994, p. 1).

3. Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion

de l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits ani- maux (JO L 57 du 26.2.97, p. 4).

4. Décision 97/345/CE du Conseil du 17 février 1997 concernant la conclusion du

protocole sur les questions vétérinaires complémentaire à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d’Andorre (JO L 148 du 6.6.1997, p. 15).

5. Décision 98/258/CE du Conseil du 16 mars 1998 relative à la conclusion de

l’accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d’Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).

6. Décision 98/504/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la conclusion de

l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et les Etats-Unis mexicains, d’autre part (JO L 226 du 13.8.1998, p. 24).

7. Décision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion

de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 71 du 18.3.1999, p. 1).

8. Décision 1999/778/CE du Conseil du 15 novembre 1999 concernant la conclu-

sion d’un protocole sur les questions vétérinaires, complémentaire à l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gou- vernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 305 du 30.11.1999, p. 25). 9. Protocole 1999/1130/CE sur les questions vétérinaires complémentaire à l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 305 du 30.11.1999, p. 26).

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10. Décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature

et à l’application provisoire de certaines dispositions d’un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (JO L 352 du 30.12.2002, p. 1).

2. Suisse – Législation*

* Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.

A. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE) (RS 916.443.10). B. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit de pro- duits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA) (RS 916.443.13).

3. Règles d’application

A. L’Office vétérinaire fédéral applique, simultanément avec les Etats membres de la Communauté, les conditions d’importation établies dans la législation visée au point I du présent appendice, les mesures d’application et les listes d’établissements en provenance desquels les importations correspondantes sont autorisées. Cet engagement s’applique à tous les actes appropriés quel- que soit leur date d’adoption. L’Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. L’Office vétérinaire fédéral et les Etats membres de la Communauté se notifient mutuellement les conditions spécifiques d’importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l’objet d’une harmonisation au niveau commu- nautaire. B. Les postes d’inspection frontaliers des Etats membres visés au point B.1) du chapitre III du présent appendice effectuent les contrôles relatifs aux impor- tations des pays tiers et destinés à la Suisse conformément aux dispositions prévues au point A du chapitre III du présent appendice. C. Les postes d’inspection frontaliers de la Suisse mentionnés au point B. 2) du chapitre III du présent appendice effectuent les contrôles relatifs aux impor- tations des pays tiers et destinés aux Etats membres de la Communauté au point A. du chapitre III du présent appendice. D. En vertu de l’Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA) (RS 916.443.13), la Suisse maintient la possibilité d’importer des viandes bovines issues de bovins potentiellement traités avec des promoteurs de croissance hormonaux. L’exportation de cette viande vers la Communau- té est interdite. En outre, la Suisse:

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– limite l’utilisation de telles viandes aux seules fins de remise directe au consommateur par des établissements de commerce de détail sous des conditions d’étiquetage appropriées; – limite leur introduction aux seuls postes d’inspection frontaliers suisses; et – maintient un système de traçabilité et de canalisation adéquat visant à prévenir toute possibilité d’introduction ultérieure sur le territoire des Etat membres de la Communauté; – présente deux fois par an un rapport à la Commission sur l’origine et la destination des importations ainsi qu’un état des contrôles effectués afin de s’assurer du respect des conditions susmentionnées; – en cas de préoccupation, ces dispositions seront examinées par le comi- té mixte vétérinaire.

Chapitre VI Redevances

1. Aucune redevance n’est perçue pour les contrôles vétérinaires applicables aux

échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse. 2. Pour les contrôles vétérinaires des importations des pays tiers, les autorités suis- ses s’engagent à percevoir les redevances liées aux contrôles officiels prévues par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la légi- slation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les disposi- tions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).».

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Décision n<sup>o</sup> 1/2008 du Comité mixte vétérinaire concernant la modification des appendices 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles | Lexipedia | Lexipedia