AS 2009 5093
Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI)
Modification du 30 septembre 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 2001 sur les mesures visant au maintien de la sûreté inté- rieure1 est modifiée comme suit:
Art. 21a, al. 2
2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité
publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que sur les chemins y accédant.
Art. 21c Devoirs de communication Les cantons informent l’office: a. des mesures qu’ils ont prononcées ou levées visant des personnes soumises à une interdiction de stade, une interdiction de périmètre, une obligation de se présenter à la police ou une garde à vue; b. des infractions aux mesures visant les personnes soumises à une interdiction de stade, une interdiction de se rendre dans un pays donné, une interdiction de périmètre, une obligation de se présenter à la police ou une garde à vue; c. des périmètres qu’ils ont délimités, ainsi que des plans correspondants; fed- pol détermine l’échelle des plans.
Art. 21d Abrogé
Art. 21e Interdiction de se rendre dans un pays donné 1 Fedpol est chargé d’ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. La durée de l’interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision.
1 RS 120.2
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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. O RO 2009
2 Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concer- nant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. 3 Il y a lieu de croire qu’une personne participera à des actes de violence lors d’une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: a. a participé à des actes de violence en Suisse; b. est déjà enregistrée dans le système d’information HOOGAN (art. 21h) sur la base d’informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l’étranger; ou c. est membre d’un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l’étranger. 4 La possibilité d’ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l’existence d’éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l’étranger pour assister à l’événement sportif. 5 Il y a éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné sans qu’une interdiction de périmètre selon l’art. 24c, al. 2, de la loi, ait pour autant été prononcée au préalable lorsqu’une personne: a. a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l’étranger; et b. est membre d’un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l’étranger et qu’il y a tout lieu de croire que la personne ou le groupe a l’intention de se rendre à l’étranger pour assister à un événement sportif déterminé. 6 L’interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) (art. 349 CP2) et communiquée aux autorités douanières suisses et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.
Art. 21g Abrogé
Art. 21h Données du système d’information HOOGAN
1 Le système électronique d’information relatif aux personnes qui ont commis des
actes de violence lors de manifestations sportives (HOOGAN) permet la saisie de données relatives aux personnes qui ont été soumises à une interdiction de stade, une interdiction de se rendre dans un pays donné, une interdiction de périmètre, une obligation de se présenter à la police ou une garde à vue. 2 Les périmètres délimités par les cantons et les manifestations sportives sont égale- ment saisis, ainsi que les événements qui y sont liés.
2 RS 311.0
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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. O RO 2009
Art. 21i Accès au système d’information HOOGAN
1 Les autorités suivantes ont accès aux données de HOOGAN aux fins suivantes:
a. les services de fedpol suivants:
1. le Domaine Hooliganisme: exclusivement pour les décisions d’inter-
diction de se rendre dans un pays donné, l’échange d’informations pré- vu par la loi, ainsi que l’évaluation de l’analyse et l’appréciation de la situation,
2. la Centrale d’engagement de fedpol: exclusivement pour l’identification
des personnes en cas de violence lors de manifestations sportives,
3. le Préposé de fedpol à la protection des données et à la protection des
informations: exclusivement pour le traitement des demandes de ren- seignements et d’effacement liées à HOOGAN; b. les collaborateurs des autorités cantonales de police chargés d’empêcher la violence lors de manifestations sportives: exclusivement pour les interdic- tions de périmètre, les obligations de se présenter à la police et les gardes à vue, pour l’évaluation de l’analyse et l’appréciation de la situation, ainsi que pour la communication de données personnelles aux organisateurs de mani- festations sportives en Suisse; c. les services des autorités cantonales de police: exclusivement pour l’identi- fication des personnes en cas de violence lors de manifestations sportives; d. les services du Corps des gardes-frontière (Cgfr) de l’Administration fédé- rale des douanes (AFD): exclusivement pour l’exécution d’interdictions de se rendre dans un pays donné et d’interdictions d’entrée; e. les services de l’Observatoire suisse du hooliganisme: exclusivement pour l’examen préalable des communications reçues concernant les interdictions de stade et les rapports relatifs aux manifestations sportives des organisa- teurs de manifestations sportives, ainsi que pour les demandes d’interdiction de se rendre dans un pays donné, d’interdiction de périmètre et d’obligation de se présenter à la police. 2 Le DFJP règle les droits d’accès et les conditions de raccordement à HOOGAN des autorités visées à l’al. 1. Le directeur de fedpol prend les décisions concernant les demandes individuelles.
3 La responsabilité de HOOGAN incombe au Domaine Hooliganisme de fedpol.
4 Un accès complet ou un accès partiel à HOOGAN peut être autorisé. L’accès
complet permet la lecture, la saisie, la modification ou l’effacement de données. L’accès partiel ne permet que la lecture de données actuelles actives.
5 Le Domaine Hooliganisme, l’Observatoire suisse du hooliganisme, ainsi que les
collaborateurs des autorités cantonales de police et du Cgfr chargés d’empêcher la violence lors de manifestations sportives disposent d’un accès complet. La Centrale d’engagement de fedpol, le Préposé de fedpol à la protection des données et à la protection des informations, les autorités cantonales de police et le Cgfr disposent d’un accès partiel.
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6 L’accès partiel des autorités cantonales de police et du Cgfr passe, pour les contrô- les de personnes, par le biais de l’interface du système d’information RIPOL.
Art. 21m Durée de conservation et effacement des données Les données personnelles et les informations concernant chaque mesure sont effa- cées trois ans après que la mesure a pris fin. Si durant ces trois années une nouvelle mesure est prononcée contre la même personne, la durée de la première inscription est prolongée de trois ans à compter de la date où a été introduite la deuxième mesu- re; l’effacement final s’effectue selon les mêmes conditions. Chaque mesure est toutefois effacée au plus tard après dix ans.
Art. 23a Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.
30 septembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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